DAIGNEAULT Chapitre6

2 84 CHAPITRE 5 -LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX réhabilitation ni celle d'inscrire un avis de restriction regist...

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CHAPITRE 5 -LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX

réhabilitation ni celle d'inscrire un avis de restriction registre foncier. C'est par une caractérisation obligatoire qu'on établit la sols en contaminants lors de la cessation d'une activité désiJ!r»ij glement (article 31.51 LQE) ou lors du changement d'u terrai n où s'est exercée une telle activité (article 31.53 l'annexe 3 du Règlemem sur la protection et la réhabilitation qu i énumère les act ivités en quest ion. C'est lorsque la démontre un dépassement des valeurs limites réglementaires, damment de toute conta mination de l'eau, qu'un plan de doit être soumis au ministre (deu xiè me alinéa de l'article 31.51 31.54 LQE). Même si l'exigence de soumettre un plan aura été chée par le degré de contamination du sol, il va de soi tiendra compte de l'état de l'eau de surface et de l'eau souiPM'
chapitre 6 rotection de l'eau dans sa LO P , ua lite q C hapitre expose les très nombreuses règles destinées à protéger en

l'eau en tant que composante de l'environnement. La plupart de la LQE, mais d'autres lois provinciales contiennent aussi des visant à protéger l'eau dans sa qualité. D'autres règles sont par le Parlement ou le gouvernement fédéral.

=:;s

Ces règles comprennent les prohibitions de rejet et les normes de ·et aux cours d'eau. Comme l'eau est l'une des composantes de l'envi::!mement, les prohibitions et normes de rejet exposées dans ce chapitre incluent celles exprimées en termes généraux sans viser l'eau de façon particulière. Nous abordons également les mesures préventives que le suivi imposé de la qualité des eaux souterraines en aval hydraulique de certains établissements ou lieux où peuvent s'exercer certaines activités, ou encore les n ormes de distance des points d'eau imposées à certaines sources de contamination. Ce chapitre n'expose que sommairement quelques mesures particulières au prélèvement d'eau, à des fins de distribution d'eau potable ou autres, et d'autres mesu res concernant la gestion des eaux usées (auxquelles nous assimilons les déjections animales d'origine agricole). Nous avons vu les règles régissant le prélèvemen t d'eau au chapitre 4 et ceUes concernant la gestion des eaux usées au chapitre 5.

6.1 L'eau, composante de l'environnement tetteAu Premier chapitre, nous avons passé en revue les multiples faren l'eau. L'une d'elles est celle de l'eau en tant que composante de l'e:tronnement, telle que le prévoit d'ailleurs expressément notre droit. en effet dans la définition du mot « environnement » (ce la e so1) dans les lois environnementales fondamentales que sont et la LCPE (1999).

la LQE définit à la fois l'environnement et l'eau, à l'article 1 :

( tllv'

ou l':onnernent » L'eau, l'atmosphère et le sol ou toute combinaison de l'un Pèces Utre ou, d'une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les esVIvantes entretiennent des relations dynamiques. «tau • L' eau de surface et l'eau souterraine où qu'elles se trouvent. 285

286

LA GESTION DE L'EAU

CHAPITRE 6 - LA PROTECTlON DE L'EAU DANS SA 0UAUTÉ

Dans les dispositions de la LQE visant la protection, la tion et la réhabilitation des terrains (section IV.2.1 du LQ E), J'eau fai t partie d'un • terrain »,ainsi que le précise 31.42. Pour l'application de la presente section. cterrain .. eaux souterraines et les eaux de surface qui s'y

En lisant la définition du mot « eau » que nous donne Ja pourrait conclure à première vue que toute eau est une com J'env ironnement. Mais ce serait faire abstraction des de surface » et « eau souterraine » que comporte cette expressions qui correspondent à des réalités précises. Même civil fait appel à ces notions. Si la définition de la LQE inclut tablement les eaux faisant partie de l'environnement douteux qu'on puisse J'étirer au point d'inclure J'eau recueillie pient. Cette eau, comme nous Je verrons, est soumise à distinctes. Par « récipient », nous entendons aussi une canalisaua telle qu'un aqueduc, encore qu'il faille distinguer une canalisatl ne sert qu'à rediriger ou contenir les eaux d'un cours d'eau de sert à la distribution d'eau dans un réseau. Il serait difficile de que la première soit un récipient au sens de J'article 913 d'un cours d'eau qui coule dans une telle canalisation continue blement de faire partie de J'environnement , mais on ne pourrait autant de celle qui coule dans un réseau de distribution ou la d'un bâtiment. Cette eau a été extraite de J'environnement. pêche pas le gouvernement d'en réglementer J'usage et mesures pour la protéger, tant en qualité qu'en quantité. ti on complète de la LQE (la section V du chapitre 1) porte le prélèvement de J'eau , son traitement et la gestion des eaux distincte de la section IV touchant J'environnement. On a donc; part , J'eau faisant partie de J'environnement et , d'au tre part, l'eau est extraite, quel qu'en soit J'usage. Ce chapitre s'intéresse à l'eau que composante de l'environnement. Au fédéral , la LCPE ( 1999) contient une définition du mot ronnement » qui , bien entendu , comprend l'eau : «

environnement » Ensemble des conditions et des elements naturels

Terre, nota mmelll : a) l'air, l'eau et le sol;

b ) toutes les couches de l'at mosphc':re; c) toutes les matic':res o rga niques et inorganiques ainsi q ue les va m s; d ) les systemes naturels en interaction qui comprennent les vises aux alinéas a) à c).

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définition du mot« environnement» est en apparence beaucette large que celle de la LQE. Au paragraphe c) de la définition , caoP de J'environ nemen.t « toutes les matières et par ce qui com prend mcontestablement l'eau. Contrarrement a deux lois fédérales ne définissent pas ce que l'on entend la LQ ' u ... Toutefois, la définition fédérale précise qu'il s'agit des ea "· par «ditions et éléments naturels la ».Au paragraphe. d),. le mot ccon els » revient dans l'expressiOn « systemes naturels ».Ainsi, selon l'eau fait partie de l'environnement en tant qu'élément cettetorel » de celui-ci. Il doit s'agir de l'eau faisant partie de « [l]'en' oable des conditions et des éléments naturels de la Terre », comme sem .f ... J'indique la de InitiOn.

La définition reste tout de même très large, mais elle ne saurait élargir les compétences constitutionnelles fédérales. Les interventions de J'État fédéral relatives à l'eau, comme celles de la Province, doiven t nécessairement respecter le partage des compétences. Les compétences fédérales sur la navigation et sur les pêches sont les principales assises de la législation fédérale touchant l'eau en tant que composante de renviron nement. La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (201 2) (L.C. 2012, ch. 19, art. 52) contient une définition presque identique : c environnement » Ensemble des conditions et des éléments nat urels de la Terre, notamment : a) le sol, l'eau et l'air, y compris toutes les couches de l'atmosphère; b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants; .. c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments Vtses aux alinéas a) et b).

lilé _Une autre loi fédérale comporte une définitio n qui s'applique to ut à l'eau. Elle découle de la compétence constitutionnelle Clt e sur _les. II_ s'agit de Loi_ sur les pêches _(L.R .C. 4 ), QUI deftmt lacomquement a l'article 34 l'expressiOn « eaux ou des Poissons » : ceaux où vivent des poissons » Les eaux de pêche canadiennes.

dt le législateur se donne la peine de préciser qu'il ne s'agit pas dt CeiJ es les_eaux où l'on trouve des poissons (au sens de cette loi), mais es QUI constituent au Canada des « eaux de pêche ».

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CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE l'EAU DANS SA

OUAJ..JTt

6.2 Le contrôle de la pollution de l' « La qualité de l'eau est devenue, au cours du dernier préoccupation non seulement d'ordre local ou national, mais nétaire 1• »

On a longtemps compté sur la seule capacité de dilution d'eau pour absorber le choc du ruissellement el des effluents contaminanls, jusqu'à en atteindre trop souvent la limite. Le trême de la dégradation que peul causer à un cours d'eau une industrielle incontrôlée est probablement celui de la rivière qui traverse la ville de Cleveland en Ohio, aux États-U nis. Cet du lac Érié, aujourd'hui heureusement en voie de réhabilitation, pollué, particulièrement de résidus pétroliers el de débris i toute sorte, que sa surface prit feu une bonne dizaine de fois d'un siècle! On a dit du dernier incendie survenu en juin 1 stigmatisé l'opinion publique et contribué à l'adoption en Clean Water Act américain (33 U.S.C. § 1251 el sui v. ( 1972)), marque le 40< anniversaire. Aujourd'hui, comme nous le recourt encore à la dilution dans certains complémentaire à des normes de rejet Les sources de pollution des cours d'eau ne se limitent pas aux effluents et autres rejets industriels. Les eaux de ru· les eaux usées domestiques el celles des embarcations et des neiges usées, les déchets sauvages représentent autant de sources tielles. Il ne saurait donc y avoi r un seul mode d'i parvenir à enrayer la dégradation de la qualité de l'eau. par un ensemble de règles variées que l'État parvient à rejets et déversements susceptibles de porter attein te aux cours

6.2.1 Les prohibitions générales de po L'eau étant une composante de l'environnement, toute disant de manière générale de polluer l'environnement vise ment l'eau . À l'échelon fédéral, pour des raisons constitut" n'y a pas de loi prévoyant une interdiction générale de polluer nemenl. C'est chaque province qui peut exercer ce pouvoir•. notamment de la compétence constitutionnelle sur la proP'"' droits civils, sur les terres publiques el sur tout ouvrage local 1 !Vallot

c. Québec (Ville de) (10 juin 2011). Quebec Outil et Gag non, 20 Il QCCA 1165, par. 173.

(CA.).

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LA GESTION DE l'EAU

. cas ceux qui relèvent expressément de la compétence fédédernter ,

ceraie-. )'

.1.1 En vertu de la législation provinciale 6·2AU Québec, c'est la LQE qui édicte l'interdiction générale de !uer,

pol-

à l'article 20.

. . d. d. . . l' . . 20. Nul ne dmt emettre, eposer, egager ou rejeter m permettre emtsle dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contamiau-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement. .

La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminan t, dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.

L'article 20 LQE se lit avec la définition d'« environnement » que nous avons vue plus haut et avec celle de « contaminant » à l'article 1 : c contaminant » : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son , une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer de quelque manière la qualité de l'environnement

Par les termes qu'il emploie, l'article 20 LQE a une très large portée. La définition de « contaminant » est très vaste. Elle comprend même une vibration ou une chaleur. Quant à l'eau, elle fait partie de au sens de la LQE et elle comprend autant l'eau sou terrame que l'eau de surface.

de La que l'article 20 édicte relativement à la libération 3 _contammants dans l'environnement, et donc dans l'eau, comprend 1 Volets mis en évidence par la Cour d'appel dans l'affaire Piette C?uture inc. 4 Le premier volet est le premier alinéa qui lie l'interPar a une quantité ou concentration de contaminant « prévue ». Il permet donc un certain degré de contamination de _la Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Alcan inc. la théorie d 'Chicoutimi 150-61-013010-074 (C.Q.), juge Pierre Lortie, 2009 QCCQ 1638

(3

ClUe le dév u double aspect (protection de l'environnement) a été appliquée pour conclure 3dt

la d'un produit dangereux lors du déchargement d'un navire ne relève pas exclusive du fédéral en matière de navigation. , . Ulihse f · /eJeter », sa requemment la de verb_es « », « déposer», « dégager» ou entrée da ns nsl' doute ua.,· · pour tenu compte de la diversite de contammants et leurs modes »0 environnement. Pour englober tous ces termes, nous emploierons le verbe ·111ft c.A./ u, substantivement, le nom « libération ». ex Couture inc., (19901 RJ.Q. 1262 (C.A.).

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CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OUALITÉ

l'environnement, du moment que l'on respecte les normes laires. Le deuxième volet, au début du deuxième alinéa, vise les minant s (( dont la présence dans l'env ironnement est prohibée par ment ». C'est la norme zéro. Le troisième volet, la dernière partie deuxième alinéa de l'article 20, est une prohibition extrêmement de dans tout c_ontaminant susceptible d etre nmstble ou noctf, c est-a-dtre dont la presence dans l'environnj. ment (( est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécu · au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage 01 de porter autrement préjudice à la qualité du sol , à la végétation, à la faune ou aux biens ». Dans l'affaire Alex Couwre, la Cour d'appela déterminé q ue ce dernier volet ne peut s'appliquer que lorsqu'il n'exisee pas de nom1es réglementaires, le législateur n'étant pas censé « permettre et interdire » en même temps. En résumé, on a donc à l'article 20 LQ E : ( 1) une prohibition de libérer un contaminant au-delà d'un seul fixé par règlement;

(2) une prohibition totale de libérer un contaminant dans les prévus par règlement ;

LA GESTION DE L'EAU

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Lorsq u'il y a libération accidentelle dans l'environnement d'un ntaminant visé à l'article 20 LQE, la personne responsable doit en coiser sans délai le ministre du Développement durable, de l'Environneavent, de. la .Faune et des Parcs. C'est l'article 21 LQE qui lui impose rn cette obhgatton : 21. Quiconque est responsable de la présence accidentelle dans J'environnement d'un contaminant visé à l'article 20 doit en aviser le ministre sans délai.

La LQE comporte une autre interdiction venant compléter celle de l'article 20. Il s'agit du premier alinéa de l'article 66. 66 (t•• alinéa). Nul ne peut déposer ou rejeter des matières résiduelles, ni permettre leur dépôt ou rejet, dans un endroit autre qu'un lieu où leur stockage, leur traitement ou leur élimination est autorisé par le ministre ou Je gouvernement en application des dispositions de la présente loi et des règlements.

Sa rédaction est différente. Le dépôt ou le rejet, à la base, est interdit. Il faut, pour contourner la prohibition, qu'une autre disposition de la LQE ou d'un règlement permette le dépôt ou le rejet. Quelques règlements prescriven t d'ailleurs de quelle manière ces dépôts ou rejets de matières résiduelles peuvent être fait s :

(3) en l'absence d'une norme réglementaire, une prohibition de libérer un contaminant qui est susceptible d'être nuisible Cil no ci(

Règlement sur les déchets biomédicaux (R.R.Q., c. Q-2, r. 12); Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles (R.R.Q., c. Q-2, r. 19);

Pour les deux premiers volets, il s'agit bien entendu de règlement* édictés en vertu de la LQE.

Règlement sur l'entreposage des pneus hors d'usage (R.R.Q.,

On remarquera que le troisième volet de l'article 20 ne cite pli l'eau dans l'énumération des cibles des effets nuisibles ou nocifs polel" tiels redoutés. On mentionne l'être humain et le sol, la végétation, la faune ou les biens. L'eau n'apparaît pas dans cette énumération, mêlll dans la notion de (( biens ». Comme on l'a vu au chapitre 2, l'eau n'1 • pas un bien , du moins tant qu'elle n'est pas recueillie et mise en pient. On peut en déduire que la prohibition du troisième volel l'article 20 opère de la manière suivante : l'interdiction porte sur libération d'un contaminant dans l'eau (en tant que l'environnement) en lien avec l'effet de la présence du conta dans cette eau. Comme pour l'air, qui n'est pas mentionné non dans cette énumération , l'eau serait plutôt considérée comme un teur que comme une cible. Si un contaminant dans l'eau est suscep de porter atteinte à la faune par exemple, sa libération da ns J'eau une infraction à l'article 20. Ce n'est pas l'effet du contaminant sur qui entrerait alors en ligne de compte, mais l'effet néfaste possi l'eau ainsi contaminée.

Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (R.R .Q., c. Q-2, r. 27).

c. Q-2, r. 20);

À ces prohibitions des articles 20 et 66, il faut ajouter celle de l'article 31.11 en matière d'attestati on d'assainissem en t : 31.11. Nul ne peut émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt , Je dégagement ou le rejet dans J'environnement d'un COntaminant résultant de J'exploitation d'un établissement industriel pour leQuel le ministre a refusé de délivrer une attestation d'assainissement tant que le ministre n'a pas délivré une attestation d'assainissement relativement à une autre demande soumise pour l'exploitation de cet établissement.

ta .Sous les apparences d'une prohibition totale de libération de conc llltnants dans l'environnemen t, cet article a d'abord pour but de sontraindre les personnes assujetties au régime d'attestation d'assainisgernent conformément à l'article 31.10 LQE à se conformer aux exidu ministre quant au contenu de leur demande d'attestation au risque de se la voir refuser et de faire face à la roh b.. 1 thon qu'impose l'article 31.11.

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CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OlJAUTÉ

LA GESTION DE L'EAU

6.2.1.2 En vertu de la législation fédérale Pour des raisons constitutionnelles dont nous avons parlé pitre 2, on ne trouvera pas dans les lois fédérales de telles ·· aussi générales que le troisième volet de l'article 20 ou que LQE. Cependant, si on s'en tient uniquement à l'eau, la fédérale sur les pêches lui permet d'interdire par voie pollution des eaux où vivent des poissons au sens de la Loi sur D'autres lois fédérales découlant directement des compétences lement édictent aussi des prohibitions de polluer l'eau. Nous y drons.

36 (3). Sous réserve du paragraphe (4), il est imerdit d"immerger ou rejeter une substance nocive - ou d'en permettre J'immersion ou le rejel dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le existe que la substance ou toute autre substance nocive provenam de immersion ou rejet pénètre dans ces eaux.

ou

rejeter: a) Jes déchetS OU les polluants désignés par les reglemelllS appJicallll

aux eaux ou lieux en cause pris par le gouverneur en conseil en applicalili d'une autre loi. pourvu que les conditions, notamment les quantites males, qui y solll fixées soient respectées; b) les substances nocives appartenant à une catégorie autorisee sous régime des règlements applicables aux eaux ou lieux en cause, ou aux ou entreprises ou à leurs catégories, pris en venu du paragraphe (5). el selon les conditions - notamment quantités et degrés de concentraliOil prévues sous leur régime; c) les substances nocives visées par règlement pris en venu du phe (5.2) si J'immersion ou le rejet est fait conformémelll à ce réglemenl.

Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches suit la même voie troisième volet l'article 20 LQE. L'eau y apparaît comme le vecle_t agent nocif et non comme une composante de l'environnemenl a ger en soi. Dans la définition de « substance nocive », comme le troisième volet de l'article 20 LQE, on s'intéresse non pas à substance sur l'eau elle-même, mais aux effets possibles sur le de cette eau une fois contaminée. que modifie en 2012 par la Loi sur l'emploi, la croissance el la prospérili 2012. ch. 19. par. 143(1).

5 Tel

. .1 Les substances nocives pour le poisson 621 2 · ' paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches doit se lire avec

les des termes « eaux où vivent des poissons » (définition que deft!ll vue plus haut), « poisson » (à l'article 2 de la loi) et« substanoous a ive » (au paragraphe 34(1) de la loi).

.

ce noe

«poissons » a) Les poissons proprement dits et leurs parties; b) par assimilation:

(i) les mollusques, les crustacés et les animaux marins ainsi que leurs parties,

C'est le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches qui prohibition de polluer les eaux où vivent des poissons, prohi le paragraphe 36(4) vient nuancer5 :

(4) Par dérogation au paragraphe (3), il est permis d"immerger

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(ii) selon le cas, les oeufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des animaux mentionnés à l'alinéa a) et au sousalinéa (i). «substance nocive » a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l'eau , altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l'utilisation par l'homme du poisson qui y vit;

b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle - ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d'autres moyens d'une façon telle - que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l'utilisation par l'homme du poisson Qui y vit.

La Présente définition vise notamment les substances ou catégories de substances désignées en application de l'alinéa (2)a), l'eau contenant une substance ou une catégorie de substances en quantités ou concentrations égales ou supérieures à celles fixées en vertu de l'alinéa (2)b) et l'eau qui a subi un traitement ou une transformation désignés en application de l'alinéa (2)c).

stan Les al!néas (2)a), b) etc) auxquels renvoie la définition de « subnoctve » sont des dispositions qui permettent au gouverneur en etl .Oe gouvernement fédéral) de passer des règlements désignant des substances auxquelles la prohibition de polluer s'apera ou de fixer des quantités ou concentrations permises de rejet : (2). Pour l'application de la définition de «substance nocive:. au parae (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner certaines substances ou catégories de substances;

!ori b) fixer les quantités ou concentrations de certaines substances ou catées de substances admissibles dans l'eau ;

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CHAPITRE 6- LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA

c) désigner certains traitements ou transformations q ui. en font une substance nocive.

LA GESTION DE L'EAU iiPPQn..;..

