DAIGNEAULT Chapitre5

chapitre 5 La gestion et le traitement des eaux usées Ce chapitre se consacre aux eaux usées de toute nature, que ce soi...

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chapitre 5 La gestion et le traitement des eaux usées Ce chapitre se consacre aux eaux usées de toute nature, que ce soit Jes eaux usées municipales, celles des procédés industriels ou celles des établissements isolés dotés de systèmes autonomes. Le plus récent rapport triennal du Programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau (Je rapport WWDR4) rappelle que toutes les activités économiques et sociales et toutes les fonctions des écosystèmes se fondent sur la ressource naturelle qu'est l'eau. De fait , les procédés industriels font grand usage de l'eau , qu'il s'agisse d'eaux de lavage, d'eaux servant de substrat à des mélanges ou des solutions, d'eaux de refroidissement, d'eaux servant de vecteur ou de moyen de transport. Ces eaux sont recueillies la plupart du temps par les réseaux d'égout municipaux, réseaux qui recueillent aussi les eaux usées de tous les ménages qui y sont raccordés. Les établissements d'enseignement et de santé, les commerces, à peu près toute activité humaine engendre des eaux usées qu'il faut gérer. À l'extérieur des zones urbanisées, tant les industries, les commerces, les institutions que les résidences doivent avoir leur propre système de gestion d'eaux usées. Ce chapitre passe en revue les mesures · législatives et réglementaires qui encadrent les systèmes de gestion des eaux usées. Quant au chapitre 6, sur la protection de l'eau, il passe en revue les normes d'implantation, comme la distance à conserver depuis un cours d'eau, et les normes de rejet aux cours d'eau. Par gestion des eaux usées, nous entendons les manières de faire et les mesures exigées en cette matière. Nous distinguons ici la gestion des eaux usées industrielles des normes de rejet à l'environnement. Nous traitons de ces dernières au chapitre 6. Il nous a semblé utile de regrouPer et traiter à part les normes de rejet afin de pouvoir les comparer les un.es aux autres. Comme d'ailleurs, elles s'y prêtent bien, elles sont P.resentées au chapitre 6 en tableaux-synthèses qui facilitent la consulta1lon.

5.1 L'article 32 LOE le Hormis les cas isolés relevant de la compétence fédérale, comme les b.ases militaires, les aéroports, les installations portuaires ou encore Pros reserves · . indiennes ' la gestion des eaux usées relève de la compétence Vtncrale. Nous verrons cependant que le gouvernement fédéral s'au211

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CHAPITRE 5 -LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

torise de sa com pétence sur les pêcheries pour s'immiscer dans la tion des eaux usées par les munici palités. Dans les cas qui relèvent ainsi de la province, tout système d' et toute installation de trai temen t d'eaux usées devait faire l'objet autorisation préalable en vertu de l'article 32 LQE. Comme cet s'applique a ussi aux réseaux d'aqueduc et aux dispositifs de puri de l'eau, nous l'avons vu également a u chapitre précédent. Les installations et équipements assujettis à une autorisation ministre du Développement durable, de l'Environ nement, de la et des Parcs sont énumérés de manière exhaustive au premier alinéa l'article 32 LQE : 32 (l" alinéa). Nul ne peut etablir un aqueduc. une prise d'ea u d'alimentation. des appa reils pour la purification de l'eau , ni procc.!der à l'exécution de travaux d'égout ou à l'installation de dispositifs pour le traitement des caux usees ava nt d'en avoir soumis les pla ns e t dev is au ministre et d'avoir obtenu son autorisatio n.

De plus; en vertu de l'article 33 LQE, l'aménagement et l' tion d'un terrain d'amusement, de camping ou de roulottes, d'un de maisons mobiles, d'une colonie de vacance ou d'une plage n'est permis que s'ils sont desservis par un système d'aqueduc et système d'égout autorisés selon l'article 32 ou qu'ils font l'objet permis délivré en vertu des articles 32.1 ou 32.2. L'article 33 prévoit exigence semblable à la vente de lots d'un développement dom· · défini par règlement , mais aucun règlement n'a été adopté à ce pour définir un tel développement. La Cour supérieure a déjà jugé que l'autorisation prévue à 32 LQE n'est pas une attestation de qualité ou de conformité aux de l'art , estimant que J'approbation des plans et devis est de administrative et non technique•. Cette conclusion est pour le étonnante, vu les compétences que J'on reconnaît implicitement ministre dans J'exercice des fonctions que lui confie le législateur.

Dans le territoire de la Baie-Ja mes, celui du Nunavik et région de Moinier, tout système d'égout sanitaire comporta nt plus km de conduites et toute usine d'épuration des eaux usées sa destinée à traiter plus de 200 kL d'eaux usées sanitaires par jour partie des projets obligatoirement assujettis à la procédure environnementale. Ces projet s sont