La prohibition du paragraphe 36(3) de la Loi sur les

rédigée en tem1es tout aussi larges que ceux de l'article quelques nuances près. Son application est toutefois plus bord, la nocivité de la substance que régit l'article 36 ne qu'en fonction des .: poissons » au sens de la Loi sur les plutôt que l'environnement dans son ensemble, la .: eaux où vivent des poissons », c'est-à-dire .: les eaux de diennes ».Comme il s'agit des eaux .: de pêche », ce sont fréquentées par les poissons en tant que ressources. Il s'agit sons » au sens de la Loi sur les pêches, c'est-à-dire incluant ques, les crustacés et les animaux marins, et à tout stade de ment. Quant au paragraphe 36(4) cité plus haut , il permet au en conseil d'adopter des règlements désignant des substances sens des paragraphes 34( 1) et (2) de la Loi sur les pêches et conditions à leur rejet ou leur immersion, incluant « les males et les degrés de concentration ». Ce cadre proche de celui du premier volet de l'article 20 LQE. En plus quantités ou concentrations, la réglementation peut aussi substance comme .: substance nocive » et son rejet peut prohibé par cette seule désignation, ce qui rejoint le deuxièluv l'article 20 LQE, c'est-à-dire la norme zéro. C'est le cas des substances dites .: à létalité aiguë •· substance est désignée .: substance nocive » dans la relevant de la Loi sur les pêches, aucune disposition n'en sion ou le rejet , sauf dans de rares cas d'exception. C'est donc ment la norme zéro qu'on applique à la létalité aiguë. Cene définie selon un paramètre précis : la mortalité de truites Ainsi , à titre d'exemple, dans le Règlemelll sur les effluems métaux (DORS/ 2002-222) que nous verrons plus loin, un c létalité aiguë » est défini comme un.: (e)ffluent en une .. 100 % qui , au cours de l'essai de détermination de la létahte plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont soumises période de quatre-vingt-seize heures» (tous les règleme nts Loi sur les pêches et faisant intervenir la létalité aiguë ut' paramètre). Le paragraphe 38(4) de la Loi sur les pêches, qui J'article 21 LQE, oblige deux catégories de personnes à un inspecteur .: le)n cas de rejet ou d'immersion irréguliers

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bles et imminents - d'une substance nocive dans des eaux oissons et de dommage - ou de risque réel de dommage ou son habitat ou pour l'utilisation par l'homme du personnes sont celles qui étaient propriétaires de la ou avaient toute autorité sur celle-ci et celles qui sont rejet ou de l'immersion, ou y ont contribué.

rort proba :vivent , p0ur le :;. . rongtf1e

' 1.2.2 Les substances nocives pour les oiseaux 62· migrateurs U prohibition législative très semblable à celle du paragraphe ;ela Loi sur les pêches et touchant également l'eau a été adoptée J6(Jle en 2005., concerne autre cette fOis du fatt d un tratte mterna:naine de compétence tion81 de 1916 entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, la Conve'}tion

œncemant la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux EtatsUnis, dont nous avons parlé au chapitre 3. La prohibition en question o1 celle des paragraphes 5.1 ( 1) et (2) de la Loi de 1994 sur la Convention œncemant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22) 6• S.l (1). Il est interdit à toute perso nne et à to ut bâ timent d'immerger o u

de rejeter ou de permettre que soi t immergée ou rejetée une substance nocive pour les oiseaux migrateurs da ns des ea ux o u un e région fréqu entées pa r ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir du q uel la substance pourrai t péné trer dans ces eaux ou cette régio n. . (2) Il est interdit à toute perso n ne et à tout bâtim ent d'immerger o u de ltjeter ou de permettre que soit immergée o u rejetée une substa nce qui , mélangée à une ou plusieurs aut res substa nces, résulte en une substa nce DOCtve pour les oiseaux migrate urs dans des eaux ou une région fréquentées par ces oiseaux ou en tout autre lieu à partir duquel la substa nce nocive Pllurrait penetrer · · dans ces eaux ou cette région.

8.2.1.3 Autres dispositions fédérales vertu de sa compétence législative exclusive en matière de le Parlement a une disposition régissant les rejets de Provenant des navtres dans la Loi de 2001 sur la marine e du Canada (L.C. 200 1, ch. 26). 187. Il est . t d' , Polluant . . . In er It a tout bâtiment ou à tou te personne de rejeter un Precise par les règlements, sauf si le rejet se fait en conformité avec les Iole une décisi

sur voon albertaine, R. v. Syncrude Canada Ltd., (12.04.20 10), 2010 A BPC 123 et R. v. Syncrude Canada Ltd. (25.06.201 0), 2010 ABPC 229, Justice .;.-tntion a efenderesse a été reconnue coupable en vertu de l'article 5.1 (1) de cette la àavoir d'entreposer convenablement des substances dangereuses dan d des centames d'oiseaux aquatiques (sauvagine) qui se sont retrouvés s es bassins de bitume.

r...:. l'Josvolct

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CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA

Clt.JAUlt

règlements d'application de la présente partie ou un permis délivrt régime de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la l'environnemem (1999).

L'article 185 de cette loi définit ce qu'est un « polluant a term es très semblables à ceux de la définition de « substance dans la Loi sur les pêches ou la Loi de 1994 sur la Convemion

LA GESTION DE L'EAU

(1999). Au paragraphe 122(2) de cette loi , la 5 de.f.la .LCPE . onexe . j ra ·nsi de tme . er est at

5a1nt· u

(i) Cap-des-Rosiers à la pointe extrême ouest de l'île d'Anticosti,

(0") 11 l'île d'Anticosti à la rive nord du Saint-Laurent suivant le méridien de soixante-trois degrés de longitude ouest;

c) les zones que le Canada peut déclarer zones économiques exclusives;

a ) celles qui, ajoutées à l'eau, produiraient , directement ou non. dégradation ou a ltération de la qualité de celle-ci de nature à nuire utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes êtres humains;

La section de la LCPE ( 1999) don t il est question à concerne J'immersion en mer de déchet s o u autres matières

.

) 1 eaux intérieures du Canada, à l'exclusion de l'ensemble des cours , b et autres plans d'eau douce du la partie du deau,La rent délimitée, vers la mer, par les hgnes droites JOignant:

« polluant » Les substances désignées par règlement, nom mément ou gorie, comme polluantes pour l'application de la partie 8 (pollution tion et interve ntion - ministère des Tra nsports et mi nistère des des Océa ns), les hydroca rbures et notamment les substances suivames:

Les « polluants » au sens de la partie 8 dont il est question définition ci-dessus sont définis à l'article 165 de la loi, identique à celle-ci , si ce n'est qu'elle n'englobe que ceux des régis par cette partie 8 de la loi. La partie 8 relève de deux fédéraux, soit celui des transports et celui des Pêches et que la partie 9, dont fait partie l'article 187, relève du seul Transports. La partie 8 est celle qui impose l'élaboration du tervention au x exploitants d'installations de manutention bures. Elle impose a ussi aux bâtiments se trouvant dans les .. diennes et celles de la zone économique exclusive du conclure une entente avec un organisme d'intervention agree ministre en vertu de J'article 169 de la loi. À J'est des Rocheuses.• SIMEC, ou Société d'intervention maritime, Est du Canada obtenu cet agrément. Son rôle est de fournir sur demande des d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures, soit au ble, soit à la Garde côtière, soit à tout autre organisme go···"·' responsable. Le tronçon québécois du Sai nt-Laurent de Sag uenay relèvent de la région du Québec de la SIMEC. chères, Québec et Sept-Îles.

.

a) la mer terntonale du Canada;

(Il

les oiseaux migrateurs :

b) l'eau qui contient une substance en quantité ou concemration o u qui a été chauffée ou tra itée ou transform ée de puis son état na1 façon telle - que son addition à l'eau produi rait , directement ou dégradation ou altération de la qualité de celle eau de façon à utilisation par les êtres humains ou par les a nimaux ou les plames êtres humains.

297

d) les eaux arctiques au sens de l'article 2 de la Loi sur la prévention de la

pollution des eaux arctiques; e) J'espace maritime, réglementé en application de l'alinéa 135(1 )g), contigu aux espaces visés aux alinéas a) à d);

!J les espaces maritimes relevant de la souveraineté d'un État étranger, à l'exclusion des eaux intérieures; g) les espaces maritimes, à l'exclusion des eaux intérieures d'un État étranger, non compris dans l'espace visé aux alinéas a) àj).

La LCPE (1999) interdit à l'article 125 l'immersion en mer de toute substance au trement qu'avec un « permis canadien » ou, à l'égard des navires ou aéronefs ressor tissant de la compétence du Canada, un pennis délivré par l'État ayant com pétence sur l'espace où a lieu l'immersion. Elle distingue les « déchets et autres matières », énumérés à fannexe 5 de la loi, des autres su bstances en général, quant au régim e de Ptrmis applicable. Nous aborderons ces règles plus en détail plus bas.

:n

r Une autre disposition de la LCPE (1999) vise à prévenir la polludes eaux depuis le Canada pouvant se répercuter dans un pays .mais son application dépend de règlem en ts q ui n'ont pas ore ete adoptés. II s'agit de l'article 181 d'ex

18

1. Il est interdit d'exécuter des ouvrages, d'exploiter des entreprises ou

des activités de nature à entraîner le rejet de substances en contraIon avec les règlements pris aux termes de l'article 177.

Deux aut

d" .. tsposttwns, dans la Loi sur la protection des eaux 1985, ch. N-22) cette fois, peuvent aussi servir à d"e de contaminants dans l'environnement, bien que le but •spostttons soit avant tout de prévenir les nuisances à la naviga-

lla-vigab[

lion.

(

11

res

est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de écorces re ou tolérer que soient jetés ou déposés des sciures, rognures, dosses, 'ou des déchets semblables de quelque nature susceptibles de gêner la

298

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OUALITt

navigation dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se deversent dans des eaux navigables.. 22. Il est interdit de jeter ou deposer, de faire jeter ou deposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposes de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières ou dechets submersibles dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables et où il n'y a pas continuellement au moins vingt brasses d'ea u; le présent art icle n'a toutefois pas pour eflèt de permettre de jeter ou déposer une substance dans des eaux navigables là où une autre loi interdit de le faire.

Enfin , il y a lieu de mentionner de Ia_Loi sur les resso""en eau du Canada (L.R.C. 1985, ch. C- Il ) QUI contient une prohibitÎIIIIII de rejet de déchets de toute nature dans des eaux comprenant zone de gestion qualitative des eaux », ni dans un endroit d'où pourraient atteindre de telles eaux. Il ne s'ag it donc pas d'une tion générale, mais applicable uniquement dans des zones part· Cet article est toutefois inopéra nt au Québec où il n'y a pas de ainsi désig nées. Elles doivent normalement être désignées par le d'un accord fédéral-provinci al, en vertu des articles Il à 13 de la

6.2.2 Les prohibitions réglementaires générales Il existe en vertu de la LQE et de la Loi sur les pêches des tions réglementaires qui prohibent complètement le rejet de contaminants ou substances. Lorsque la libération d'un con dans l'environnement est interdite purement et simplement par un glement adopté en vertu de la LQE, on a vu que c'est le second l'article 20 qui s'applique. Il existe très peu de ces prohibitions mentaires en vertu de la LQE. Il en est de même qua nt au pa 36(3) de la Loi sur les pêches et il n'y en a aucune concernant l'art icle de la Loi de 1994 sur la Convelllion concemalll les oiseaux Quant à l'article 187 de la Loi de 2001 sur la marine marchande Canada, il couvre plusieurs types de polluants, la pollution par les activités navales pouvant provenir des eaux usées des navires. leurs eaux de ballast, de leurs déchets, de leur carburant ou de chargement, auxquels s'ajoutent les rejets possibles d'installations manutention d'hydrocarbures. Enfi n, il existe quelques prohibitions glementai res découlant de lois provinciales autres que la LQE, la Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P-9.3)7• Enfin, un règlement re 1

Boucher c. Verger Da nielle @ Rougem ont inc. ( 16 août 201 0). Saint 750-3H)(}9495-û97, juge Yva n Mayra nd. 2010 QCCQ 8614 et Québec (Procureur c. Héli-Excel inc. (4 juillet 2008). Baie-comeau 655-61-{)(}()()()4-Q70 (C.Q.). Julie de paix municipal. 2008 QCCQ 6 147.

LA GESTION DE L'EAU

299

la Loi sur les produits c: le. sur uments (R.R.Q., c. _r. 1), mterd1t le reJet a dun ateher de categone « compostage » des loov1ats Issus du compost.

6.2.2.1 Les prohibitions réglementaires totales Pour ce qui est de la LQE, nous avons relevé les prohibitions qui suivent. Le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles (R.R.Q., c. Q-2, r. 19) édicte deux normes équivalant à une norme zéro. L'article 54 prescrit que si les eaux superficielles à l'entrée d'un lieu d'enfouissement technique contiennent des contaminants excédant les valeurs limites prescrites par l'article 53 du même règlement, elles ne doivent subir aucune détérioration lorsqu'elles parviennent à la limite extérieure de la zone tampon du lieu d'enfouissement. Il en est de même quant à la contamination des eaux souterraines (article 58). Les lieux d'enfouissement en tranchée et les lieux d'enfouissement de débris de construction et de démolition sont assujettis à ces mêmes règles par l'effet des articles 88 et 105 respectivement.

Le Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.R .Q., c. Q-2, r. 6) édicte une prohibition générale de contaminer les eaux souterraines lors de l'aménagement d'un ouvrage de captage (ar ticle 4) 8• Un autre règlement, le Règlement sur les lieux d'élimination de neige (R .R.Q., c. Q-2, r. 31), interdit implicitement le rejet dan s l'eau d'un type particulier d'eaux souillées, les neiges usées, en mettant fin à cette pratique le 1er novembre 2000, du moins pour les neiges faisant l'objet d'un enlèvement et d'un transport. Dans le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22), l'article 3 fait un renvoi très clair au deuxième alinéa de l'article 20, dont fait partie le second volet. 3 (ter et 2• alinéas). Nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans l'envides eaux provenant du cabinet d'aisances d'une résidence isolée ou es eaux usées ou ménagères d'une résidence isolée.

r ,La Prohibition prévue au premier alinéa est établie au sens du deuxième a tnea de l'article 20 de la Loi. êt

C:pendant, l'article 3 prévoit plus loin que ces eaux usées peuvent reJetées à l'environnement par le biais d'une installation de traiteà ses dispositions. Nous avons vu ces règles au chapitre

Boil h er c. Verger Danielle @ Rougemont inc. (16 août 201 0), Saint-Hyacinthe 2·009495-097, juge Yvan Mayrand, 2010 QCCQ 8614.

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE l 'EAU DANS SA QUAliTé

300

5. Il ne s'agit donc pas d'une prohibition absolue, mais relative peut être écartée en se confom1ant aux prescriptions L'article 4 du Règlemem sur les e.xploitatiOIIS agricoles c. Q-2, r. 26) énonce une prohibition dans des te rmes corn savoir un rejet interdit à moins qu'il ne soit fait de la manière par le règlement. Il est complété par l'article 5. D'autres articles, 9.1 au paragraphe 1", l'article 9.3 au paragraphe 2", l'article 18 et de 30 contiennent pour leur part une prohibition visant l'eau de 4 (l
9.1 (paragraphe 1°). L'exploitant d'un lieu d'epandage et. malgré 9, l'exploitant d'un lieu d'elevage peuvent procéder au stockage en fumier solide dans un champ cultive aux conditions suivantes : 1° les eaux contaminees en provenance de l'amas ne doivent pas dre les eaux de surface: (...1

93 (paragraphe 2°). Malgre l'article 9. le stockage en a mas de solide a proximite Ju batiment d'élevage d'ou proviennent ces fumiers permis aux conditions suivantes : (...(

2" les eaux contaminees en provenance de l'amas ne doi\ent pas dre les eaux de surface: (...1 18. Les eaux contaminees provenant d'une cour d'exercice ne doi\enl atteindre les eaux de surface. 30. L'épandage de matières fertilisantes est interdit dans les espaces vants : 1° un cours ou plan d'eau ainsi qu'a l'intérieur de la bande riveraine les limites sont definies par règlement municipal : 2· en l'absence d'une bande riveraine definie par règlement matière municipale sur l'interdiction d'epandage. voi r : Ferme /'Érasion (Munidpalilé du camon d') (1"' octobre 2009). Beauharna is 760-1 7-{)()1371-t>6-l

Steve J. Rcimnil z. 2009 QCCS 4386. infirmee en Cour d'appel (18 mai 201U. 5û0-09-ü20 11 8-ü97 (C.A.), juges Hihon. Jacques cl Morisscllc. 20 Il QCCA

LA GESTION DE L'EAU

301

) dans un cours d'eau, un lac, un marécage d'une superficie minimale de

ao rn2 ou dans un étang ainsi qu'à l'in térieur d'une bande de 3 m de ceux-

JO OO ci:

b) dans un fossé agricole et à l'intérieur d'une bande de 1 m de ce fossé.

Le sous-paragraphe a du paragraphe 2· du premier alinéa s'appliquent aux . ns de cours d'eau do nt l'aire totale d'écoulement (largeur moyen ne sectJO · ·eure a· 2 rn 2. multipliée par la hauteur moyen ne) est supen

L'épandage des déjections ani males doit être fait de manière à ce que les déjections ne ruissellent pas dans les espaces én umérés au premier alinéa. Au x fins de déterminer la bande ri veraine des lieux mentionnés au premier alinéa, la mesure est prise à pa rtir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus, cet espace doit inclure une la rgeur d'au moins 1 m sur Je haut de ce talus.

Au même effet, l'article 22 du Règlement sur l'entreposage des pneus hors d'usage (R.R.Q., c. Q-2, r. 20) exige que le drainage des eaux de ruissellement du lieu d'entreposage en assure le confinement lors d'un incendie. Un incendie dans un tel lieu peut en effet provoquer une contamination importante des eaux par les substances liquides produites par la fusion du matériel composant les pneus 10•

62.2.2 Matières résiduelles et matières dangereuses Deux règlements contiennent chacun une prohibition relative aux matières résiduelles, dont il n'est pas clair si elles relèvent de l'article 20 ou de l'article 66 LQE. Ce sont celles de l'article 2 du Règlement sur la rotection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance c. Q-2, r. 36), qui ne s'applique qu'aux lacs Mégantic et Memet leurs afflu ents (annexes 1 et II du règlement), et de 03 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers. L'article 2 Prem•er règlement est Je suivant : 2 Pl . · Il est interdit au propriétaire ou à l'occupa nt d'une embarcation de de da ns les eaux d'un lac o u d'un cours d'eau quelque rebut Papntque ou morganique, liquide ou solide, tels des lubrifiants, de l'huile, du con:er, du carton, du plastique, du verre, du métal, des matières fécales, des enants, des can nettes ou des bouteilles. du toutefois pas visées les eaux de cuisine ou de lessive ni les rejets cales d em,,e de Propulsion, de refroidissement o u d'élimination des eaux de e embarcation. de no-_te_r_q_u_e-le_m_i_n-is-tre-_d_ u_D_é-ve- lo_p_p_e_m-en_t_d_u-ra_b_le-,-de-I'E_n_v_ir_o-nn_e_m_e_n_t-et-d-es

lllaeus hor no,nce en

août 20 12 que les pneus accumulés dans les lieux d'entreposage de s d usage avaient désormais tous été recyclés.

302

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OUALfTÉ

Quant à l'article 103 du second règlement, il s'applique tières résiduelles de fabrique », elles-mêmes définies dans Je 103. Il est interdit de déposer des matières résiduelles de fabrique l'eau.

L'art icle 20, comme on l'a vu, s'applique aux« contam· sens de la LQE. C'est plutôt l'article 66 qui s'applique aux résiduelles, ce qui comprend les « rebuts », terme utilisé dans le embarcations de plaisance. Du reste, vu que l'article 66 n dépôt ou le rejet de matières résiduelles que dans les lieux par la loi ou les règlements, ces prohibitions sont en apparence dantes puisqu'elles sont déjà incluses dans celle de l'article 66. dant, la sanction pénale est différente. Comparativement à une tion à l'article 66 (article 115.3 1 LQE), l'amende est moins Je règlement (article 6 du règlement) que dans la loi dans Je cas, mais à l'inverse plus sévère pour une infraction à l'article second règlement (article 140 du règlement) qu'à l'article 66 moins quant à la peine minimale. Comparativement à l'article toutefois, la peine prévue au règlement est plus clémente. Tableau 6.1 Peines comparées pour une infraction à l'iWtide 20 et à l'article 66 LQE

PeiSO/lne physique Minimum

Maximum

s

1 ()()() ()()()

20

10 000

66

5 ooo s

s 500 000 s

303

7 tou

ité avec» la L9E, do.it faire l'objet en conf0 ette loi, ou s il s agit de respecter les dispositions de J'article 20 \ertu e s'agit de se conformer à n'importe quelle autre exigence de LQE. de ses règlements. Quant à la conformité à l'article 20 LQE, Ja LQ plus haut que le troisième volet de cet article ne s'applique on, a de règlement. Or, il y a ici une prohibition réglementaire, qu ende J'article 8 du Règlement sur les matières dangereuses. Relèveraitcelle Jutôt du second volet de l'article 20 LQE, c'est-à-dire la norme elle L'article 8 permet pourtant toute libération de matière dangezero. dans J'environnement du moment que l'opération est faite en reus!ormité avec la LQE. Mettre en lien l'article 8 du règlement et le une prohibition en. boucle, prohibi: ;ond volet de l'article 20 tion indéfinie. II ne peut s agrr non plus du premier volet qm suppose qu'une quantité ou concentration a été fixée par règlement, ce qui n'est pas Je cas ici. Il est donc difficile de qualifier la nature et la portée de J'interdiction prévue à l'article 8 du Règlement sur les matières dange-

f

reuses.

6.2.3 Les normes provinciales de rejet dans les eaux de surface On a vu que l'interdiction de polluer de l'article 20 LQE est expri-

Amende

Article

LA GESTION DE L'EAU

mée en trois volets. On a vu aussi que le premier de ces volets s'applique

Personne morale Minimum

MaxMnum

30000S

6 ()()() ()()() s

15000 S

3000 ()()()

s

Enfin , Je Règlemellt sur les matières dangereuses (R.R.Q.. c. 32) contient une prohibition problématique, celle de l'arlicle 8 8. Il est interdit d'émett re, de déposer. de dégage r ou de matiére da ngereuse da ns l'environ nement ou dans un systeme d"cgout. 011 permeltre l'émission , le dépôt. le dégagement o u le rejet. à moins que lion ne soi t réalisée en conformité avec la Loi sur la qualité de r, nvirol

Cette prohibition est déroutante, même si son celui des articles vus plus haut relativement aux déjections exploitations agricoles et aux eaux usées des résidences isolées. autres cas, la prohibition est levée si le rejet se fait de la prescrite en détail par le règlement applicable. L'article 8 du sur les matières dangereuses ne donne aucune précision. Il n par exemple, si ce qu'il désigne comme une opération «

aux cas pour lesquels une quantité ou une concentration de contaminants a été déterminée par règlement. II existe étonnamment très peu de édictés en vertu de la LQE déterminant de telles normes à l'eau. II n'y en a aucun à caractère général, c'est-à-dire des normes de rejet peu importe la source de contamination. normes réglementaires relatives aux rejets dans les eaux de surface sont plutôt déterminées source par source (nous verrons go.uvernement fédéral a adopté une approche semblable en vertu Lot sur les pêches pour les rejets dans des eaux où vivent des !ne Pour ce qui est du secteur maritime, la réglementation désies heux où les rejets sont interdits.

face. la présente section, nous nous intéressons aux eaux de surSUrface s eaux souterraines sont abordées ensuite. Pour les eaux de d'eau ou égout pluvial), les seules sources industrielles 0 les SUiv de normes réglementaires de rejet en vertu de la LQE sont antes et pour quelques paramètres seulement : -

les carrières et sablières· ' les usines de béton bitumineux (usines d'asphalte);

304

lA GESTION DE L'EAU

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OUALITÉ

les ra ffi neries de pétrole; certains lieux d'élimination de matières résiduelles· '

les fabriques de pâtes el papiers. Hormis ces établissements, on ne trouve de normes de rejet que pour les résidences isolées el autres établissements à des résidences isolées 11 •

6.2.3.1 Les normes discrétionnaires Pour l'ensemble des sources de contamination, même celles l'objet de normes réglementaires, le troisième volet de l'article 20 nue de régir toul autre contaminant non visé par une norme taire. Les autorisations que délivre le ministre, que ce soit en l'article 22 LQE, ou d'autres articles tels que l'article 32 systèmes de traitement d'eau) ou l'article 70.9 (pour les matières reuses) de la même loi contiennent, lorsqu'applicables, des d'effluent discrétionnaires qui deviennent la règle pour 1 l'établissement ainsi autorisé. Pour ce qui est de l'article 20 LQE, pour le cas des contaminanls réglementés, la prohibition de exprimée en termes très généraux. Comme on l'a vu plus interdite la libération de contaminants dont la présence dans nemenl « est susceptible de porter atteinte à la vie, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du végétation, à la faune ou aux biens ». Les tribunaux ont déterminé mol « susceptible » fait allusion à une simple possibilité, qui sûr être raisonnable. Quant à l'atteinte redoutée, elle doit être négligeable si l'on s'inspire des enseignements de la Cour ' 11 nl1 l'arrêt Ontario c. Canadien Pacifique ltée '2•

6.2.3.1. 1 Le certificat d'autorisation Dans les cas oû ériger ou modifier une construction ou dre l'exercice d'une activité, l'exploitation d'une industrie ou 11

11

On retrouve un nombre impressionna nt de décisions jurisprudentielles en plication de ce règlement. à savoir le Règlement sur /'él'acuation et le traiteme,.. usées des résidences isolées; en voici quelques exemples : Gilbert c. Lac-Beauporl de) (16 décembre 2009). Québec 2Q0-32-o4862Hl94 petites créances). Lavoie, 2009 QCCQ 14578; Yerville c. 9146- 7308 Québec ù1c. (2 se ptembre 5()()-09-{) 17983-{)73 (CA.), juges Rocho n, Bich et Dufresne, 2008 QCCA 1 ço is-Xa vier-de- Viger (Municipalit é de) c. Piaille ( 1 1 janvier 201 0). 250-17-{)00570..080 (C.S.), juge Claudette Tessier-Couture, 2010 QCCS 148.

11 995) 2 R.C.S. 103 1.

305

, procédé industriel , ou encore augmenter la production d'un [iofl d und'un service est susceptible de libérer des contaminants dans biefl .ou nement ou de modifier la qualité de l'environnement, l'article impose d'obtenir au préalable un certificat d'autorisation du 22 du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune Comme dans le cas de l'article 20 LQE, le mot « susceptiet desfi it référence à une simple possibilité et l'effet doit être plus que bl.e aable. Lorsqu'il rend une décision à ce sujet, le ministre doit, en l'article 24 LQE, « s'assurer que l'émission , le dépôt, le dégageou le rejet de contaminants dans l'environnement sera conforme men , gl t à la loi et aux re emen s ». Pour trois types d'établissements pour sols contaminés, à savoir les lieux d'enfouissement, les d.e stockage et de transfer t, la réglementation se contente d edtcter que les hqmdes provenant de ces sites doivent respecter les valeurs établies au cer tificat d'autorisation , sans fixer aucune norme réglementaire (article 22 du Règlement sur les lieux d'enfouissement de sols contaminés, R .R.Q., c. Q-2, r. 18, et articles 24 et 45 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés, R.R.Q., c. Q-2, r. 46). Pour l'eau des cuvettes de rétention d'un réservoir hors sol de produit pétrolier et l'eau évacuée d'un tel réservoir, au troisième alinéa de l'article 192, le Code de sécurité (R.R.Q., c. 8-1.1, r. 3) se limite à prescrire que cette eau soit canalisée dans un intercepteur d'hydrocarbure muni d'un écrémeur ava nt d'être rejetée, mais sans fixer de normes de rejet. En ce qui concerne les matières dangereuses résiduelles, la réglementation est encore plus vague. L'article 38 du Règlement sur les matières dangereuses prescrit que les eaux qui se accumulées dans une aire d'entreposage doivent être recueillies vers un lieu de traitement ou de rejet « en conformité avec la 1 l' la qualité de l'environnement ». Il n'est pas davan tage précis à 78, relativement à l'eau accumulée dans l'aire de chargement ou d'une citerne servan t à l'entreposage. L'article 97 du prescrit que les eaux de surface d'un lieu de dépôt 1 'iersru\ matières dangereuses qui sont collectées soient évacuées e heu de traitement ou de rejet », san s plus de précision. Touteété _dernier cas, le lieu de traitement ou de rejet devrait avoir le site. errnme au moment de la délivrance de l'autorisation émise pour



6.2.a.l.2

Les attestations d'assainissement

a lieu aussi de mentionner le régime particulier des attestations brièvement mentionné plus haut, visant à imposer au x nts de certains établissements industriels une réduction pro-

306

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA

OlJAUTé

LA GESTION DE L'EAU

gressive des rejets de contaminants à l'environnement (section chapitre 1 de la LQE, sous-section 1). Ce régime sert d'assise gramme de réduction des rejets industriels» (ou PRRI) du Deux secteurs industriels sont pour l'instant assujettis à ce pâtes et papiers, par l'effet du Décret concemam une catégorie mellts industriels à laquelle s'applique la sous-section 1 de la sec""'-' chapitre 1 de la Loi sur la qualité de l'environnemellt (R.R.Q., c. le secteur de l'industrie minérale et de la première transfollllali métaux, par l'effet du Décret concemallt l'application de la de la section IV.2 du chapitre 1 de la Loi sur la qualité de l'e11virn.. au secteur de l'industrie minérale et de la première métaux (R.R.Q., c. Q-2, r. 4). Les mesures imposées en vertu de ce régime sont et propres à chaque établissement. Le ministre du Développemeli ble, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs peut, en l'article 31.15 LQE, imposer dans l'attestation des normes de rentes de celles prévues dans la réglementation, « lorsque normes relatives au rejet de contaminants adoptées par le ment ou par une municipalité sont insuffisantes pour assurer lité adéquate du milieu récepteur pour la protection et la l'être humain, de la faune ou de la végétation ou pour éviter de tre l'être humain, la faune ou la végétation à des risques i imputables à la toxicité aiguë ou chronique d'un contaminant effets cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou synergiques ».

6.2.3.2 Les normes fixes Les tableaux qui suivent détaillent les normes applicables à source réglementée. Le sigle « MES » désigne les matières en et le symbole « DBOs » désigne la demande biochimique en cinq jours. Certains règlements contiennent des normes termes simples et dont l'interprétation ne pose pas de di sont réunies en un seul tableau. Les nom1es applicables aux pâtes et papiers et aux résidences isolées (et établissements font l'objet de tableaux distincts car leur structure est plus faut dans leur cas comparer les dispositions pertinentes du unes avec les autres pour en comprendre le mode exercice laborieux. Tous les règlements interdisent de dilution pour respecter les nom1es de rejet, sauf dans Je cas de rejets d'eaux usées de résidences isolées, où la capacité de cours d'eau récepteur peut entrer en ligne de compte et daOS cas où la combinaison d'effluents de fabriques de pâtes et permise. À la fin du premier tableau, nous avons inclus les

.........

307

. ctïve n" 019 sur les industries minières du MDDEFP. Cette de la pas valeur de_ a!nsi que son 11 difeC .s"le ministre est as lorsqu'il delivre un certifimai t risation à un exploitant mimer. cat d'au o

. .1 Les normes simples

623 2 • ·Q atre

des cinq secteurs industriels réglementés énumérés plus r:nt t'objet de normes Elles_ sont don.nées ?ans _le tableau 1 it. Les carrières et sabheres et les usmes de beton bitummeux font des mêmes normes, mais issues de deux règlements différents. cas des raffineries de pétrole, le calcul de certaines normes est la fixation diffère selon que la d'une capacité raffinerie était ou non en explOitatiOn le 9 novembre 1977 ou qu'on en avait ou non entrepris la construction à cette date. Ces normes sont alors exprimées en kilogrammes par 1 000 barils de pétrole brut traité par jour. Pour ce qui est des lieux d'élimination de matières résiduelles, précisons qu'ils ne sont pas tous assujettis à des normes de rejet. Les tieux d'enfouissement en milieu nordique et en territoire isolé en sont exemptés. On trouve aussi, pour certains lieux d'enfouissement, des normes relatives à la qualité des eaux souterraines. Elles sont abordées plus loin dans ce chapitre. Nous n'abordons pas toutefois dans ces pages le cas des anciens lieux d'enfouissement régis par le Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., c. Q-2, r. 13), ces normes étant désuètes.

308

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA QUALITÉ

LA GESTION DE L'EAU

Tableau 6.2 Articles

Sources et par311lètres

Normes

Règlement sur les carrières et sabliètes (RR.Q., c. Q.2, r. 7) ou c RCS • Règlement sur les usines de beton bitulllineux (RR.Q., c. Q.2, r. 48) ou c RUBS • 22RDS 15RUBB 23RDS 16RUBB

1

15 mgll

1

Maliéres en suspension (•MES »)

1

25 mgll

1

pH

entre 5,5 et 9,5 1

À l'effluent (par 1 000 banls de brut tra1té sauf pour le Moyenne pH et la • concentration quotidienne •) 1 mensuelle AzOie ammoniacal 1,63 kg

11

2.11.1

2.60 kg

327 kg

1,40 kg

2,50 kg

3,40 kg

MES (en déduisant/es MES de l'eau brute d'allmentalion)

3,26 kg

5,45 kg

6,80 kg

Phénols

0,14kg

025 kg

0.34 kg

Sulfures

0,05 kg

0,14 kg

1

CoocentratJon quotidienne 10 mgtl

11 .34kg 34 ,02 kg

1 mgtl

1,13 kg

59 89 105 135 139

Valeurs

Moyenne mensuelle

1

Azote ammoniacal{exprimé en N)

1

25mgtl

10 mgtl

Colifonnes fécaux

1

275 UFC/100ml

100 UFC/100ml

Composés phénoliques

1

0,085 mgtl

0,030 mgll

DBO, MES

Zinc (ln)

150 mgtl

651Tl!}'t

1

90mgll

35 mgol

1

0,171Tl!}'t

0,07 mgol

1

Contaminants

Moyenne arithmétique mensuelle

Maximum dans un échantillon instantané

Arsenic

0,200 mg/L

0,400 mg/L

Cuivre

0,300 mg/L

0,600 mg/L

Fer

3,000 mg/L

6,000 mgiL

Nickel

0,500 mg/L

1,000 mg/L

Plomb

0,200 mgiL

0,400 mgiL

Zinc

0,500 mgiL

1,000 mgiL

Cyanures totaux

1,000 mgiL

2,000 mgiL

Hydrocarbures (CurC51J)

-

2,000 mgiL

Matières en suspension

15,000 mgiL

30,000 mg/L

T01a1 mensuel

Règlement sur /'enfouissement el nncinéralion de matiètes résiduelles (RR.Q., c. Q.2, r. 19)

53

0 (interdit, avec exceptions)

La directive ajoute que la concentration en thiosels (composés de soufre) ne provoque pas dans le milieu aquatique un changement du pH inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5.

30mgtl 1

entre 6,0 et 9,5

1

Huiles et graisses

Pour les lixiviats et les eaux captées des lieux d'enfouissement technique

l

023kg

entre 6,0 et 9,5

MES (paftJe volatile seulement)

Phénols

'

i

pH (sans lien avec la capacité déclarée) Pour les eaux pluviales contaminées

9

Quanllté 1 Maxunum quotidoenne qUOildoeo

Huiles et graisses

1

pH ' Toxicité aiguë (50% de mort de truites arc-en-ciel en 96h et de daphnies en 48h)

1

Hw/es, graisses et goudrons d'ongine minérale

Règlement sur les effluents liquides des raffineries de pëlrole (R.R.Q., c. Q.2, r. 16)

4 et6

Directive no 019 sur les industries minières

1--

Normes de rejet à l'effluent pour diverses industries en vertu de la réglementation relevant de la LQE

309

Mêmes valeurs que ci-
6.2.3.2.2 Un premier ensemble de normes complexes : les pâtes et papiers Le Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers fixe des normes de rejet qui visent l'exploitant d'une fabrique, d'un complexe ou d'une station d'épuration des eaux de procédé (sauf une station municipale) du secteur de l'industrie de la pâte (c'est-à-dire « les fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d'une autre matière végétale ou de Produits de papier récupérés ») et du papier (« c'est-à-dire tout produit directement dérivé de la pâte, tels le papier, le carton et tout produit absorbant ou matériau de construction fabriqué sur une machine à Papier ou à carton »). Un « complexe » est un ensemble de deux fabriques ou plus appartenant à des propriétaires différents, mais dont les eaux de procédé sont mélangées pour être traitées par une même Person ne. Les définitions se trouvent à l'article 1 du règlement. On peut répartir les normes du règlement en trois groupes : 1) des normes générales, c'est-à-dire s'appliquant à tout exploitant;

2) des normes s'appliquant à l'exploitant d'une fabrique ou d'un complexe sans droit acquis; 3) des normes s'appliquant à l'exploitant d'une fabrique ou d'un complexe bénéficiant de droits acquis.

310

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OUAliTÉ

La date butoir pour la cristallisation des droits acquis est le 2 bre 1992, qui précédait l'entrée en vigueur de la première refonte tante du règlement d'origine. Ce sont les fabriques et les la construction s'est terminée au plus tard à cette date qui en cient. Dans un complexe qui existait à cette date, mais où ta tion d'une fabrique s'est terminée plus tard, les droits acquis au complexe ne s'étendent pas à cette nouvelle fabrique. le prévoit dans ce cas un calcul séparé de la contribution de cette aux charges de l'effluent du complexe. les nom1es générales apparaissent dans le tableau qui droits acquis n'interviennent pas ici. La plupart des normes à tout effluent rejeté à l'environnement ou dans un réseau norme relative aux hydrocarbures pétroliers ne n'applique qu'aux à l'environnement. Quant à celles relatives aux dioxines et f1 aux BPC, elles s'appliquent à tout effluent, même à un effluent dans un égout relié à une usine de traitement. Voici ces normes.

Tableau 6.3 Normes d'application générale du Règlement sur les fabriques de pâles et pipÏ8IS Artides

Paramètres

Noones

11

Écume visible

0(inleldj)

12

pH (sauf les eaux de refroidissement)

12

pH (eaux de refroidissement)

13

Tempéfature

14

Hydrocarllures pétroliers (C 1a-C50 )

15

Dioxines et !uranes chlorés (exprimés en équivalent toxique de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine)

1

16 17

(50% de mort de truites arc-en-ciel en 96h)

311

barge légalement autorisée de MES, de DBOs et de COHA à plus la élevée. De plus, contrairement aux normes précédentes, reffluen es diffèrent selon que la fabrique ou le complexe bénéficie ou leS acquis. Les. de de premières, (bois, non.? 5 cellulosiques), amst que les heux d'enfoUissement et d'entrepomatières résiduelles de fabrique font l'objet de normes particusage dee MES et de DBOs que nous exposons plus loin. lières

6.2.3.2.2.1 Le RPR Pour faire le calcul du rejet autorisé à l'effluent, il faut prendre en compte un facteur qui s'appelle «.rythme de de », ou« RPR », qui « au plus du 90e de la production quottdtenne des trots annees precedentes », selon 1article 6 RFPP. Le percentile est défini à cet article comme « la valeur statistique correspondant respectivement à la production qui a été dépassée pendant 10 % des jours de production au cours de l'année ». En l'absence de don nées sur trois ans ou advenant un changement de production, on peut utiliser un RPR provisoire avec au moins 100 jours consécutifs de production justifiant ce nouveau RPR (articles 8 et 9 RFPP). Nous verrons plus loin que le gouvernement fédéral a aussi introduit un concept de RPR dans sa réglementation relative aux pâtes et papiers. Les normes de MES et de DB0 5 s'appliquent à deux types de produits :

l

1511'11

-

la pâte au bisulfite à dissoudre,

-

les produits finis autres que la pâte au bisulfite à dissoudre.

ce Le ry.thme de production de référence se calcule séparément pour

II. est respectivement représenté par les symboles « RPRo » « dtssoudre ») et« RPRr » (« F »pour« finis»). Un autre type dont le RPR est calculé de manière indépendante des deux au calcul des charges permises de COHA. Ce produit est la avec chloré. Le symbole du rythme de producerence utiltse est alors le « RPRa » (« B » pour « blanchie »).

(c ri>rodutts.

BPC (exprimé par groupe homologue) Létalité

LA GESTION DE L'EAU

de » 0(interdit.

18

Solides des équipements de traitement

0(inlerdil)

45

MES et DB05 des eaux usées domeslijues

30111gt

Outre ces paramètres, les exploitants sont assujettis à des l'effluent relatives aux MES, à la DBOs et aux composés halogénés adsorbables ((( COHA »).Pour ces paramètres, aux valeurs du tableau qui précède, les normes ont la part exprimées en kilogrammes par tonne de production plutôt centration à l'effluent. Il en résulte que plus la production

Pâte

lion

ltPR

ntr ·

lm

selon l'article 5 du règlement, les normes liées au s appliquent qu'à l'exploitant dont l'effluent final est rejeté

-

soit dans l'environnement· ' soit dans un égout pluvial;

-

ou encore dans l'environnement et dans un réseau d'égouts.

l" 312

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA

Ol.JAU1t

Dans le cas d'un complexe de fabriques dont au moins et RPRa excluent celui bénéficie pas de droits acquis, les des fabriques sans droi ts acquis. Le RPR de ces nouvelles alors calculé à part et donné par les symboles RPR,. et par ces calculs séparés q ue le règlement impose à I'exvaunana.. complexe des normes plus strictes pour la nouvelle fa brique que reste du complexe. Il résulte de tous ces facteurs un assem élaboré de cas de figure dont la transcription en tem1es jl le règlement n'est pas aisée à déchiffrer. C'est pourquoi nous ta sons sous form e de tableaux, alors qu'elles sont exprimées en le règlement.

6.2.3.2.2.2 Les normes fonctions du RPR Le tableau qui suit déta ille les normes de MES, 0805 et applicables aux installations sans droits acquis. Puisque le RPR donnée de production quotidienne, la norme mensuelle doit pliée par le nombre de jours de production dans le mois, en multipliée par le RPR . Les deux premiers paramètres sont le même facteur RPR, à savoir le RPR•. Comme le troisième est celui des composés halogénés, c'est le RPRa (rythme de de référence pour la pâte blanchie avec un agent chloré) qui est

Tableau 6.4

LA GESTION DE L'EAU

Tableau 6.5 deMES, DB05et COHA, fabriques de pâtes et papiers ou complexes, avec drons acquis

1

Paramètres 1

Perte mensuelle

36,37

MES

2,7kg/1 x

xnb de jours du mois

38,39

DB Os

2,2kW! x

xnb de joors du mois

40,41

COHA

Pour les fabriques et les complexes dont la construction née avant le 22 octobre 1992, les normes sont moins sévères. On des charges plus importantes de chaque contaminant à le cas de produits finis autres que la pâte au bisulfite à normes de MES, DBOs et COHA sont celles du tableau

1

Perte quoUdienne totale

MES

7,1kg/t x

xnb dejours du mois

14,2kg/1 xRPRF

OB Os

4,5 kg/t x

xnb dejours du mois

7,1kghxRPRF

COHA

0,7 kg/1 xRPRa xnb de jours du mois avecpâte blanchie

1

0,85 kgh xRPR8

____J

La production de pâte au bisulfite à dissoudre est calculée à part et fait J'objet de normes particulières. Elle n'est prévue que pour ces mêmes fabriques ou complexes dont la construction s'est terminée avant Je 22 octobre 1992. Comme on l'a vu, le facteur ut ilisé pour la pâte au bisulfite à dissoudre est appelé le RPRo.

Tableau 6.6 limes de MES et 0805, fabriques ou complexes avec droits acquis +pâte au bisulfite àdissoudre jjes

Paramètres

Perte mensuelle

Perte quotidienne totale

l21

MES

12kg/! xRPR0xnb de jours du mois

24kg/! xRPRo

ll,J1

0805

18 kg/! xRPR0xnb de jours du mois

31 kg/! xRPR0

Perte aoolidielll

0,2kW! xRPRa xnb de jours du mois avec pâte blanchie

Perte mensuelle

1

Normes de MES, DB05et COHA, fabriques de pâtes et papiers ou complexes, sans aroas Arudes

313

Dans le cas des complexes qui comptent une ou des fabriques dont

ta. construction s'est terminée après le 21 octobre 1992, comme il faut la production bénéficiant de droits acquis de ceJJe qui est aux normes plus sévères, il faut faire intervenir le ces complexes, on a ainsi un facteur RPRr qui exclut la production ces fabriques et un qui s'applique à la production de ryth ermeres. La somme des deux fac teurs (RPRF + représente le autr me de Production de référence pour l'ensemble des produits finis De la Pâte au bisulfite à dissoudre pour l'ensemble du complexe. manière, on distingue un RPR8 et un pour la 100 (ltPRa\ de pâte blanchie, de sorte que la somme de ces facteurs loute la représente le rythme de production de référence pour CofiA sPate blanchie prod uite. Les normes des MES, de la DB05 et des eront une combinaison des normes données plus haut pour les lJ

erreur 2g . tyPographique non corrigée dans le règlement actuel fait en sorte que les 'tliste Pasa 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers mentionnent un facteur qui ' e RPRNP. Manifestement, on aurait dû lire RPRNF.

314

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OlJALJTÉ

LA GESTION DE L'EAU

fa briques ou complexes avec et sans droits acquis facte ur RPR a pproprié. Tableau 6.7 Nonnes' de MES, 0805 et COHA, complexes avec droits acquis (RPR. et RPR.) comprenant une ou des fabriques sans droits acquis (RPR,.. et RPR, .) Articles

1 Parametres 1

28.29

1

MES

1

30, 31

1

DBOs

1

32,33

1

COHA

1

Perte mensuelle



+

7,1 kg/1 x RPR. x nb de jours du """" 2,7 kg/1 x x nb de jours du moos

+

4,5 kg/1 x RPR. x nb de jours du"""" 2.2 kg/1 x x nb de jours du moos

RPRa x nb de jours du IllOIS avec pàte blanch.e ,_ : • -- RPR... x nb de jours du IllOIS avec pàte blanclue

Ce tableau est conSII\Mt en faosant abslractJon de rerreur typograplwque w;ant le

règ'cmcot_

RPR...

aux -

28 •

a1

Si l'une des fabriques d'un complexe produit de la pâte au à dissoudre, des valeurs additionnelles pour les MES et la DB05 aussi être allribuées à celle autre production puisqu'elle n'est prise dans le calcul du RPR•. Les valeurs qui s'ajoutenl, par le RPRo, sont les mêmes que celles données plus haut sont des productions pâte. Comme le RPRo et le charges permises de chacune s'additionnent. Si le complexe en plus une fabrique sans droits acquis, on doit aussi appliqll normes relatives au RPR.., •. Le tableau ci-dessous reprend donc leurs du tableau précédent pour les MES et la DBOs et s'y norme pour la pâte au bisulfite à dissoudre. Pour les COHA, il de changement puisqu'elle est fonction d'un autre facteur, le est inclus dans le RPR•. La norme des COHA n'est donc pas le tableau.

315

. nt J'arrêt et le jour qui, en J?récède la fin, les normes des stlrvte x ci-dessus contmuent de s appliquer selon le cas. Toutefois, tabiear•article 25, à partir du surlendemain de l'arrêt jusqu'à l'avantde la reprise de la production, les rejets ne doivent pas excéder 25 veill ent de ces valeurs. paur c Enfin, le règlement prévoit des normes de rejet des eaux de lixivia. provenant de l'enfouissement des « matières résiduelles de faue », telles que définies à l'article 1. Les normes de rejet sont à J'article 104. Lorsqu'elles ne sont pas traitées avec les eaux de et rejetées aux égouts, les eaux utilisées pour refroidir les et les eaux de d'une de par combustion de ces matteres residuelles (article 95) sont suJettes aux mêmes normes et il en est de même des eaux provenant des lieux d'entreposage de ces mêmes matières (article 128). L'article 53 impose les mêmes normes aux aires de stockage de boues de trai tement ou de désencrage ou encore d'écorce, m ais ne prévoit qu'une norm e de MES et de DBOs de 30 mg/L pour les eaux provenant d'une aire de stockage de matières premières (bois et matières cellulosiques). Le tableau qui suit détaille les normes de l'article 104. Tableau 6.9 Nonnes des eaux de lixiviation de matières résiduelles de fabrique (article 104 du règlement)

l'8wnètres DIIOs I(S -Ab!inium

-Clrome

1

l 1

1

Normes

1 Paramètres

1

Normes

50 mg/L

Plomb

10 mg/L

Zinc

1 mg/L

1 mg/L

Sulfures totaux (exprimés en S' 2)

1 mg/L

10 mg/L

Composés phénoliques

50

0,05 mg/L

Acides résiniques et gras

300

0,3 mg/L

1 mg/L

28,29

MES

+ 12 kg/1 x RPRo x nb de jours du f1lOIS + 2.7 kg/1 x

x nb de jours du mois

4,5 kg/1 x RPRç x nb de jours du mois

30, 31

DB Os

+ 18 kg/1 x RPRo x nb de jours du f1lOIS + 22 kg/1 x

x nb de jours du fl10IS

6 ·2.3.2.3 Un deuxième ensemble de normes complexes : les résidences isolées fPsideLe sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des eaux

de toute réside nce isolée, c'est-à-dire une résidence de six a coucher et moins non reliée à un égout autorisé, mais aussi d'étabr e tout établissement assimilé à une résidence isolée. Il s'agit qui ne rejettent que des eaux de cabinet d'aisance a d.es _eaux ménagères à raison d'au plus 3240 litres quotient.• que le définit le règlement à l'article 1. Par l'effet du Cl6 on re. ahnea de l'article 2, les terrains de camping et de caravaning eJette des eaux usées sont également assimilés à des résidences

renes

Le RPR d'une a nnée donnée ne tient pas compte des. production puisqu'il est fonction de la prod uct ion des trots précédentes. En cas d'arrêt total, alors que la production tombe aurait-on pu conclure que le rejet autorisé tombe lui aussi à n'est pas le cas. Le règlement alloue des pertes pendant . production. Selon l'article 24, durant le premier jour qui suat

Isolées encadre très strictement la gestion , non seulement des

316

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA 0UAL.ITÉ

LA GESTION DE L'EAU

isolées. Nous avons vu au chapitre 5 les particularités de ce q ui rég it avant tout l'implantation et la construction des traitement des eaux usées. Nous nous intéressons ici uniq nom1es de rejet au cours d'eau qu'il prescrit. En principe, l'épu ration des eaux usées d'une résidence d'un établissement assimilé est complétée et terminée par de l'effluent final da ns le terrain récepteur à travers un polissage ou, dans certains cas, d'un élément épurateur. Il n'y a d'effluent localisable. Les eaux traitées s'infiltrent le sol sur une grande surface de terrain. Toutefois, lorsque les d'implantation d'un champ de polissage ne permettent pas son gement , le règlement permet le rejet direct au cours d'eau de final de certains des systèmes de traitement prescrits. Ces sont : le filtre à sable classique; le biofiltre à base de tourbe;

6.10 Normes de rejet d'era. usées à l'environnement Règlement sur l'évacuation et le u.nent des eaux usées des résidences isolée.5 Systa:es, paramètres et normes Biofiltre à base de tourbe (art. 87 2)!1 système de traijement secondaire avancé (alrt. 87.12)

871 el

87.12

Parametres

Normes

0805 (partie carbonnée)

15 mg/L

MES

15 mg/L

Coliformes fécaux (après réactivatiCJ1

50 000 UFC/100ml Avec déphospha· talion

Système de traitement tertiaire :

1

1

15 mg/L

15 mg/L

1

15 mg/L

15mg/L

1 200

UFC/100ml

Normes 15 mg/L

87.18

Av·ec déphosphatation et jésinfection

Avec désinfection

Paramètres

MES

15 mg/L

Phosphore total

1 mg/L

Coliformes fécaux (après

le système de traitement secondaire avancé;

317

--

1

50000 UFC/100ml

1 mg/L 2000 UFC/100ml

le système de traitement tertiaire.

À l'exception du premier, pour lequel aucune norme n'est l'effluent final de ces systèmes doit respecter des normes réglemeo de rejet. Dans tous les cas, sauf un système tertiaire comportanl désinfection, le cours d'eau récepteur doit offrir un taux de l'étiage de 1:300 (montrant par là que de tirer avantage de la pa rfois encore incontournable). Le lieu physique du rejet entre lig ne de compte (lacs ou régions nommément désignées, par Ce sont les a rticles 87.27 à 87.30 qui déterminent les lieux où ces sont permis lorsqu'ils sont fa its sa ns passer pa r le champ de comme on l'a vu au chapitre 5. Les normes à l'effluent pour les dont on autorise le rejet aux cours d'eau sont données dans le suiva nt.

6.2.3.3 Le cos particulier des matières fertilisantes Les matières fertilisantes, lorsque déver sées dans les tians d'eau , Provoquent leur eutrophisation en favorisant la croissance l'algues. Le gouvernement du Québec a ideotifié deux sources princip ales qu'il a décidé de réglementer. Il s'agit des détergents et des fer ti isan ts agriDans le premier cas, il a adopté le Règlement portant i terdiction à '!û_se en marché de certains déiergents à vaisselle ( R.R .Q., . Q-2, r. 30) QUI Interdit depuis le ] er juillet 2010 de mettre à la disp )Sition des un détergent à vaisselle qui contient pl us e 0,5% en de Phosphore. Dans le second cas, il impose aux exploitants r. d_ans le Règlement sur les exploitations agricoles (R . l.Q., c. Q-2, la preparation et l'application d'un plan agroenvironn de tsatton: II s'agit d'un plan qui « détermine, pour chaq 1e parcelle ture ( expl_oitation agricole et pour chaque campagne an nu de culrépa de 5 années), la culture pratiquée et la li 1itation de n age des matières fertilisantes » (article 3 du règleme tt). tenus d'établir un tel plan les exploitants de lieu 1( d'élevage e 22 du règlement) :

!

318

CHAPITRE 6- LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA QUALITÉ

sur fumier liquide ainsi que de lieux d'élevage avec fumier solide dont la production annuelle de phosphore est supérieure à 1 600 kg; dont la superficie cumulative est supérieure à 15 ha faite des superficies en pâturage (pouvant être à dans les cas de productions maraîchères ou de fruits); avec gestion sur fum ier solide dont la production phosphore est de 1 600 kg ou moins et si dispose de parcelles en culture dont la superficie est celle mentionnée ci-dessus. Sauf dans le dernier cas ci-dessus, ces exploitants doivent caractériser par un agronome, pour deux années consécutives riode de 5 ans (article 28.3 du règlement), les déjections duites et épandues sur des parcelles cultivées. Ce mandat doit donné à l'agronome avant le 1er avril de l'année où cette caractéri... doit être faite. Cette obligation n'entre toutefois en vigueur qu'à ter du 1cr janvier 2013 pour les lieux d'élevage avec gestion sur solide ayant une production annuelle de phosphore de 3 200 kg et le 1cr janvier 2014 si elle est de plus de 1 600 kg sans 3 200 kg (article 28.1 du règlement). Les substances visées par la risation , en plus de la matière sèche, sont l'azote total, le magnésium, le phosphore total et le potassium (article 28.1, 3• Dans certains cas, s'ajoutent l'azote ammoniacal et le rapport ne/ azote (article 28.1 , 4< alinéa). Cette caractérisation vise à production de phosphore Il peut aussi procéder selon thode prescrite par l'article 28.2. L'exploitant doit aussi faire déterminer la richesse et le de saturation en phosphore d'une parcelle cultivée visée par agroenvironnemental. Les paramètres à analyser sont l'a calcium, le magnésium, la matière organique, le pH (eau et phosphore et le potassium (article 29). L'épandage de certaines fertilisantes, dont les boues non compostées d'ouvrages ment , est interdit à moins d'être certifiées conformes à l'une des CAN/ BNQ 0413-200, CAN/ BNQ 0413-400 ou BNQ 0419-090 30).

6.2.4 Les normes fédérales de rejet dans eaux de surface Tout comme c'est le cas de la réglementation provinciale bec, la réglementation fédéral e régissant les effluents s'appl

319

LA GESTION DE L'EAU

industrielles précises. Et à l'exception du Règlement sur les dit furanes dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers qui relève de la LCPE (1999), tous ces règlements fédé(V0 lèvent de la Loi sur les pêches et ils visent tous des activités dont deux. secteurs s?nt le c à savoir les fabnques de pates et pap1ers et les raffmenes de lee' Les autres industries assujetties sont les suivantes : petro · mines de métaux; industrie de la viande et de la volaille; transformation de la pomme de terre; fabriques de chlore. 11 est à noter que le secteur des pâtes et papiers est soumis à une double réglementation environnementale, fédérale et provinciale, et ce, depuis 1992. Le secteur des mines est également soumis depuis 2002 à un double régime de contrôle, bien qu'en vertu de la LQE, il se fasse par voie administrative (c'est-à-dire par le biais de certificats d'autorisation et d'attestations d'assainissement). Afin de réduire l'impact administratif de ce double régime, des Accords de collaboration Canada-Québec ont été adoptés. Le premier de ces accords, reconduits en 2003 et 2005, remontent à 1994. Le dernier, arrivé à échéance le 31 mars 2007, a été renouvelé tout récemment pour une période de cinq (5) ans 14•

Avant de passer en revue cette réglementation, il y a lieu d'aborder un autre règlement qui ne vise pas de sources précises, mais des subparticulières, les BPC. Il s'agit du Règlement sur les BPC d' adopté en vertu de la LCPE (199 9). Les BPC sont à l'article 1 du règlement comme tout biphényle chloré visé à darttcle l de l'annexe 1 de la loi, c'est-à-dire les « biphényles chlorés moléculaire est C12Hoo·nlCn où « n » est plus grand que 2 . arttcle 5 du règlement fixe trois normes de rejet de BPC dans qui comprend bien sûr l'eau. Du fait que les BPC I'a rtinlt Partte de la Liste des substances toxiques de la LCPE (1 999), à 1' le des en conseil se voit attribuer le pouvoir d'adopter ronne ements a leur sujet, notamment quant à leur rejet dans l'envi(par l'effet de l'alinéa 93(l)(a) de la loi). Comme le rejet Vivent ed est rejet dans l'environnement et non dans des « eaux où lllatière », il n'est pas relié à la compétence fédérale en en lllat' , e Pech enes. Il s'appuie plutôt sur la compétence du Parlement comme l'a reconnu la Cour suprême dans l'arrêt

Décret 276·2012, 28 mars 2012, G.O.Q. Il, 18 avril 2012,

1940.

320

CHAPITRE 6- LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA 0UAUTÉ

Hydro-Québec 15 , les substances en question étant éminemment ce point étant la princi pale assise de l'exercice de la compéten.... ra ie selon ce jugement. Les normes de rejet sont exprimées en concentration de que le rejet ne provient pas d'un équipement autorisé. Ces · sont énumérés à l'article 16 du règlement , dont certains peuv-.; utilisés jusqu'en 2025 (comme les ballasts de la mpe et les t teurs sur poteaux). Dans ce cas, l'article 5 autorise un rejet d'au gramme de BPC (le règlement ne fixe pas de limite de tempsl source n'est pas un équipement dont l'usage est autorisé, deux s'appliquent. Le rejet est interdit s'il est égal ou supérieur à

cas. 11 doit s'agir de fabriques mises en exploitation avant cette ces e installation de traitement d'effluent qui appartient au prodate. d'une fabrique (ou d'une usine dans un complexe de fabriques) exploitée par lui est assimilée à une fabrique. « Fabrique » et qut dans le règlement d'une fabrique seule, d'un complexe de es ou d'une installation de traitem ent d'effluent d'une de ces

fabrtQU

entités. Trois catégories de substances sont désignées « substances no. » selon l'article 3 du règlement. Ce sont : etVeS les effluents à létalité aiguë; les matières exerçant une DBO;

50 mg/kg de BPC s'il s'agit d'un solide.

les matières en suspension ou MES.

6.2.4.1 Les fabriques de pâtes et papiers Dans le Règlemelll sur les effluellts des fabriques de pâtes el (DORS/ 92-269), certains concepts rejoignent ceux que nous dans la réglementation provinciale (article 2 du règl exemple, la notion de RPR revient , fondée sur le même percen tenant compte de la teneur en eau du produit fini si elle excède La létalité aiguë est définie de la même manière que dans le provincial (50 % de mortalité de truites arc-en-ciel en 96 trouve aussi une notion comparable de « complexe » de .. briques, mais le règlement fédéral n'y distingue pas les fonction de droits acquis et le complexe en entier est assimale fabrique. C'est qu'il n'y a pas de droits acquis reconnus. Dans cas cependant, une installation ancienne peut se fa ire au nom1es plus permissives de rejet. La date butoir est le 3 nnvl"m.,.. R. c. Hydro-Québec. tl 9971 3 R.C.S. 213.

321

da.J1S

2 mg/kg de BPC s'il s'agit d'un liquide Quant aux règlements relatifs aux efnuents industriels la Loi sur les pêches, ils sont d'une écriture lourde et d'une difficile. À nouveau, nous représentons en tableaux les normes cables. Ces règlement s désignent tous des.: substances nocives • du paragraphe 34( 1) de la Loi sur les pêches, ou du paragraphe l'ancienne Loi sur les pêcheries, pour le vétuste Règlemem sur les des raffineries de pétrole (C.R .C., ch. 828). À l'exception de la a iguë, ils fixent des normes de rejet ou d'immersion au sens du phe 36(4) de la Loi sur les pêches et les conditions à remplir pour permis un tel rejet ou immersion. Dans certains cas, le rejet ou sion n'est permis que si une autorisation particulière a été

15

LA GESTION DE L'EAU

La DBO est mesurée sur cinq jours, comme en vertu du règlement provincial. Nous utiliserons donc le symbole « DB05 » même si le règlement fédéral ne l'utilise pas. Contrairement au règlement provincial, les composés organiques halogénés adsorbables ou COHA ne son t pas réglementés. Selon l'article 6, aucune norme n'est par ailleurs imposée pour l'effluent qui se déverse dans une installation de traitement d'effiuent de fabriqûe. C'est plutôt l'effluent de ces dernières qui est régi. Enfin , l'article 15 prévoit que certaines installations anciennes faire l'objet d'une autorisation particulière de rejet ou d'immerSion de DBO ou de MES (mais non d'effluent à létalité aiguë) en plus élevée que les norm es de base. Les normes qu'un propriétaire ou exploitant de fabrique inéligible à une autorisation particulière dans le tableau suivant. Ce tableau applique les formules onnees à l'article 14.

Tableau 6.11

tt

lion

Quanmé quotidienne

Quantité mensuelle

12,5kg/t xRPR

7,5kglt xRPR xnbde jourdu mois

18,75 kg/t xRPR

11,25 kg/t xRPR xnbde jour du mois

fabrique était en exploitation avant le 3 novembre 1971 epu1s cette date, outre son propre effluent, des eaux usées que des fabriques, elle peut être éligible à une autorisatcuhere de rejet ou d'immersion pour la DBO et les MES. Les

322

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OlJAUTÉ

LA GESTION DE L'EAU

quantités autorisées seront plafonnées au niveau le plus faible atteindre la fabrique, sans dépasser les valeurs prévues à l'article présentées dans le tableau suivant, et à condition qu'elles n'aient effet plus nocif pour le poisson que les valeurs de l'article 14 plus haut. De plus, pour être éligible, l'exploitant doit avoir Pris les mesures préventives voulues pour réduire la DBO et les MEs, Le tableau qui suit les formules données à l'article 19, en en grant le calcul. Le paramètre Bo représente la moyenne quotidil avant traitement de la DBO provenant des autres sources. So est lent pour les MES. À défaut de pouvoir les calculer, ils simplement estimés. Le facteur de 0,375 signifie qu'on exige ment , sur une base quotidienne, d'au moins 62,5 pour cent facteur de 1,0 moins 0,375) de la DBO d'autres sources. Pareil facteur de 0,225 suppose l'enlèvement d'au moins 77,5 pour celle-ci en moyenne sur une base mensuelle. Autrement, les J'effluent de la fabrique restent assujetties aux mêmes normes normes de base.

Tableau 6.12 Fabrique mise en exploitation avant le 3novembre 1971 qui traite son eflklent et des sources autres que la fabrique Paramètres

1

DBOs

1

MES

Quantité

1

Quantité mensuele

(12,5 kglt xRPR)+ 0,375 xBa (18,75 kglt xRPR)+ 0,375 xSa

(11 ,25 kglt xRPR+ 0,225 xSa) xNb de

Un peu à la manière du règlement provincial, Je règlement permet de calculer séparément les charges d'un type de pâte au appelée, dans le règlement fédéral, « pâte au bisulfite pour tion chimique ». On a alors deux RPR. Tout comme on a règlement provincial le et Je RPRo, Je règlement fédéral RPR1 et un RPR!, respectivement pour les produits finis autres cette pâte. Lorsqu'une fabrique était en exploitation avant le 3 bre 1971 et traite depuis cette date un effluent provenant de la tion de cette pâte, elle peut être éligible à une autorisation de rejet ou d'immersion pour la DBO et les MES. Comme dans précédent , les quantités autorisées seront plafonnées au niveau faible que peut atteindre la fabrique, et sans dépasser les tableau suivant prévues à J'article 20 du règlement , et pour être éligible, avoir pris toutes les mesures voulues pour DBO et les MES.

323

Tableau 6.13 .

·se en exploitation avant le 3novembre 1971 qui traite un effluent provenant de la production de pâte au bisulfite pour transformation chimique depuis cette date Quantité quotidienne

Quantité mensuelle

(12,5kg/! x RPR,) +(45 kg/! x RPR2)

(7,5kg/t x RPR1) +(27 kgh x RPR2) x nb de jour du mois

(18,75 kg/t x RPR1) +(62,5kg/! x RPR2)

(11 ,25 kg/t x RPR 1) +(37,5kglt x RPR2) x nb de jour du mois

11 existe une autre norme s'appliquant aux effluents des fabriques de pâtes et papiers, mais qui ne relève pas du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers. On la trouve dans un règlement adopté en vertu de la LCPE (1999). Il s'agit du Règlement sur les dioxines et les

JurannesJ6 chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-267). Il vise la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine ou c 2,3,7,8 -TCDD » et le 2,3,7,8-tét rachlorodibenzofuranne ou c 2,3,7,8-TCDF ». La norme est très simple et très stricte. Il ne doit tout simplement pas y avoir de quantité mesurable de ces deux substances dans l'effluent final, selon l'article 4 de ce règlement. Ce sont des substances pouvant se retrouver dans l'effluent lorsqu'on utilise un agent chloré pour le blanchiment de la pâte. Elles font partie de la Liste des substances toxiques de la LCPE (1999), aux paragraphes 16 et 17. Cette application au seul secteur des pâtes et papiers, cependant, apparaît difficilement compatible avec l'exercice d'une compétence fédérale en matière criminelle.

62.4.2 Les raffineries de pétrole ch 8Le Règleme_nt sur les .effluents. des pét:ole les. _28) est un reglement vetuste QUI renvOie encore a 1 ancienne Loz sur s'

et fixe des normes en livres et autres mesures impériales. Il selon son article 3, aux raffineries qui n'avaient pas coma traiter le pétrole brut avant le 1cr novembre 1973. Son écriture aussi complexe que celle du Règlement sur les effluents des

lques de Pâtes et papiers.

l'a vu au chapitre 5, à peu près toutes les eaux proveraffmerie entrent dans la définition d'« effluent » au paray compris les eaux pluviales et même les eaux

&raph

Dans le

rllsage

·

provincial, c'est l'orthographe « furane » qui est utilisée. Au fédéral, lho_u-e est Pas fixé. On trouve « furanne » comme ici, mais « furane » dans d'autres --.n nts.

324

CHAPITRE 6- LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OUAlJTË

de ballast des navires approvisionnant une raffinerie. L'article gne comme • substances nocives • les mêmes substances Que règlement provincial correspondant, à savoir :

ta

. est un maximum absolu à ne pas dépasser (colonne IV). Le qului suit est repris de l'annexe I du règlement. bteau q Tableau 6.14

----;;;;!de substances nocives dans l'effluent (en livres par 1 000 barils de pétrole brut)

l'azote ammoniacal;

Règlement sur les effluents des raffineries de pétrole

les huiles et graisses;

Quantité mensuelle

;tanee5 15 et graisses

les matières en suspension;

!Ols

les phénols; et

Pour l'effluent, la nom1e pour chaque paramètre est comprend une moyenne arithmétique mensuelle (don née lonne Il du tableau ci-après, une deuxième valeur dont on dépassement au plus un seul jour par mois (colonne Ill) et

Quantité maximale quotidienne

3,0

5,5

7,5

0,3

0,55

0,75

0,1

0,3

0,5

eammoniacal

5,7

7,2

-;toute nature

7,2

12,0

15,0

Tel que mentionné plus haut, la norme de pH est de 6,0 à 9,5. Quant aux eaux pluviales, on trouve des normes de rejet par 10 000 gallons canadiens d'eaux pluviales évacuées, qui s'ajoutent, selon le paragraphe 9(1), aux valeurs ci-dessus pour les mêmes paramètres et on trouve une limite mensuelle fonction du TRB (paragraphe 9(2) du règlement) dont on peut voir qu'il s'agit de la norme précédente multipliée par 25. Le tableau qui suit est repris de l'annexe II du règlement. Tableau 6.15

À l'exception des eaux pluviales et du pH (qui doit se · 6,0 et 9,5 selon le paragraphe 5(2)), les charges autorisées à sont données en livres et, comme dans le règlement provin sont fonction de la production. Un paramètre appelé • taux de ce de brut » intervient dans le calcul de ces charges pour Nous le désignerons par le sigle • TRB ». Il s'agit de la quantilé mum de brut traitée par jour par la raffinerie, en milliers de par jour, telle que déclarée par le propriétaire de la raffinerie. lecture comparée des paragraphes 2(1) et 6(2). Une double normes s'applique aux eaux pluviales, les premières calculées che de 10 000 gallons canadiens d'eaux pluviales évacuées, les fonction du TRB. Le règlement prévoit en outre que les eaux peuvent faire l'objet d'un système de protection contre la approuvé par le ministre. 11 prévoit aussi le traitement, à 1 l'établissement, de l'effluent et de l'eau de refroidissement par tème approuvé par le ministre. Dans ces cas, les rejets ne réputés être des eaux pluviales ou de refroidissement non un effluent au sens du règlement et échappent à ces normes.

Quantité quotidienne

3,6

res

les sulfures. Le pH n'étant pas à proprement parler une substance, ce règlement régit est une • substance susceptible de modifier le l'effluent ou de l'eau de refroidissement non recyclée •· Trois de ces paramètres entrent en ligne de compte pour les eaux comme dans le règlement provincial : les huiles et graisses, les et les MES. Cependant, dans ce dernier cas, le règlement fédéral MES • de toute nature • tandis que seule la partie volatile des visée dans le règlement provincial pour les eaux pluviales.

325

LA GESTION DE L'EAU

Nonnes de rejet dans les eaux pluviales provenant des raffineries de pétrole Quantités limites

Pnnères

-

graisses

lES de toute nature

Livres par 10 000 gallons canadiens

Livres xTRB

1,0

25,0

0,1

2,5

3,0

75,0

6 2.4.3 Les mines de métaux

(J)oJi;

Règlement sur les effluents des mines de métaux

s'appr / 2002-222) ratisse très large. Comme on l'a vu au chapitre 5, il

non seulement aux mines de métaux, mais également aux Pour P atto_ns de préparation du minerai qui sont conçues ou utilisées _un métal, un concentré de métal ou un minerai à partir tgalem un . metal ou un concentré de métal peut être produit » et trlts a toute installation « dont l'effluent est combiné aux efflu11i •, ce de l'extraction minière ou de la préparation du minelllines dQUI peut comprendre « telles les fonderies, usines de bouletage, lllines affineries et usines d'acide » (selon la définition_de a 1article 1 du règlement). Il ne s'applique pas, selon l'article c

326

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OUALfTÉ

2, aux établissements dont l'exploitation commerciale a pris son entrée en vigueur, sauf si la mine a été remise en exploi suite. Ce qu'on entend par .: effluent» au même article est ..6 Q•.:me. large. Cela comprend un effluent

-

Je cyanure le plomb le nickel

d'installations de préparation du minerai

Je zinc

de dépôts de résidus miniers

les MES (« total des solides en suspension »)

d'installations de traitement qui contient une substance nocive. Cependant, l'effluent d'i de traitement d'eaux résiduaires, d'eaux d'exfiltration et d'eaux nage superficiel est exclu de la définition d'.: effluent » au l'article 1. Les établissements visés deviennent assujettis au l'article 2, lorsqu'à un moment quelconque depuis son entrée en le débit de leurs effluents a dépassé les 50 par jour calculé à partir de tous les points de rejet qu'ils rejettent une substance nocive au sens de la pêches dans des .: eaux où vivent des poissons » au cette loi ou dans un lieu d'où elle pourrait atteindre eaux. La partie 5 du règlement prévoit un régime toire permettant le rejet de substances nocives en déro"au normes de base. En vertu des paragraphes 34(4) et 34(5) du selon les catégories de substances nocives en cause, le pr"'nneu l'exploitant de l'établissement disposait de deux périodes trois mois pour demander cette autorisation, J'une des pénOOG celle qui suivait l'entrée en vigueur du règlement en 2002 el commençant à courir après deux ans de son entrée en devaient en outre remplir plusieurs conditions pour Yêt re

6.2.4.3.1 Les paramètres réglementés Par l'effet de l'article 4 et de l'annexe 4, le règlement régit paramètres d'un effluent contenant des substances nocives. l'arsenic

327

Je cuivre

d'eau de mine

de bassins de traitement et

-

LA GESTION DE L'EAU

Je radium 226 la létalité aiguë le pH les matières exerçant une DBO les matières en suspension ou MES. Selon l'article 4, le rejet d'un effluent présentant une létalité aiguë est interdit (norme zéfo) et le pH doit se situer entre 6,0 et 9,5. L'annexe 4du règlement donne les valeurs des huit autres paramètres. Hormis la létalité aiguë, ces normes ne s'appliquent toutefois pas, selon l'article 5, àl'effiuent d'une mine rejeté dans une « décharge circonscrite par une fonnation naturelle ou un ouvrage artificiel, ou les deux », mais à l'exclusion d'un plan d'eau naturel où vivent des poissons ou d'une aire de décharge qui en fait partie. I:es valeurs de l'annexe 4 représentent une concentration maximale :ennise. Les limites quotidiennes que prévoient les autres règlements Par .de.Ia Loi sur les pêches abordés plus haut sont ici remplacées eonC:s par. échantillon composite et échantillon instantané, ces d.echantillon étant définis à l'article 1 du règlement. Voici les 1 .rnltes de l'annexe 4. Sauf pour le radium 226, on remarque que, Par les valeurs limites par échantillon composite et l:ent Instantané sont respectivement de 50 et de 100 pour elevees que celles de la moyenne mensuelle.

328

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE l'EAU DANS SA OlJAL..JTÉ

Tableau 6.16 Umites permises à l'eflluent Règlement sur les effluents des mines de métaux Paramètres

Moyenne mensuelle maximale

Arsenic

0,50 mgll.

Cuivre

0,30 mgll

Cyanure

1,00 mgll.

Plomb

0,2 rngiL

Nickel

0,50 mgll

Zinc

0,50 mgll.

MES

17

Radium226

1 Par échantiUon composite 1 1 1 1

Par

0,75 mgll 0,45 mgll 1,50 mgll 0,3 mgll.

1

0,75 mgll 0,75 mgll

15,00 mgll.

1

22,50 mgA.

0,37 BqJL

1

0,74 BqJL

Selon J'article 4 du règlement, les autorisations transitoires demande devait être faite dans les trois mois de l'entrée en v· règlement exemptent Je propriétaire ou J'exploitant d'un des normes ci-dessus, des normes de pH et de J'interdiction de effluent à Jétalilé aiguë. Dans ce dernier cas, Je paragraphe 34(2) qu'il ne peul demander une telle autorisation que si J'effluent une létalité aiguë avant l'entrée en vigueur du règlement. L transitoire dont la demande devait être faite après une deux ans suivant J'entrée en vigueur du règlement ne vaut que MES(« total des solides en suspension »). Dans ce dernier cas, paragraphe 34(3), Je rejet dérogatoire de MES ne sera pas dans les 12 mois précédent, deux essais consécutifs réalisés en mité avec Je règlement ont révélé que J'effluent dérogeait aux normes, y compris la létalité aiguë et le pH. Pour obtenir J'une ou de ces autorisations, Je propriétaire ou J'exploitant devait soumettre avec sa demande « la liste des installations et pral sont nécessaires pour que J'effluent rejeté soit conforme» el c de calendrier de construction des installations et de mise en pratiques ».

6.2.4.4 Autres règlements relevant de la Loi les pêches Le Règlemellt sur le mercure des effluems de fabriques lk (C.R.C., ch. 811 ), à J'article 4, désigne c substance nocive » une ce très précise : le mercure élémentaire dans toutes ses miques provenant d'un type d'établissement particulier, les chlore (de c clzlor-alkali », en anglais). Dans ce règlement.

LA GESTION DE L'EAU

329

nt est aussi large que celle du Règlement sur les effluents des de pétrole et, tout comme dans cet autre règlement, les eaux . · .rrmert sont éga1ement regies. T(JJJ •. 5 1 pJUVIa e C rnrne pour les raffineries de pétrole, le taux de production inter. t cette fois « rythme de production »). Selon le paragraphe règlement, ce rythme de à la quar;ttité de métriques de par en _fonction des 10 . mois précédents. Il eXIste aussi, selon 1article 8 du reglement, un de production théorique » qui s'applique par exemple lorsque durant les mois d.e .référence, était Selon J'artile 5 du règlement, le rejet auton se de mercure ne dmt pas dépasser kilogramme par tonne métrique de chlore produit, multiplié le rythme de production, théorique ou non selon Je cas. Lorsque remuent est retenu en tout ou en partie en vue d'un traitement discontinu et qu'il est ensuite rejeté au cours d'une même journée, la charge peut être répartie sur les journées où l'effluent a été retenu (article 10 du règlement). Les deux autres règlements non encore couverts dans ce chapitre sont le Règlement sur les effluents de l'industrie de la viande et la volaille (C.R.C., ch. 818) et Je Règlement sur les effluents des établissements de transformation de la pomme de terre (C.R.C., ch. 819). Leurs dispositions sont très symétriques. Dans les deux cas, selon l'article 4 de chaque règlement, les substances nocives désignées sont les matières à DBO et les MES. Dans le premier cas, s'ajoutent les graisses. Selon l'article 3 de chaque règlement, à moins qu'il s'agisse d'un établissement qui accroît sa (chaque règlement détermine le niveau d'augmentation assuJettt), ces règlements ne visent pas les établissements dits « exis», comme on l'a vu au chapitre 5. Les paragraphes 2(1) de chaque : glement les définissent respectivement comme les établissements laont la Production industrielle a commencé avant le 27 juin 1977 pour c:omme de terre et avant le 31 mars 1977 pour la viande et la volaille. _Pour les raffineries de pétrole, mais à quelques nuances près eauxs tout de même répondre à quelques normes minimales), les SOnt protégées de la contamination et les eaux usées traitées xc ues de la définition d'« effluent » (paragraphe 2(1)). règlements édictent tous deux une norme de pH à l'effluent se de Corn 6,0 et 9,0. Dans les deux cas, la production entre en ligne P e Pour le calcul des autres rejets autorisés. Pour la viande et la de ce sont les tonnes métriques de produit fini par jour qui servent dau calcul, sauf pour les fondoirs, où ce sont les tonnes mée matières premières traitées par jour qui servent de base au

330

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OUAU1t

calcul (article Il du premier règlement). Pour la pomme de s'agit du .: volume d'activité »,c'est-à-dire le .: tonnage métrique pommes de terre, après lavage, au début de la chaine de t ti on » (selon le paragraphe 2( 1) du second règlement). le volume vité servant au calcul des rejets quotidiens est le volume journalier (article Il du second règlement). Les normes de chaque règlement sont données dans les suivants, tirés de leurs annexes 1. Dans les deux cas, les normes selon certaines catégories d'établissements. les valeurs som grammes par tonnes. Pour l'industrie de la viande et de la s'agit de tonnes de produits finis, sauf pour les fondoirs, où il tonnes de matières premières traitées. Pour la pomme de tonnes sont celles du .: volume d'activité ». Les« autres établisse1111 de transformation de la pomme de terre sont ceux qui produiselll pommes de terre en conserve, déshydratées ou congelées et la

1

Industrie de la viande et de la volai/Je Rejet journalier réel

DBO

MES

Graisses

DBO

Abattoir de bétail

1,0 kg/1

1,2 kg/1

1,6 kg/1

0,5 kg/1

Établissement de préparation

0.7 kg/t

0,5 kg/t

0,8 kg/t

0,35 kg/1

Abattoir de volaille

1,4 kg/1

1,0 kg/1

1,0 kg/1

0,7 kg/1

Fondoir

0,4 kg/t

0,4 kg/t

0,3 kg/1

0,2 kg/1

Transfonnalion de la pomme de tetre Établissements

331

·nistre responsable de la Loi sur la conservation et la mise en

par le Te la faune (L.R.Q., c. C-61.1), en l'occurrence, le ministre du 1

l'tl[eur pement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs 20 12. Auparavant, le règlement fédéral posait un propuisque le ministre provincial responsable était le des Ressources naturelles et de la Faune qui n'avait pas la JlliOIS sabilité du Code de gestion des pesticides (R.R.Q., c. P-9.3, r. 1) ni

depuiS

sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des du ticides (R.R.Q., c.. P-9.3.' r. 2). de pes(on des pesticides mterdit toute applicatiOn dun pesticide a moms de mètres d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau (et bien davantage que ::is mètres pour certaines applications), à l'exception d'un pesticide destiné à être appliqué dans un milieu aquatique (article 29).

62.4.5 La marine marchande et les rejets en mer

Tableau 6.17

Établissements

LA GESTION DE L'EAU

Rejet jol.malief réel

DBO

1

MES

DBO

Fabrique de aoustilles

1,5 kg/1

1

2,1kgll

0,5 kg/1

Autres établissements

2,7 kg/t

2,4 kg/t

0,9 kg/1

1

Ce règlement fixe aussi une norme de 50 mg.t peu les eaux pluviales prolégées de la conlarTWOOn. pat de ces eaux la définition d'• effluent • si elles respedenl cette norme.

Il y a lieu de mentionner un dernier règlement relevant de la

les pêches, mais qui se limite à autoriser le rejet d'une substance sans fixer de norme de rejet, le Règlemem sur les produits · (DORS/88-258). Il s'agit de produits antiparasitaires (pest pour combattre des poissons nuisibles dans des plans d'eau cours d'eau. L'autorisation réglementaire est limitée, au . eaux sans marée et conditionnellement à ce que le rejet soal

La navigation relève de la compétence législative exclusive du Parlement. La prévention de la pollution par les navires en fait partie. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dont nous avons vu plus haut l'article 187, donne au gouverneur en conseil un large pouvoir réglementaire en cette matière. Les dispositions de la section 3 de la partie 7 de la LCPE (1999) visent aussi, dans une certaine mesure, la pollution causée par les navires, bien qu'elles ne concernent pas la navigation, mais plutôt les rejets de déchets et autres matières en mer, un Problème international couvert par la Convention des Nations Unies droit de la mer (Nations Unies - Recueil des Traités, vol. 1834, Le Canada l'a signée le 7 octobre 1982 et a ensuite adopté la ce' sur .l'immersion en mer (L.R.C. 1985, ch. 0-2). Les dispositions de lot ont d'abord été intégrées à la Loi canadienne sur la protection de la dans sa version de 1988 et sont devenues la section 3 de Partie 7 de la LCPE (1999).

ce co!lcerne la marine marchande, la réglementation est out Preventive et contient davantage de règles de gestion que de rejet. à l'environnement. Elle tient compte des eaux où se de même que de leur immatriculation et des comllrtvoit s étrangers. Quant au rejet en mer, la LCPE (1999) détiVranun regime discrétionnaire de permis et fixe des conditions de OU des La loi régit aussi de substances sur des navires ates-formes, aux memes conditiOns.

nonn

332

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OUAUTÉ

6.2.4.5.1 Les rejets des navires Deux règlements adoptés en vertu de la Loi de 2001 sur la mar,· marchande du Canada contiennent des normes relatives à la contamin.. lion des eaux. Ce sont : ·

LA GESTION DE L'EAU

à ces règles. Par contre, il prévoit certaines exceptions pour les apparte.nant à un État qui ne sont pas engagés dans des activités commerciales. .5

Les « polluants » sont désignés à l'article 4 du règlement :

le Règlemem sur le colllrôle et la gestion des eaux de balla, (DORS/2006-129);

4. Pour l'application des articles 187 et 189 de la Loi , les polluants sont les suivants : a) les hydrocarbures et tout mélange d'hydrocarbures;

le Règlemelll sur la pollwion par les bâtimellls et sur les produits chimiques dangereux (DORS/20 12-69). Les eaux de ballast (ou de lest) sont le plus souvent des eaux salines. Elles peuvent être chargées de sédiments qui s'accumulent dans réservoirs de ballast. Elles sont également susceptibles de favoriser l'i! vasion d'espèces aquatiques indésirables dans les eaux Règlemelll sur le comrôle et la gestion des eaux de ballast interdit, par t•u. ti cie 10, le rejet dans les eaux canadiennes des sédiments des eaux ballast et exige, par l'article 9, que les eaux de ballast soient trait3 · avant d'être renouvelées. L'article 9 fixe les nom1es de ce traitem · · avant leur rejet. La teneur doit être inférieure aux valeurs du tabl · suivant.

C'est le Règlemelll sur la pollution par les bâtimellls et sur les chimiques dangereux qui régit les autres rejets provenant des nav bien qu'il contienne quelques règles touchant aussi les eaux de Un bâtiment, dans la Loi de 2001 sur la marine marchande est comme suit à l'article 2 : Navire. bateau ou embarcation conçu. utilisé ou utilisable - e:\clusi\c!" ment ou non - pour la navigation sur l'eau. au-dessous ou légerement audessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de J'absence de propulsion ou du fait qull est encore en construction. Sont e:\clus de la présente définition les objets flottants des catégories prevues par regkment.

Notons que ce règlement ne fait pas de distinction entre les cations plaisance et les navires de commerce. Tous deux sont

333

b) les ordures;

c) les composés organostanniques agissant en tant que biocides.

Nous avons vu plus haut l'article 187 de la Loi de 2001 sur la marine marchande, qui prohibe le rejet de ces polluants, sauf en conformité avec les conditions fixées par règlement. L'article 189 dont il est question à l'article 4 du règlement concerne le pouvoir d'ordonnance pouvant être exercé contre les bâtiments fautifs. Le règlement couvre davantage que les polluants définis à l'article 4. On y trouve aussi des dispositions visant les « substances liquides nocives » ou « SLN », les produits chimiques dangereux, les « polluants marins » (qui sont autres que les « polluants » au sens de l'article 4 du règlement) et les eaux usées. Les « composés organostanniques », selon l'article 127 du règlement, sont des composés pouvant se retrouver dans des systèmes antisalissures (définis à l'article 1 comme des revêtements, de la peinture ou des traitements de surface pour empêcher le dépôt d'organismes indésirables). Ces systèmes doivent en être dépourvus, sauf s'ils ont été appliqués avant le 1er janvier 2008 et d'une manière qui n'en permet pas la lixiviation. Comme le gouvernement fédéral réglemente les rejets d'eaux usées sans distinguer les bâtiments de commerce des bâtiments de Plaisance, le Règlement sur la protection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance adopté par le gouvernement du Québec et dont nous avons parlé plus haut pourrait être inopérant. Hormis ces composés, chacune de ces substances est définie ou dans la loi ou, sauf indication contraire ci-après, à l'article 1 d _reglement. Le recueil IBC auquel font référence certaines de ces est le Recueil international de règles relatives à la construction a l equtpement des navires transportant des produits chimiques dangeeux en vrac, publié par l'Organisation maritime internationale. .

-

« hydrocarbures ou mélange d'hydrocarbures » (article 165 de la loi) :

Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul , les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés.

334

CHAPITRE 6- LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OUAUTÉ

Précisons q ue cette défini tion s'applique à la partie 8 de la alors que les hydrocarbures sont désignés comme « polluants par le règlement aux fins de l'application des articles 187 et 181 qui relèvent de la partie 9. -

(( ordures»:

Toutes sortes de déchets de victuailles, de déchets domestiques et de déchets d'exploitation provenant de l'exploitation normale d'un b:itiment et dom il peut être nécessaire de se débarrasser de façon continue ou périodique. Sont visés par la présente définit ion les maticres plastiques, le fardage, les matériaux de revêtement el d'emballage, les déchets de cuisine el les rebuts comme les produit s en papier, les chiffons, le verre, les métaux, les bouteilles, la vaisselle, les cendres provenant d'incinérateurs et les résidus de cargaison.

Cette définition est complétée par une mention qui exclut les autll$ substances visées par le règlement et que nous recensons ici. -

(( substance liquide nocive » :

Substance liquide, comenue ou non dans un mélange avec d'autres substances, qui est énumérée aux chapitres 17 ou 18 du Recueil IBC et classée comme étant de catégories X, Y ou Z dans la colonne int itulée« Catégorie de pollution ,. du chapitre dans lequel elle est classée, ou qui a fail l'objet d'une évaluation à titre provisoire selon la regle 6.3 de l'Annexe Il de MA RPOL comme relevant des catégories X, Y ou Z.

où (( substance liquide » est défini comme une « (slubstance qui dans sa forme liquide et dont la tension de vapeur ne dépasse pas O. MPa en valeur absolue à une température de 37,8 ». « MA RPOL désigne la Convemion imemationale de 1973 pour la prévemion de pollution par les navires et les Protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à Convention.

·c

-

(( produit chimique dangereux » : Toute substance liquide énumérée au chapitre 17 du Recueil IBC.

-

(( polluants marins » :

S'entend au sens de «: substances nuisibles 11 à la régie 1 de l'Annexe Ill de MARPOL. La présente définition vise toul emballage utilisé pour le transport d'une substance nuisible à moins que des précautions suflïsantcs n'aient Clé prises pour que l'emballage ne contienne aucun résidu nuisible pour le milieu marin.

« eaux usées » : a) Les déchets humains et les déchets provenant d'autres animaux viva nts; b) les eaux et les autres déchets prove nant des toileues el des au tres récipients destinés à recevoir ou à contenir les déchets humains:

LA GESTION DE L'EAU

c) les eaux provenant des lavabos, baquets et conduits de vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux, comme l'infinnerie et la salle de soins; d) les eaux provenant des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants; e) les autres eaux résiduaires ou les autres déchets lorsqu'ils sont mélangés aux eaux visées aux alinéas a), b), c) ou d).

335

336

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA 0UALJTt

substances polluantes »

Tableau 6.1 9

r--

Cene notion n'est pas définie en tant que telle, mais l'article 126 nous renvoie à J'annexe 1 qui énumere individuellement plus de 400 substances chimiques, dont de nombreux pesticides.

Ce sont les articles 7, 8, 29, 67, 82, 95, 100 et 126 qui en prohibent le rejet, auxquels s'ajoutent des articles permettant des rejets à certaines conditions, généralement assez strictes. Les trois premiers articles visent des eaux internationales, comme la mer Balt ique ou encore les eaux au sud du 60" sud, et ne concernent alors que les bâtiments immatriculés au Canada. Nous ne couvrons ici que les règles en territoire canadien. De plus, quant aux autres articles, nous nous en tenons aux règles applicables dans les eaux canadiennes. Le tableau suivant reconstitue de façon synoptique un ensemble de règles applicables aux rejets par des bâtiments des différentes matières régies par le règlement. Dans ce tableau, on notera que le gouvernement fédéral a fixé dans quelques cas seulement des concentrations pem1ises de rejets de polluants. Pour les mélanges d'hydrocarbures, cette nom1e est de 15 ppm (article 30 el paragraphe 31 ( 1)). Pour les SLN de catégorie Y ou Z, elle est de 1 ppm dans les eaux de ballast (article 71 ). Pour les coliformes fécaux da ns les eaux usées rejetées dans des eaux de la section 1 ou de la section Il, incluant les eaux internes, le règlement fixe la limite à 250/ 100 mL et, pour le chlore résiduel, à 0,5 mg/L.

337

LA GESTION DE L'EAU

Substances et interdictions de rejet Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux Matière

-

Eaux de 1 section 1

Eaux intemes2

Eaux de section 11 3

Condijions applicables

4

c;_;élange d'hydrocarbures (• HnCm »)

x

30

H,Cm ne provenant pas des cales des chambres des pompes à cargaison ni mélangés à des résidus de cargaison de HnCm

Le bâtiment doij faire route La concentration de H,Cm ne doit pas excéder 15 ppm après fittrage5 Alarme si excède 5 ppm dans les eaux intérieures et 15 ppm ailleurs

31(1}

H,Cm (avec la même restriction que ci-dessus pour un pétrolier)

x

Le bâtiment doit faire route La concentration de H,Cmne doit pas excéder 15 ppm après fittrage5

31(2)

H,Cm des espaces à cargaison

x

Le bâtiment fait route à plus de 50 milles marins de la terre la plus proche Taux de rejet::; 30L 1mille marin Quantité limitée selon la cargaison

Substances liquides nocives (SLN) 68

Eaux de ballast avec SLN dont la présence est due au fait que la citerne avait auparavant contenu ces SLN

x

Citerne préalablement lavée conformément au règlement Le bâtiment fait route Vitesse : 7 ou 4 nœuds selon qu'il y a ou non un moyen de propulsion Distance de la rive?:. 12 milles marins Profondeur d'eau > 25 rn Le rejet s'effectue ëonformément au manuel du bâtiment, sous la ligne de flottaison

69

SLN de catégorie Y

x

Mêmes conditions sauf celle relative à la citerne

70

SLN de catégorie Z

x

Mêmes conditions sauf celle relative à la citerne et, pour les bâtiments construits avant le 1., janvier 2007, l'exigence relative à la ligne de flottaison

71

Eaux de ballasts contenant une de ces SLN, lorsque la citerne avait contenu auparavant la SLN

x

Le lavage doit avoir ramené la concentration de la SLN sous 1 ppm Distance de la rive?:. 12 milles marins Profondeur d'eau?:. 25 rn

Polluants marins 82(2)

Polluants marins en vrac

x

x

Pour les fuites Les fiches de sécurité concernant les 6 déversements du Guide FS de I'OMI doivent prévoir une marche à suivre qui doij être suivie

82(3)

Polluants marins en 7 colis jetés par-dessus bord

x

x

Seulement pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d'un bâtiment ou éviter sa perte immédiate

-

CHAPITRE 6 -lA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OlJA1..nt

338

96(1)a)

1 usées, sauf si rejetées dans une inStallation conçue poo' les recevoir de manière sécuritaire

1 Eaux

x

1

x

t/fllle

Exdues

2

x

jaugeant au moins 400 et certifiés pour plus de 15 personnes 1

x

96( 1)e) l ldem, pour autres bâtiments

1

2

1 Exdues

1

x

Distance de la nve 12 (ou 3 SI !es eaux usees déSinfectées par un a Vitesse 4 nœuds si usées stockées Distance de la nve 1 eaux usées sont broyées er désinfeàées D1stance de la nve 3 grande vnesse Si on ne peut rejeter a marée courant le plus fort ala Vitesse posSible

101(1)

1 Ordures énumérées aux

x

1

'

1

alinéas 101(1 )a) ad), si efforts de récupération

102(1 )g) 1 Résidus de

102(1

126(2)

1 Résidus

de cargaison

1

SaintLaurent a

1

SaintLaurent a l'est des Escou mins

1

102(1 )h) 1 Résidus de cargaison 8

1

8

1

Même cond1tlon que ci-cleSSul (mamm1féres marins) Le bâtiment dod faire rWe à mille mann de la nve

d'un appareü d'épuration marine

126(3)

1Chlore dans l'effluent d'un appareü d'épuration marine

30 et 31 ci-dessus), qui ne se trouvent pas dans les eaux arctiques. internes (un concept différent des « eaux intérieures ») comprennent tous les fleuves, 1 1JS eaux t autres eaux douces navigables; pour le Saint-Laurent, elles s'arrêtent vers l'est à la même fixée au paragraphe 122(2) de la LCPE(1999) pour l'immersion en mer, sauf pour les eaux lg1t 96 ci-dessus), où ces eaux s'arrêtent vers l'est à une ligne droite tirée depuis la pointe Orient à r:-:e:·nt les canadiennes à l'exclusion des zones de pêche et des eaux intérieures et à · des eaux arct1ques. chimique n'est pas dans le règlement; elle est utilisée ici pour simplifier la lecture du tableau. sp,, filtrage», le règlement un forme à la 1.4 de .l'annexe 1 du , 1s'agit du guide de I'Orgamsat1on mant1me Jntern.alionale 1nt1tule Gwde FS : Consignes d'mtervention les navires transportant des marchandises dangereuses. 1p, ootis on entend une masse maximale de 400 kg ou un volume maximal450 L. '0115 1e cas du Saint-Laurent et du Golfe, seuls certains résidus peuvent être rejetés (paragraphe 102(3)) œsootl'alumine, la bauxite, la bentonite, le ciment, le minerai de chrome, l'argile, la dolomite, le manganèse de far, le grain, le gypse, l'ilménite, le minerai de fer, le concentré de minerai de fer, le concentré de minerai de pbnb, la pierre à chaux, le concentré de manganèse, le minerai de manganèse, le syénite néphélinique, apde, le quartz, le sel, le sable, la pierre, le sucre, le talc, l'urée, la vermiculite et le concentré de minerai

x

i

Nous n'abordons que brièvement la question de l'immersion en

mer. Les règles de la LCPE (1999) régissant l'immersion et l'incinération en mer distinguent d'une part les « déchets et autres matières », qui sont énumérées à l'annexe 5 de la loi, et d'autre part les substances qui ne font pas partie de cette énumération (article 125 de la loi). Dans le cas

Saint- 1 Ex dues Laurent el Golfe

1 Substances pollUéiinles

1 Chlore dans l'effluent

les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3), C.R.C., ch. 1547) et les eaux

e se trouvent pas dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation ou, pour les

6.2.4.5.2 L'immersion en mer

ni en colis ni en conteneur, citerne ou véhicule

126(3)

1

dezilc.

carpaison.

sauf balayures

339

'beC ces eaux correspondent à la« Zone de pêche 1 »(essentiellement le détroit de Belle-Isle, 1

x

196( 1)c) ! Idem. pour bâtiments

lA GESTION DE L'EAU

des «. déchets et autres matières », les conditions de délivrance des celles de l'annexe 6, bien que le ministre des Pêches et utü a{s S?It autorisé à considérer en plus tout autre facteur qu'il juge de e article 127). L'article 5 de cette annexe nous donne un exemple unece Que doit considérer le ministre. Cet article exige que soit fournie que les options des déchets et autres matières ont été selon la hiérarchie suivante, établie en fonction des impacts sur onnement :

x

x

q) la réutilisation·

b) le

' recyclage hors site· c) lad . ' estructlûn des constituants dangereux; tt) le traiteme t . , .d . , . 1 . da ngereu x· n VIsant a re mre ou a suppnmer es constituants P) l'évac ·' uation à terre, dans l'air ou dans l'eau.

340

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OUALfTÉ

L'article 129 énumère aussi une série de conditions que ser le ministre à sa discrétion. Pour les substances autres q ue les « déchets et les autres les règles sont beaucoup pl us strictes. Selon l'article 128 de la ( 1999), le min istre ne peut délivrer un permis que si : a) l'immersion ou l'incinération d'une certaine quantité de

sta nce est nécessaire a fin d'éviter une situation sentant des risques inacceptables pour l'environnement la santé humaine; b) aucune autre solution n'est possible.

L'article 131 de la loi édicte que l'immersion effectuée ment à un permis ou à l'article 130 (cas d'urgence sans permis) assujettie au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêclzes. Aucun n'est nécessaire pour les rejets autorisés pa r la Loi de 2001 sur la marchande du Canada (a rticle 126).

6.2.4.5.3 Les activités portuaires De nombreuses activités ont lieu dans les ports, que ce terre ferme ou dans leurs rades. La jurisprudence a rattaché les portuaires à la navigation et gouvernement fédéral réglemente v ités par le biais de la Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 1

Règlement sur les ports publics et installations portuaires (DORS/ 2001-154) interdit à l'alinéa 14/z) de faire, dans un pa r ce règlement , une chose qui peut , notamment, altérer la sédiments et de l'eau. Le gouvernement fédéral a systématiquement répété la diction dans trois autres règlements. Le Règlemelll sur administrai ions portuaires (DORS/200G-55) contient une semblable à l'alinéa 5/z), de portée plus large puisqu'il vise toUS et non seulement aux port s publics. Le Règlemelll relat ifà la navigation da liS les ports nawrels el aménagés et à leur utilisat ion (DORS/ 2005-73) interdit aussi de chose qui peut a ltérer la qua lité des sédiment s et de l'eau F in a le m e nt , l e Règlement sur les biens de la voie (DORS/ 2003-1 05) énonce la même interdiction da ns la voie l'a linéa 5/z ). Nous abordons plus en détai l les questions ports et à la voie ma rit ime a u chapitre 7. Les règlements en comportent aussi une obligation, pour une personne pollution des eaux, d'enlever les rebuts ou la substance

LA GESTION DE L'EAU

341

, viser )'administra_tion de lu_i rapport et de se tée• da r à ses instruct10ns pour cornger la situatiOn. cOnforme

4 6 Les matières fertilisantes 62.. '

ut comme l'a fait le gouvernement du Québec, le gouvernement

. ,Tf a réglementé le phosphore dans certains produits, par le biais du

sur la concentration en phosphore dans certains produits de Rège age (DORS/ 89-501), adopté en vertu de la LCPE (1999). On y

netto{onne que le phosphore et ses composants sont des substances rne;.:ives au sens de l'alinéa 118(l)a) de cette loi. Cet alinéa énonce le tel règlemen t : empêcher ou réduire la croissance de végétation uuatique due au rejet de substances nutritives dans l'eau pouvant Je fonction nement d'un écosystème ou dégrader ou altérer, ou contribuer à dégrader ou à altérer un écosystème au détriment de l'utilisation de celui-ci par les humains, les anim aux ou les plan tes. L'article 117 de la loi interdit de fabriquer ou d'imp orter un produit de nettoyage ou un conditionneur d'eau qui contient un e substan ce nutritive désignée par règlemen t en un e concentration supérieure à celle permise. Les articles 3, 5 et 6 du règlement fixent ces con centrations à 1,1 % en poids de phosphore cP20 s) et 0,5 % en poids de phosphore élémentaire pour les détergents domestiques à lessive et à vaisselle et pour les autres produits d'entretien ou de nettoyage dom estiques (sauf les produits d'entretien ou de nettoyage du métal et les agents dégraissants). Ces normes son t respectivement de 5 % et de 2,2 % pour les détergents à lessive commerciaux ou industriels (article 4).

6.2.5 Les normes de rejet dans les eaux de surface dans les règlements municipaux C()rnp vertu des pouvoirs que leur attribue notammen t la Loi sur les Vent municipales (L.R .Q., c. C-4 7.1), les mun icipalités locales peueffet rejets dans les cours d'eau. Cette loi leur reconnaît en lllent. aL' 4, une compétence générale en matière d'environ nelaconi arttele 19 de cette même loi décrit de façon éminemment pouvoirs d'une municipalité en cette matière : « Toute llernent a tte locale peut adopter des règlements en matière d'environlllentati ». Ce Pouvoir existe sous réserve de la préséance d'une régle(article Portant sur le même objet adoptée en vertu de la LQE l'ecenser 1 Il n 'est évidemment pas possible dans ces pages de ltraient a. regl ementation de toutes les municipalités locales qui se de leurs nouveaux pouvoirs. Nous limitons l'exposé à la ation de la Communauté métropolitaine de Montréal

342

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE l'EAU DANS SA OlJAL.i1t

((( CM M ») et à celle de l'ancienne Communauté urbaine de ((( CUM »), qu'elle a remplacée de puis le J cr janvier 2012.

6.2.5.1 La Communauté métropolitaine de Montréal Comme on l'a vu au chapitre 5, deux règlements jusqu'à la fin de l'année 20 Il sur le territoire de l'ancienne Règlement relatif aux rejets des eaux usées daiiS les réseaux cours d'eau (ou Règlement no 87 de la Communauté urbaine de réal) et le Règlemem numéro 2008-47 sur l'assainissemem des adopté la CM M. Ce dernier s'applique depuis le 1cr janvier l'ensemble du territoire de la CM M tandis que son prédéces.Qi s'appliquait que sur celui de l'ancienne CUM. Le règlement de est devenu en 2001 un règlement de la CM M, lorsque instituée et que la CUM a été abolie, par l'effet du Règlement 2001-9 de la Communauté sur le rejet des eaux usées daiiS les d'assainissement et dans les cours d'eau et sur la délégation de son t iOIZ. Les (( eaux usées », définies à l'article 1 du nouveau règlemedl les (( eaux provenant d'un bâtiment résidentiel, d'un procédé établissement industriel, manufacturier, commercial ou i et excluant les eaux de surface, les eaux pluviales, les eaux et les eaux de refroidissement à moins que ces eaux soient aux eaux usées ». Le règlement régit principalement le rejet de nants dans les ouvrages d'assainissement, mais certaines touchent les cours d'eau. Implicitement, le nouveau règlement interdit tout rejet dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial en exigeant, à que ces eaux usées soient dirigées au réseau d'égout réseau d'égout unitaire. En vertu du même article, dans un pourvu d'un réseau d'égout séparatif, doivent être rejetée dans d'eau ou dans un égout pluvial les eaux de surface, les eaux incluant les eaux de drainage de toits captées par un système herie intérieure, les eaux souterraines provenant du drainage Lions et les eau x de refroidissement. Les eaux de drainage captées par un système intérieur et les eaux de drainage des peuvent toutefois être déversées à l'égout domestique dans le raccordement antérieur au 1"' janvier 1979. L'article 13 rend applicables aux déversements dans un situé sur le territoire de l'Agglomération de Montréal les des articles 4, 6 et 14 du règlement. L'article 4 porte sur le

LA GESTION DE l 'EAU

343

x usées dont nous au chapitre 5. L'article 6 ur_1e des.eau contaminants don.t !e reJet dans les c?urs est sOit mterdit, sene de jetti à des quantites ou concentrations mmomales. Ces dersOit assu nt énumérées à l'annexe 1 du règlement. N'y sont toutefois pas le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Prairies, le lac Saintassu!e t Je lac des Deux-Montagnes. Les normes de rejet apparaissent à 15 L0° 1enne c de l'annexe 1 du règlement. Elles sont reprises dans le la co o . tableau suivant.

344

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OUALfTÉ

LA GESTION DE L'EAU

Tableau 610

6

phénoliques totaux

Normes de rejet à l'égout pluvial et Contarninants de basi

fC'

Contaminant

.1)1' 1

fDiaUX'

Huiles et !lëiÏS5eS rruoélales lolales' (US!Ile d'é(;uarrissage ou fondolr)

Azote total Kjeldahl

si pH< 7,5: 12 Azote ammoniacal

Couleur aprés dilution 4:1

si 7,5

8,0 :6

si 8,0

8,5 : 2

30 Matières (MES)

en

suspens1011

phtalate

1

Naphtalène

150 29

1

Nonylphénols

17

Nonylphénols éthoxylates

120

200

Pentachlorophénol

60

n.a.

Phénanthrène

63

30

Phtalate de di-butyle

190

110

Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

2

Toluène

160

Trichloroéthylène

200

Xylènes totaux

360

15UCV

pH

Phosphore total

15

Tempéralure

Huiles et graisses minérales 3 lotales

15

Coldormes fécaux

Huiles et graisses minérales 3 tolales (buanderies industrielles)

15

200 200

80

, Sauf indication contraire et sauf pour le pH, les valeurs sont données en mg/L

vraie)

Huiles el graisses minérales

..

Fluoranlhène

1

;;.e de méthylène

60 3

1.2

20

si pH> 8,5 : 0,7 (unités de couleur

DCO

tJaCillofOèthane

345

470

, Dons le règlement. cette disüncüon entre « oontaminants de base •. « oontaminants organiques • et « oontaminants 1111TV""l"es • n'a que pour l'article 9 du règlement relative à l'obligation de caractériser les oontaminants. •SubslaT'<"S extractibles dans l'hexane. 'l'Oil les éléments, sauf pour le chrome hexavalent et le chlore total, il des éléments extractibles totaux. • Dons 1e règlement, les composés organiques sont identifiés par le numéro CAS, c'est->klire le numéro d'enregistrement dn 1a banque de données du Chemical Abstracts Service de I'American Chemical Society. ' t.Jsccmposés phénoliques sont dosés par colorimétrie. 7 LJs polychlorés (BPC) sont dosés par congénères. 1 LJs hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) totaux sont les suivants : anthracène, benzo(a]anthracéne, blnzD(b]ftuoranlhène, benzo(j]fluOfanthéne, benzo(l<]fluoranthène, benzo[g,h,i]pérylène, benzo[a]pyrène, benzo(e]pyrène, clryléne, dibenzo[a,h]anthracéne, dibenzo(a,ijpyrène, fluorène , indéno{1 ,2,3-c,d] pyrène et pyrène.

En vertu de l'ar ticle 14, le responsable d'un déversement accidentel dans un cours d'eau d'un contaminant visé à l'article 6 du règlement ou d'eaux usées non conformes doit le déclarer s'il peut porter atteinte à la · santé, à la sécurité publique, à l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement. La déclaration doit indiquer le lieu , la date, l'heure, la durée, le volume, la nature et les caractéristiques du contaminant déversé, les COOrdonnées du déclarant et les mesures prises. Dans les 15 jours, le l'eSJ>onsable doit transmettre une déclaration complémentaire indicauses du déversem ent et les mesures prises pour en éviter la repetit ion .

6 .2.5.2 La réglementation fédérale relative aux systèmes d'assainissement Contaminant Benzène

juin_ 12 entrait en vigueur le Règlement sur les effluents des louver d assamtssement des eaux usées (DORS/ 201 2-139), adopté par le fédéral en vert u de la Loi sur les pêches, tel qu'expliqué au Clairerne · Sans que le règlement ne le dise explicitement, il s'appliq ue nt_aux systèmes municipaux d'assainissement des eaux usées, • VI,se tout ce que, dans le règlement, on appelle les (( eauxConte ' c est-a-dire les « eau x souillées proven ant d'appareils sanitaires nant des matières fécales ou de l'urin e d'origin e humaine ».

346

CHAPITRE 6- LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA

Construi t de la même manière que les autres règlements application de du paragraphe 36(4) de la Loi sur les pêches, ce désigne des substances nocives au sens de ce paragraphe. Ces ces sont les matières exerçant une DBOC (c'est-à-dire une biochimique en oxygène de la partie carbonée),_ les MES, le résiduel total et l'ammoniac non ionisé (article 5). A compter du vier 2015, l'exploitant d'un système d'assainissement au sens ment pourra rejeter ces substances nocives dans des eaux où poissons ou en un lieu où elles peuvent atteindre de telles cet exploitant respecte les conditions prévues au règlement et culier, que l'effluent ne présente pas de létalité aiguë et qu'il ' normes suivantes (paragraphe 6( 1)). Tableau 6.21 Concentrations pennises par le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement dlsiiiiÎ (en vigueur le 1" janvier 2015)1 DBOC

125 mWL.

1MES

125 mWL.

1Chlore résiduel

10,02 mWl

totar

1

Pour J'anvnoniac non ionisé, i s'agit d"urle vaeur maximale; poor les autres, i s'agit d'une rooyer.ne. Un système qui, le 29 juil 2012, selon le débil de COf1Ce!Xion rooyen de ce syslème, lejàle volume journalier moyen d'effluent ilférieur à 5 000 m', ne sera assujetti àcette nonne du 1'"

2

L'autorisation de rejet sera fondée sur la moyenne cours du mois, du trimestre ou de l'année civile précédente, que les dispositions déterminant le mode de calcul de ces entreront en vigueur avant les normes de rejet, plus 1a janvier 2013. La longueur de la période de référence pour le la moyenne dépend de la catégorie de système (intemlittent ou et selon la rétention hydraulique) et du volume journalier cours de l'année civile précédente (paragraphe 6(2)). Ces _.-..;ntlll!l données au tableau suivant. Tableau 6.22 Périodes de calcul des moyennes Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des NUI ustes Système

Continu; rétention volume 1 hydraulique joumatier moyen ' 5 jours et volume 17 500 m' joumatier moyen 1

Année civüe

m'

Continu: rétention hydraulique 5 jours et volume joomal1er moyen

>2500m'et

Continu; autre durée de rétenOOn hydrauli'lue: volume joumaber moyen

17 500m'

LA GESTION DE L'EAU

347

, t au chapitre 5 que nous avons passé en revue en détail les s à respecter autres que les normes de rejet, pour qu'un exploiutorisé à rejeter dans une eau où vivent des poissons (où dans tant elles pourraient atteindre de telles eaux), les substances llfl désignées par le règlement. noCives

relatives aux eaux 6.2.6 Les souterrames Les normes réglementaires dont il a été question plus haut visent avant tout des effluents et, par rejets dans le hydrographique de surface. Un seul reglement ftxe des normes s applides le Règlement sur l'enfouquant à la ;ssement et l'incmeratwn des matzeres residuelles. Plus haut, nous avons vu les normes de ce règlement relatives au rejet des eaux de lixiviation . Il édicte aussi des normes quant aux eaux souterraines à l'article 57. Dans tes puits d'observation en aval hydraulique du lieu d'enfouissement assujetti, le niveau de contam ination mesuré ne doi t pas dépasser les \11eurs réglementaires sauf si, en amont du lieu, elles les dépassent déjà. Si c'est le cas, il ne doit pas y avoir aggravation de la contamination parle passage des eaux sous le lieu d'enfouissement (article 58). Il s'agit donc, dans ce cas, de l'imposition indirecte d'une norme zéro. En effet; si l'on ne peut aggraver l'état des eaux, alors cela signifie qu'aucune contamination additionnelle n'est permise. Outre les lieux d'enfouissetechnique, les lieux d'enfouissement en tranchée et les lieux d'ende débris de construction et de démolition sont également à ces règles, respectivement par l'effet des articles 89 et 105 du Le tableau qui suit présente les valeurs édictées pour les eaux 50 uterrames (article 57).

348

CHAPITRE 6 -LA PROTECTION DE l'EAU DANS SA OUAlJTÉ

Tableau 6.23

Paramètres

Valeurs

Paramètres

Valeurs

Paramètres

Azote ammoniacal (exprimè en N)

1,5 mg/L

Cyanures totaux (exprimès en CN")

0,2 m!)'l

Plomb(Pb)

Éthylbenzène

0,005 mg/L

Bore (B)

1

Cadmium (Cd)

5 mg/L

1Fer

1 0,0024 mg/L 1 Sodium (Na)

1

0,3mg/L

l Sunates totaux (SO/)

1

Chlorures (exprimè en Cr)

250 mg/L

Mercure (Hg)

0,001 mg/L

1 Toluène

Chrome (Cr)

0,05 m!)'l

Nickel

0,02 mg/L

1 Xyèoe

Coliformes fécaux 1

0 U.F.CJ100 ml

1

Nitrates et nitrites (exprimès en N)

1

10 mg/L

(o, m. p)

1 Zinc (Zn)

U.F.C. siglifie c unités formant des colonies •. 1

ment) d'aviser le ministre et le suivi n'est requis que s'il existe Uation de captage d'eau de surface ou d'eau souterraine destihumaine à moins d'un kilomètre à l'aval hydraua terrain (article 4). le Règlemen,t le bQtle ;nes brièvement aborde plus haut, prev01t un sem1 partlcuher : si le contrôle périodique révèle une concentration en P?0 r1 supérieure à 3 mg!L, le propriétaire de l'ouvrage de captage en aviser certains exploitants agricoles voisins. Nous avons traité doit e . des ouvrages de captage au chapitre 4. dtJ ooe

--

. j Sunures totaux Manganese (Mn) j 0,05 mg/L (exprimè en s·2)

0,005 mg/L

349

.

Normes relatives aux eaux souterraines Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matiètes résidueles

Benzène

LA GESTION DE L'EAU

U.F.C. signifie « unités fonnant des colonies •

Dans les quelques autres cas où des règlements fiXent des relatives aux eaux souterraines, il ne s'agit pas de normes de de valeurs servant au suivi des eaux souterraines et dont l'at requérir une intervention. Le Règlement sur I'enfouissemelll des minés et le Règlement sur le stockage et les celllres de traiiSfert contaminés fixent un seuil déclencheur très sévère. La qualité souterraines doit être établie avant l'exploitation d'un lieu ment ou de stockage ou d'un centre de transfert de sols (article 25 du premier règlement et articles 15 et 43 du seconoJ suivi des eaux souterraines révèle ensuite une dégradation de la des eaux pour les paramètres de suivi, l'exploitant doit aviser le par écrit dans les 15 jours en lui indiquant les mesures qu'il prendre pour corriger la situation et il doit ensuite les Le Règlemelfl, ticles 36 du premier règlement et 60 du

6.2.6.1 Critères de qualité des eaux souterraines La « Grille des critères applicables aux cas de contamination des eaux souterraines » de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDEFP 19 (que nous appellerons dans ces pages la « Politique sur les sols ») fixe aussi des concentrations de contaminants pour l'eau souterraine, appelées « critères » et servant à détenniner des « seuils d'alerte ». La Politique les définit comme « une limite préventive ou une concentration à partir de laquelle il y a lieu d'appréhender une perte d'usage de la ressource ». Les seuils d'alerte sont des valeurs beaucoup plus faibles que les critères, allant de 10 à 50 pour cent d'un critère donné selon la nature du paramètre et les usages de l'eau souterraine.

Les seuils qui déclenchent l'obligation d'aviser le ministre dans le

Biglement sur la protection et la réhabilitation des terrains sont donnés au tableau suivant, tiré de son annexe V. Nous avons ajouté, pour fins de les valeurs correspondantes tirées de la Politique sur les les valeurs du tableau sont en microgrammes par litre

protection et la réhabilitation des terraillS ( R.R.Q., c. Q-2, r. 37), côté, prévoit aussi des seuils déclencheurs, chiffrés cette fois. toutefois pas d'obligation réglementaire de corriger la situation autre règlement. Le dépassement des valeurs oblige simplement tant d'une activité assujettie (ces activités sont énumérées à lM À cet éga rd, on peut consuller le « Guide d'application du Règlemelll sur le centres de tra/ISferl de sols cotllaminés »,Anne Tremblay. Gouvernement du tére du Développement durable. de J'Environnement et des Parcs. 2008.

99&, et

5

des sols et de réhabilitation des terrains contaminés », Gouvernement llllstère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, juin aJouts et modifications de mars 1999, juin 2000 et de novembre 2001. .

350

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE l'EAU DANS SA ÜUAlfTÉ

LA GESTION DE l 'EAU

Tableau 614

5Jite:

50

351

70

':"...onr.ARBURES AROMATIQUES MONOCYCLIQUES VO 5

LATILS 1 0,2

300

0,4

rlfli•w_::..--

1

Paramètres

RPRT

Limites analytiques

MËTAUX ET MËTALLOiDES

6

35

Argent (Ag)

100

0.3

Arsenic lAs)

25

3

Baryum (Ba)

1000

35

Bore (8)

5000

Antimoine (Sb)

XylèneS j..---

.=

1

'

ethane

Dtchi!!!Q:1.1éthvléne

1

(cis et trans)

Oi:tbo-1 ,2 éthylène

Cadmium (Cd)

5

Chrome total (Cr)

50

35

Di:Norométhane

1000

3

Did*ro-1,2 orooane

50

3

Oic!tlro-1,3 propylène (cis et trans)

Cuivre (Cu) Manganèse (Mn)

Molybdène (Mo)

70

35

300

1

820

2

0,2

2

53000

5

0,1

52

9900

14

1,3

14

320

14

0,3

50

(trans)

0,3 (Hg total)

Mercure (Hg)

1

HYDROCARBURES ALIPHATIQUES CHLORÉS VOLATILS

0,2

1

50

0,9

5 2

30 000 50

13000

0,1

5

2600

0,1

2

300

Téllachloroéthylène

1

30

0,2

30

540

Hndrkxure de carbone

1

5

0,2

5

440

Tri:Noro-1 ,1,1 éthane

1

200

0,1

200

2000

TrtNoro-1 ,1,2 éthane

1

5

0,1

5

2400

50

0,1

50

590

0,1

0,01

0,1

0,077

20

0,01

(totaux)

25

PHÉNOLIQUES NON CHLORÉS

,

900

2,4 phénol

r........ -

(PCP) Dhl>""l

-

60

..

5

AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

0,6

0,33

tao'

0,4

30

Bi

0,4

1

0,4

7 46

352

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE l'EAU DANS SA OUAl..JTÉ

LA GESTION DE l 'EAU

353

400

. Jolfiacétique (NTA)

91)Q

(chlorofonne, ométhane, et bromofonne)

1

1

-·-

1

900

1

220

1

80 CaCO,(augmente avec la dureté).

' Ctitêre ' 11Xl vgl.

ccncentration en chlorures de 2000 (augmente avec la concentration en chlorures). ar la somme des chlorophénols. un pH de 7 (varie avec le pH). ccrrespondent aux substances prises en compte pour les fins du Règlement sur la qua/fté de l'eau potable et les désignent des substances cancérigènes selon la Polttique sur les sols.

L'existence de deux séries de normes, l'une émanant du gouvernent et dûment adoptée par voie réglementaire et l'autre simplement émanant du MDDEFP, peut porter à confusion. Bien :ue les valeurs de l'annexe V du règlement (2c colonne du tableau) correspondent la plupart du temps aux critères de la Politique sur les sols aux fins de consommation (4c colonne du tableau), il existe certains écarts entre ces valeurs, écarts qui peuvent être considérables. Par exemple, pour le dichloro-1 ,2 benzène, le seuil déclencheur à l'annexe V du règlement est de 200 1-Lg/L, une valeur en deçà de laquelle l'eau est considérée potable selon l'annexe 1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable (R.R.Q., c. Q-2, r. 40) alors q ue le critère correspondant, pour l'eau souterraine aux fins de consommation dans la Politique sur les sols, est de seulement 3 1-Lg/L. L'écart est encore plus grand si l'on utilise les valeurs du seuil d'alerte, valeur à partir de laquelle, selon la Politique sur les sols, « il y a lieu d'appréhender une perte d'usage de la ». Pour une substance cancérigène comme le dichloro-1,2 benzene, le seuil d'alerte est fixé à dix pour cent du critère, en I'occur0,3 !-Lg/L ou 667 fois moindre! Dans le cas du dichloro-2,4 phénol , _est encore plus impressionnant. Les valeurs sont alors de 900 (y Pour l'eau potable) et 0,33 respectivement, avec un seuil d'aPase .correspondant à 20 pour cent du critère, cette substance n'étant _cancérigène. On a ainsi 0,165 1-Lg/L selon la Politique sur les Que 1 sem! d'alerte selon la Politique est alors 5 450 fois plus faible (isorn du règlement! Dans un cas, pour le dichloro-1 ,2 éthylène SOls Cis et trans), c'est le contraire. Le critère de la Politique sur les e 50 !-Lg/L et celui du règlement de 14 1-Lg/L. Politique sur les sols n'explique pas ces écarts, comme elle Pas le fai.t _que plusieurs autres paramètres font l'objet de Vans Politique sur les sols, mais n'ont pas été retenus du Reglement sur la protection et la réhabilitation des terrains. A les dioxines et furanes chlorés (sommation des chlorodiXines et des chlorodibenzofuranes exprimés en équivalents

354

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS

toxiques 2,3,7,8-TCDD), qui est entre autres un contaminant lement relié au blanchiment de la pâte par des produits chlorés fabriques de pâtes et papiers, ne fait pas partie des paramètres faire l'objet d'un suivi dans l'eau souterraine en vertu du Pourtant, les exploitants des fabriques de pâtes et papier font établissements qui doivent faire le suivi des eaux souterraines règlement. En effet, les ( usines de pâte à papier» (code SCIAN les ( usines de papier, sauf le papier journal » (code 322121 ), tes« de papier journal » (code 322122) et les « usines de carton 32213) font partie des activités industrielles désignées à Règlement sur la protection et la réhabilitation des terraillS. La sur les sols n'a évidemment pas force de loi, comme l'a rappelé la Cour supérieure dans l'affaire Ville de Saim-Jean-sr,r-Pt< c. Ba/do Lwnia inc. 2°Cette affaire mettait en cause la version de la Politique sur les sols (celle de 1988), mais la règle vaut tout pour la politique actuelle.

6.3 Les normes de localisation Comme mesure préventive, on impose fréquemment dans mentation, du moins dans la réglementation provinciale, points d'eau des sources de contamination. Les normes de cela va de soi, s'appliquent avant tout aux sources de elle-même 21 • À l'inverse cependant, l'installation vulnérable faire l'objet de normes de localisation, une approche qui ne actuellement que pour les ouvrages de captage d'eau ""'"''"r nous avons vue au chapitre 4. Parce qu'il retarde le moment où les contaminants teindre le point d'eau, l'éloignement a plusieurs effets possi._ temps de parcours des contaminants permet d'intervenir pour per ou en freiner la propagation après un déversement. Il une dilution des contaminants lorsque ceux-ci se dissipent eaux souterraines, ce qui peut en atténuer le potentiel nocif. Le lui-même capter certains contaminants par adsorption sur tes cules. Enfin , les contaminants organiques, notamment les nants biologiques, peuvent aussi se dégrader partiellement lent écoulement dans le sol, réduisant d'autant leur N-.nr .. d'atteindre le point d'eau. (Ville de) c. Ba/do Ll1mia inc. (15 septembre 200JJ. 755-ü5.00183G-015 (CS.). 2003 Canlll 998 (QC CS). Outre le règlement, on peut consulter la Directil·e 11° 001, Captage et MDDEP. 1984: mise à jour août 2002.

20 Sailli-Jean-sur-Richelieu 21

LA GESTION DE L'EAU

355

herchera aussi à éviter que les eaux non contaminées n'entrent ces en contact avec des contaminants. On veillera à ce que les eues-memurface n'envahissent pas le terrain d'installations susceptibles eaux de qu'il s'agisse des eaux pluviales, de ruissellement ou de tes coLa nappe souterraine, par ses fluctuations saisonnières, pourcrue.· remonter et atteindre une source de contamination et certains ra• 1aussnt ts édictent en conséquence des normes d'éloignement vertical. La réglementati?n permet dans

d'écarter s contraintes SI la source de contammatwn ou le pomt d eau a de sont aménagés conformément à des normes de conception une protection _Ou alors_ les devi_ennent moins sévères, comme ltmposttwn de distances reglementaires plus courtes. Les normes de localisation ne valent le plus souvent que pour les installations établies postérieurement à leur entrée en vigueur puisqu'une installation déjà implantée est en principe protégée par droits acquis. Si la non-conformité cause des nuisances ou si la loi prévoit expressément qu'elle puisse s'appliquer aux installations existantes, les droits acquis ne pourront généralement pas être invoqués. Lorsqu'une norme est destinée à s'appliquer à une installation existante, la réglementation s'accompagne le plus souvent d'un délai pour la mise aux normes de l'installation. Lorsque la norme de localisation vise l'exercice d'une activité et non son implantation, il n'y a généralement pas de droits acquis. n'abordons ici que les normes réglementaires de localisation relatiVes aux cours et plans d'eau aux marais aux marécages ou aux tou b'' ' ' s' teres. Les normes relatives aux ouvrages de captage d'eau, qu'il r=Isse d'eau de surface ou souterraine, sont abordées au chapitre 4 sur et le. normes de la Politique de protection des rives, du littoral ""em· Plaznes mondables (R.R.Q., c. Q-2, r. 35) n'ayant pas pour objet ... , 1er d''I · Plutôt d' e otgner les sources de contamination des cours d'eau , mais ltlilie avant tout la protection de ces derniers en tant que l'e\-ueutx de Vte, d'habitats, c'est au chapitre 8 que nous passerons en les loises de cette politique. Il en est de même des pouvoirs que a tnbuent aux municipalités en cette matière. ,_. Certains règle t . l' ' 1 . . men s prescnvent e mgnement d'un cours d'eau en Jnn In te · · ""ans .rvenu le mveau des crues de récurrence de 20 et depUis ierna,s la plupart se limitent à prescrire la distance à respecter cours ou plan d'eau lui-même. On note une très grande s la description des milieux aquatiques à protéger. Les edictent parfois que l'on mesure la distance d'un cours d'eau

356

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA 0UAL..ITÉ

depuis la ligne des hautes eaux au sens de la Politique de pro•--·· ; rives, du littoral et des plaines inondables, mais souvent aucun indiqué. Dans certains cas, les milieux protégés incluent des humides, dans d'aut res non. Tantôt, on précise que la norme un cours d'eau interm ittent, tantôt qu'un tel cours d'eau est il arrive de ne rien indiquer à ce sujet. Enfin, la dimension du d'eau interv ient dans certains cas.

6.3.1 Les zones inondables La norme d'éloignement la plus large est celle de la zone ti on de récurrence de 100 ans d'un cours ou plan d'eau. Si Je plat, elle peut s'étendre sur plusieurs centaines de mètres du d'eau. La réglementation prohibe plusieurs établissements et ments dans cette zone. L'implantation d'installations peut se interdite sur de vastes territoires. Les installations prohibées zone de récurrence de 100 a ns sont les suivantes : lieu d'enfouissement de sols contaminés (article 6 du

melll sur l'enfouissemelll des sols lieu d'enfouissement technique (article 14 du Règlemd l'enfouissemelll et l'incinération des matières résiduelles); lieu d'enfouissement en tranchée (articles 14 et 88 du lieu d'enfouissement de débris de construction et de ti on (articles 14 et 104 du même installation de dépôt définitif par enfouissement de résiduelles de fabrique (article 99 du Règlement sur

LA GESTION DE L'EAU

mais cette fois avec des exceptions, notamment selon la quantOO ans,eposée (moins de 100 litres ou 100 kilogrammes) ou la durée de tité entr sage (moins de 15 jours consécutifs), ou encore si les pesticides plus haut que le niveau que l'eau peut atteindre lors enrue centenaire. Tant pour la zone de récurrence de 20 ans que de d011 eJe 100 ans, le fait de détenir un certificat de conformité de la celle L"fe Canada avant le 3 avril 2003 exempte l'exploitant du lieu :posage de ces normes de localisation, dans la mesure où le lieu rite à ce qui a été certifié (CropLife Canada est une association se :Sentant notamment l'industrie des pesticides et des engrais agrireP . ) cotes et horttco1es . Le Code de sécurité, adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1), fait aussi référence, relativement aux équipements pétroliers, à la zone de récurrence de 20. Il distingue des sites de « classe A, et de « classe B » en fonction du risque que peuvent poser les équipements pétroliers souterrains pour les points d'eau. Les sites de classe B sont notamment ceux situés dans une zone de récurrence de 20 ans et en deçà de 50 mètres de celle-ci (ar ticle 173 du Code). Lorsqu'un réservoir se trouve sur un site de classe B, il doit être muni d'un système de détection automatique de fuites. Nous avons vu les sites de classe A au chapitre 4 car cette classe dépend entre autres de la distance depuis les points d'eau potable. Enfin, le Règlement sur les aliments fait aussi intervenir, à l'article 7.3.1, la zone de récurrence de 20 ans relativement à l'enfouissement agriculteur de viandes non comestibles (au sens du règlement), si ces VIandes proviennent de ses animaux d'élevage et qu'il les enfouies les lieux mêmes. L'enfouissement dans la zone de récurrence de ans dans un tel cas est interdit.

de pâtes et

6.3.2 Les normes de distance

lieu de stockage de sols contaminés (article 13 du

SUrf;

sur le stockage et les cemres de trallSjèrt de sols contaiJIIIft centre de transfert de sols contaminés (article 38 du règlement). Quelques dispositions réglementaires relevant d'autres lois LQE édictent des normes relatives à la zone de récurrence de L'article 16 du Code de gestion des pesticides interd it d'ent pesticide de classe 1, 2 ou 3 à l'intérieur de cette zone (les pesticides sont définies au x articles 3 à 7 du Règlement sur les certificats pour la veille et l'utilisation des pesticides. L'article 17 édicte la même prohibition dans une zone de récurrence

357

11

existe des normes d'éloignement horizontal des points d'eau de nombreuses), mais aussi des normes d'éloignement Oes du ntveau des eaux souterraines. L'éloignement ver tical n'est que pour les systèmes de traitement des eaux usées des résilernenst ISolées, nous avons vu au chapitre 5, pour les lieux d'enfouisChemin de mattères résiduelles et pour les. sablières exploitées pour les s dans les forêts du domaine de l'Etat.

'u

Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résidu-

nge q.ue le fond des zones de dépôt d'un lieu d'enfouissement en ou d'un lieu d'enfouissement en territoire isolé soit d'au centimètres au-dessus du niveau des eaux souterraines (ar-

356

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA QUAliTÉ

depuis la lig ne des hautes eaux au sens de la Politique de pro•--·' rives, du lilloral el des plaines inondables, mais souvent aucun

LA GESTION DE L'EAU

35 7

lieu d'enfouissement techniq ue (article 14 du Règlellllt l'enfouissemelll el l'incinération des matières résiduelles):.

mais cette fois avec des exceptions, notamment selon la quan(moins de 100 litres ou 100 kilogrammes) ou la durée de tite en osage (moins de 15 jours consécutifs), ou encore si les pesticides haut que le niveau l'eau peut atteindre lors crue centenarre. Tant pour la zone de recurrence de 20 ans que de dlllle de 100 ans, le fait de détenir un certificat de conformité de la celle Life Canada avant le 3 avril 2003 exempte l'exploitant du lieu de ces normes de localisation , dans la mesure où le lieu à ce qui a été certifié (CropLife Canada est une association se notamment l'industrie des pesticides et des engrais agrireP . 1 ) coles et hort1co es . Le Code de sécurité, adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1), fait aussi référence, relativem ent aux équipemen ts pétroliers, à la zone de récurrence de 20. Il distingue des sites de « classe A, et de « classe B » en foncti on du risque que peuvent poser les équipements pétroliers souterrains pour les points d'eau. Les sites de classe B sont notamment ceux situés dans une zone de récurrence de 20 ans et en deçà de 50 mètres de celle-ci (article 173 du Code). Lorsqu'un réservoir se trouve sur un site de classe B, il doit être muni d'un système de détection automatique de fuites. Nous avons vu les sites de classe A au chapitre 4 car cette classe dépend entre autres de la distance depuis les points d'eau potable.

lieu d'enfouissement en tranchée (articles 14 et 88 du règlement);

Enfin , le Règlement sur les aliments fait aussi intervenir, à l'article 73.1, la zone de récurrence de 20 ans relativem ent à l'enfouissement

lieu d'enfouissement de débris de construction et de tion (articles 14 et 104 du même règlemen t);

agriculteur de viandes non comestibles (au sens du règlement), si ces VIandes proviennent de ses animaux d'élevage et qu'il les enfouies les lieux mêmes. L'enfouissement dans la zone de récurrence de ans dans un tel cas est interdit.

indiqué. Dans certains cas, les milieux protégés incluem des humides, dans d'autres non. Ta ntôt, on précise que la norme un cours d'eau intermittent, ta ntôt qu'un tel cours d'eau est il arrive de ne rien indiquer à ce sujet. Enfin, la dimension du d'eau intervient dans certains cas.

6.3.1 Les zones inondables La norme d'éloignement la plus large est celle de la zone ti on de récurrence de 100 ans d'un cours ou plan d'eau. Si le plat, elle peut s'étendre sur plusieurs centaines de mètres du d'eau. La réglementation prohibe plusieurs établissements et ments dans cene zone. L'implantation d'installations peut se interdite sur de vastes territoires. Les installations prohibées zone de récurrence de 100 a ns sont les suivantes : lieu d'enfouissement de sols contaminés (art icle 6 du

melll sur l'enfouissemelll des sols comaminés);

installation de dépôt définitif par enfouissement de résiduelles de fab rique (article 99 du Règlement sur

de pâtes el papiers); lieu de stockage de sols contaminés (article 13 du

sur le stockage el les cemres de traiiSjèrl de sols conta, . centre de transfert de sols contaminés (article 38 du règlement). Quelques dispositions réglementaires relevant d'autres lois LQE édictent des normes relatives à la zone de récurrence de L'article 16 du Code de gestion des pesticides interdit pesticide de classe 1, 2 ou 3 à l'intérieur de celle zone (les pesticides sont définies aux articles 3 à 7 du Règlement sur les certificats pour la veille et l'utilisation des pesticides. L'article 17 édicte la même prohibition dans une zone de récurrence

6.3.2 Les normes de distance 11

existe des normes d'éloignement horizontal des points d'eau de Oes plus nombreuses), mais aussi des normes d'éloignement du niveau des eaux souterraines. L'éloignement vertical n'est pour les systèmes de trai tement des eaux usées des résile!nenStJsoiees, nous avons vu au chapitre 5, pour les lieux d'enfo uisCherni de matières résiduelles et pour les sablières exploitées pour les ns dans les forêts du domaine de l'État.

SUrf:

sur l'enfouissement

des mat_ières résidu-

ge q_ue le fond des zones de depot d'un heu d'enfoUissement en ou d'un lieu d'enfouissement en territoire isolé soit d'au centimètres au-dessus du niveau des eaux souterraines (ar-

358

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA QUAliTÉ

ticles 97 et 116 du règlement). Pour les lieux d'enfouissement chée et les lieux d'enfouissement de débris de construct ion et de lition, l'éloignement prescrit est d'un mètre (articles 88 et règlement). Pour les lieux d'enfouissement technique, aucune n'est précisée. Le règlement exige que la base du niveau · système d'imperméabilisation soit au-dessus des eaux sou permet le rabattement des eaux pour respecter celle exigence 23), ce qui est refusé aux autres lieux d'enfouissement régis par le règlement. Celle règle d'éloignement pour les lieux d'enfi technique connaît toutefois, à J'article 24, une exception · l'avantage des lieux aménagés dans une ancienne carrière ou ciel ouvert : le plancher de la carrière ou mine doit être situé en du niveau des eaux souterraines, pour autant que le débit moyen dien des infiltrations soit inférieur à 5 x 1 mètres cubes d'eau tre Dans les sablières utilisées pour la construction, tion ou l'entretien d'un chemin, on ne doit pas creuser plus bas ligne naturelle des hautes eaux du cours d'eau ou du lac adjaca Quant aux normes d'éloignement horizontal, les exigences duisent le plus souvent par une simple distance prescrite sans crues du cours ou plan d'eau. La mesure d'une distance pose problème du calcul de son point de départ en bordure du cours d'eau, compte tenu que le niveau d'eau varie entre la crue el Certains règlements déterminent cependant le point de mesure de la distance.

Il va de soi qu'une norme d'éloignement implique que 1 l'établissement est formellement interdit à même le cours ou plan Toutefois, certains règlements énoncent de façon expresse diction , parfois parallèlement à J'imposition d'une norme de On a vu par exemple que J'article 103 du Règlemelll sur les pâles el papiers interdit le dépôt dans J'eau de matières fabrique, même s'il interdit déjà. à J'article 99, J'aménagement installation de dépôt définitif à moins de 60 mètres de la cours d'eau, d'un étang ou d'une batture et à moins de 300 lac (voir le tableau plus bas). Cene précision est toutefois pour éviter le dépôt de matières résiduelles de fabrique dans Les guides suivants som dï mérèl : Guide d 'imerpréwtion et d'application du l'enfouissemelll et l'incinération de matières résiduelles (REJJIRJ (c. Q-2, r. 6.0:!). politiques en milieu terrestre. Service des matiéres résiduelles. Gouvcrncme MDDEP, janvier 2007; Guide des essais de pompage et leur illlerprélation Guide des essais de pompage et leur illlerprélation 5-10. l\IDDEP 2007; Guide pompage et leur iwerprétation, annexes. l\IDDEP 2007 el Guide des essais de illlerprétation, références. MDDEP 2007.

LA GESTION DE L'EAU

359

.t s'être accumulée dans les zones de dépôt. Le Règlement sur les et sablières comporte aussi une prohibition relative aux cours exploitation d'une carrière ou sablière est interdite « dans d'eau-. eau une rivière, un fleuve, une mer, un lac, un marécage ou une ru1ss ' ) un e » (article 14 . tJa(tllf

De même, l'article 4 du Règlement sur les exploitations agricoles d't de donner accès aux animaux aux cours et aux plans d'eau ainsi bande riveraine, sauf dans le cas de traverse à gué. L'article 6 qua. glement interdit d'ériger, d'aménager ou d'agrandir une installation ou un ouvrage de stockage dans un cours d'eau dont l'aire d'écoulement excède deux mètres carrés, dans un lac, dans un dans un marais ou un (sauf un étang voué exclusivement à combattre un mcendte ou a trnguer les cultures). Il interdit également, à l'article 30, l'épandage de matières fertilisantes dans un cours d'eau dont la bande riveraine est définie par règlement municipaP 3, dans cette bande riveraine, dans un lac, dans un marécage d'une superficie minimale de 10 000 mètres carrés, dans un étang ou dans un fossé agricole En l'absence d'une bande riveraine déterminée par règlement municipal, c'est la ligne des hautes eaux (par ailleurs non définie dans le règlement) qui délimite le cours d'eau en vertu de cet article, mais seuls les cours d'eau dont l'aire totale d'écoulement est supérieure à deux mètres carrés sont visés, comme c'est le cas pour l'article 6. .

La notion de cours ou plan d'eau n'est pas toujours la même. La Plupart des règlements ne la définissent pas. Quelques-uns le font , mais de façon variable. Dans le Règlement sur le stockage et les centres de de sols contaminés, les cours ou plans d'eau comprennent les et mais excluent les cours d'eau intermittents (article le Reglement sur l'enfouissement et l'incinération des matières et e les cours ou plans d'eau incluent étangs, marais et marécages tourbières, fossés et cours d'eau intermittents (article 1). s _e_ Reglement sur les exploitations agricoles la notion varie d'une dispOSilio • l' ' la de·r·Init,on . le Règlement sur les carrières et sablières, selon dautre. Dans . Considé . _e « rmsseau », seuls les cours d'eau permanents sont Plan d'res 1). Dans le Code de gestion des pesticides, un cours ou un cours d'eau à débit intermittent, un étang (à l'exd'aération municipal et d'un étang artificiel sans Sur un

r'

l'épandage, de matiéres fertilisa ntes, vo ir Ferme cl'((}.l7{)() 1371 _c. Elgm (M_umclpallte du d ? (1er oc tobre 2009), Beauh arn ois i!>Pel (l& _064 (C.S.), Juge Steve J. Re1mmt z, 2009 QCCS 43 86, infirmée en Cour lette, 201 1 Qmca' 20 Il), Montréal 500-09-020118-097 (C.A.), juges Hilton, Jacques et Moris-

CA 967.

360

CHAPITRE 6- LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OUALfTË

exutoire), un marais, un marécage ou une tourbière (à tourbière ou la partie de celle-ci qui est exploitée), tandis que sont exclus (article 1). Dans le Règleme11t sur les alime11ts, pour ti on de l'article 7.3.1, les cours ou plans d'eau comprennent les marais ou marécages, mais excluent tout ruisseau à débit i Le tableau suivant fait la synthèse des normes de cours ou plans d'eau prescrites par la réglementation. Cette tion est essentiellement provinciale.

361

LA GESTION DE L'EAU Tableau 6.25 Normes réglementaires de distance des cours et plans d'eau Installation ou aclivité visée

Points d'eau à protéger

Nonnes

Point de départ de la mesure

Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles

-------;-88

Zone des tranchées d'un lieu d'enfouissement en tranchée

Lieu d'enfouissement en milieu nordique

.::-104 114

73.1

....

150m

Ligne des hautes eaux'

75 m

Non précisé

Lieu d'enfouissement en territoire isolé Règlement sur les aliments Lieu d'enfouissement de restes d'animaux d'élevage sur les lieux d'élevage par un agriculteur

Cours ou plan d'eau 3

Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

2

Cabinet à fosse sèche d'un campement cri saisonnier

71

Système ou partie d'un système étanche

72 187.19

Cours ou plan d'eau '

zones de dépôt d'un lieu d'enfouissement de débris de construction et de démolilion

Cours ou plan d'eau

10m

Non précisé

Cours ou plan d'eau

10m

Bande riveraine

Marais ou étang

10m

Système ou partie d'un système non étanche

Cours ou plan d'eau

15m

Marais ou étang

15m

Champ de polissage, système de biofiltration à base de tourbe

Cours ou plan d'eau

11 m

Marais ou étang

11 m

Non précisé

Règlement sur les exploitations agricoles

6

Installation d'élevage ou ouvrage de stockage de dèjeclions animales

1

Stockage d'amas de fumier solide dans un champ cultivé

1

)J

Ëpandage de matières fertilisantes

51

r--1111

l____

Cours d'eau, lac, marécage, marais naturel ou étang

15m

Ligne des hautes eaux

Cours d'eau, lac, marécage, marais naturel ou étang

150 m

Ligne des hautes eaux

Fossé agricole

15m

Non précisé

Cours d'eau avec aire totale d'écoulement > 2 m', lac, étang; marécage 10 000 m'

3m

Ligne des hautes eaux et, en plus, 1 m de tout talus

Fossé agricole

1m

Non précisé

Mer, cours d'eau, lac

60 m

Ligne naturelle des hautes eaux'

Lac

300m

Mer, cours d'eau, étang, marécage ou batture

60m

Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers Aire extérieure de stockage de bois de pulpe et matières cellulosiques' Installation d'enfouissement de matières résiduelles de fabrique

Non précisé

362

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA QUALITÉ

LA GESTION DE L'EAU

,....--

Règlement 541r les usines de béton bitumineux 6

Usine de béton bitumineux'. heu de chargement ou de déchargement ou de dépôt d'agrégats et étang de sédamentallon

13

Ruosseau • riviere. fleuve. Ille(, marécage. batture

60m

Lac naturel

300m

35

7

Non précisé

r58

Règlement sur les nonnes d'intervention dans les fol'éts du donWne de l'État (R.R.Q., c. F-4.1, r. 7) 7 10 11

1

Cirruler avec de la machinene

Lieu de déversement des eaux de ruissellement

Bassin de sédimentation d'un fossé de dramage

Cours d'eau intennallent

Sm

Lac ou cours d'eau"

20m

Cours d'eau" réœpleur

20m

Lac ou cours d'eau"

60m

1

I.Jgne naturelle des llaules eaux

Nettoyer ou laver de la machinerie

13

AMe d'empilement. d'ébranchage ou de tronçonnage

Lac ou cours d'eau"

Entassement de la matière organique d'un sol décapé

Lac ou cours d'eau"

20m

Non précisé

14

Déchets et eaux de drainage d'une aire et tronçonnage pour mise à l'eau

Lac ou cours d'eau"

20m

I.Jgne naturele des hautes eaux

Construction d'un chemin

Lac ou cours d'eau permanent

60m

17

I.Jgne naturelle des llaules eaux

30m

I.Jgne naturelle des llaules eaux

13, 21 , 42 et92

Cours d'eau intemllllent

20m

I.Jgne naturelle des llaules eaux

22

Utiliser ou aménager une sablière à d'autres fins qu'un chemin

Lac ou cours d'eau permanent

60m

Non précisé

23

Utiliser ou aménager une sablière pour un chemin

Mare. marais, marécage, lac ou cours d'eau permanent

10m

lisière bocsèe presente par l'attide 2

41

AMe de camp forestier

Lac ou cours d'eau permanent

30m

limite des arbres adjacents à l'écolooe nve
49

Activités d'aménagement forestier

Lac ou cours d'eau

40m

sur 100 rn

Incluant la liSièfe

boisée protegèe

Code de gestion des pesticides

15 29

Entreposage de pesbcides des dasses 1, 2 ou 39

30m Cours ou plan d'eau

Application d'un pesticide à des fins autres qu'agricoles"

30, par. 1° Application d'un pesticide à des fins agricoles

3m

ligne naturelle de5 hautes eaux'

10

Fossé

3m

Depuis le haut dU talus

Cours ou plan d'eau' 0 dont l'aire d'écoulement> 2 m'

3m

ligne naturele de5 hautes eaux'

Fossé dont l'aire d'écoulement< 2 rn>

1m

Depuis le haut dU talus

Cours ou plan d'eau •• dont l'aare d'écoulement< 2 rn>

1m

Cours ou plan d'eau ' 0

Application d'un pesticide dans un corridor routier, ferroviaire ou d'énergie, autrement que par aéronef

Cours ou plan d'eau 10

à moins de 5 rn du sol

Cours ou plan d'eau ' 0 autre qu'intermittent

60 rn

Ligne naturelle des hautes eaux'

à5mouplus du sol

Cours ou plan d'eau 10 autre qu'intermittent

30m

Ligne naturelle des hautes eaux'

à moins de 5 rn du sol

10

Cours ou plan d'eau autre qu'intermittent

60m

Ligne naturelle des hautes eaux'

à 5 rn ou plus du sol

Cours ou plan d'eau 10 autre qu'intermittent13

30m

Ligne naturelle des hautes eaux'

80

86

Application par aéronef d'un pesticide autre que le B.T." en milieu non forestier ou pour fins agricoles

Non précisé

12

Préparation d'un pesticide de classe 3 par un titulaire de permis, par un agriculteur pour un aménagiste forestier"

Application par aéronef d'un phytocide en milieu forestier ou pour fins non agricoles

Non précisé

363 30m 30m 15m 10m

3m,,

Ligne naturelle des hautes eaux'

Ligne naturelle des hautes eaux'

1

Comprend les étangs, les marais et les marécages, mais exclut les cours d'eau à débit intermittent, les tourbières et les fossés, selon l'article 1 du règlement. 2 Telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (s'il n'y a pas de renvoi dans le tableau à la présente note, c'est que la disposition ne définit pas le concept de « ligne des hautes eaux • ). 3 Comprend les étangs, marais ou marécages, mais exclut tout ruisseau à débit intermittent, selon le dernier alinéa de l'article 7.3.1 du règlement. ' Ne s'applique qu'aux aires d'entreposage aménagées après le 1" novembre 2007. 5 Quant aux usines de béton bitumineux, ne s'applique qu'à celles érigées ou installées après le 28 novembre 1979. 6 Au sens de l'article 1 de ce règlement, un « ruisseau » est un petit cours d'eau naturel qui coule à longueur d'année. 7 Ne s'applique pas à une usine de béton bitumineux érigée ou installée dans une sablière ou carrière dûment autorisée à une distance moindre. ' Selon l'article 1 du règlement, s'entend de • tout cours d'eau à écoulement permanent ou tout cours d'eau à écoulement intermittent, situé sur les terres du domaine de l'État, dont l'écoulement se fait dans le lit d'un cours d'eau ». 9 Les exploitants d'un lieu d'entreposage détenteur d'un certificat de conformité de la Croplife Canada émis avant 3 avril 2003 sont exemptés de cette norme . 10 Selon l'article 1 du Code, comprend un cours d'eau à débit intermittent, un étang, à l'exception d'un étang d'aération municipal et d'un étang artificiel sans exutoire, un marais, un marécage ou une tourbière, à l'exception de la tourbière ou la partie de celle-ci qui est exploitée, mais ne comprend pas les fossés. " Ne s'applique pas aux applications de pesticides sur le ballast de voies ferrées avec usage de pare-vent, sur les digues et barrages, sur les poteaux de bois de transport d'énergie ou de télécommunication, aux applications e,n 1 milieu aquatique avec un pesticide destinée à cette fin ni aux applications par aéronef. Le sigle « B.T. » désigne le Bacillus thuringiensis (variété kurstakr), une variété de bactérie inoffensive pour \'rumain et utilisée dans la lutte contre les insectes nuisibles. Ne s'applique qu'aux cours d'eau, au sens du Code, de plus de quatre mètres de largeur mesuré à la ligne des hautes eaux (par ailleurs non définie à cet article).

Hormis les normes de distance exposées dans le tableau ci-dessus,

l;_Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'Etat contient plusieurs dispositions régissant des travaux à proximité des cours d'eau. Compte tenu qu'elles ont pour principal objet de Protéger le cours d'eau en tant qu'habitat et non seulement de préserver la Qualité de l'eau qui s'y trouve, ces normes sont abordées dans le chapitre 8. Pour les mêmes raisons, les normes de distance édictées Par le Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q., c. Q-2, r. 3) sont abordées au même chapitre. Les de ce règlement servent à déterminer si une activité ou une est ou non exemptée de l'exigence du certificat d'autorisatton prévue à l'article 22 LQE. Notons qu'avec l'avènement d'un nouVeau régime forestier, le premier de ces règlements sera remplacé par un

364

CHAPITRE 6 - LA PROTECTION DE L'EAU DANS SA OUAUTÉ

nouveau règlement toujours en préparation qui, pour l'instant, est désiJ gné comme le Règlemelll sur l'aménagemelll durable des forêts. Trois règlements imposent un autre type de norme de distance d'un cours ou plan d'eau, par l'effet indirect de zones ta mpons d'une largeur de 50 mètres à maintenir autour des insta llations qu'ils régissent Ces zones tampon doivent dans chaque cas être exemptes de tout ou plan d'eau. Elles font donc indirectement office de normes de distance entre J'installation et les cours ou plans d'eau. La réglementation prescrit de telles zones tampons pour les lieux d'enfouissement de sols contaminés (article 10 du Règlemelll sur J'enfouissement des sols COIIIQminés), les centres de transfert de sols contaminés (article 41 d u Règlemelll sur Je stockage et les celllres de traiiSjèrt de sols comaminés) et tes lieux d'enfouissement technique et les lieux d'enfouissement en tranchée (articles 18 et 88 du Règlemelll sur l'enfouissemelll et l'incinération

des matières résiduelles). Enfin , J'anachronique Règlemelll sur les conditioiiS sanitaires des campemellls industriels et autres (R.R.Q., c. Q-2, r. Il) exige d'établir les bâtisses et dépendances d'un campement industriel à une distance de 100 pieds

plus haut niveau »d'un lac ou d'un cours d'eau lac, ruisseau, rivière ou autre cours d'eau », mais sans qu'il soit question cette fois du « plus haut niveau », encore aujourd'hui ce règlement édicte la même norme de 100 pieds, aux articles 6 et 8 à 10, pour les latrines extérieures, les écuries, les enclos d'ani maux, les étables, les porcheries, l'enfouissement d'animaux morts ou de leurs restes, les puisards ou l'embouchure d'une conduite d'eaux usées (dont on comprendre qu'elle peut alors être à ciel ouvert)!

À l'égard d'un

LA GESTION DE L'EAU

365

les lieux d'enfouissement des sols contaminés quant aux eaux de précipitation qui n'ont pas été contaminées par les sols (article 17 du Règlement sur l'erifouissement des sols contaminés); les lieux d'enfouissement technique, en tranchée, en milieu nordique et de débris de construction et de démolition, afin d'éviter que les eaux superficielles ne pénètrent dans les zones de dépôt (articles 30, 88, 98 et 104 du Règlement sur l'enfouisse-

ment et l'incinération des matières résiduelles); les amas de fumier solide dans un champ cultivé, les lieux de stockage de déjections animales et les cours d'exercice d'animaux d'élevage, pour éviter que les eaux de ruissellement ne les atteignent (articles 7, 9.1 , 11 et 17 du Règlement sur les

exploitations agricoles); les aires de stockage de bois et matériaux cellulosiques et les installations de dépôt définitif par enfouissement de matières résiduelles de fabrique, pour empêcher que les eaux de ruissellement n'entrent en contact avec les matières stockées ou déposées ou avec les eaux qui en proviennent (articles 52 et 108 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers); les centres de transfert de sols contaminés, pour empêcher que les eaux de surface n'entrent en contact avec les sols contaminés (article 46 du Règlement sur le stockage et les

centres de transfert de sols contaminés); les lieux d'entreposage en tas ou de dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles, pour empêcher que les eaux de surface ne soient contaminées par les matières entreposées ou déposées (articles 72 et 97 du Règlement sur les matières dange-

6.4 Les eaux de pluie et de ruissellement

reuses);

Nous avons vu plus haut que les eaux pluviales et de ruissellemenl qui s'accumulent sur certains sites ne peuvent être rejetées dans J'environnement qu'en respectant des normes réglementaires de tion de contaminants. C'est le cas de la plupart des établissements régiS par les règlements pris aux fins de J'application des paragraphes 36(3) el 36(4) de la Loi sur les pêclzes. C'est aussi le cas des lieux d'enfouissemenl technique, en tranchée et de débris de construction et de démolition régis par le Règlemelll sur l'enfouissemelll et l'incinération des résiduelles. En sus de ces normes, beaucoup de règlements exigent decarter les eaux superficielles ou de précipitation non contaminées dei sources de contamination qu'ils régissent. Au nombre des installa( régies de la sorte, on compte :

les réservoirs verticaux de produits pétroliers à même Je sol , pour en écarter les eaux de surface (article 8.53 du Code de

construction, R.R.Q., c. B-1.1 , r. 2).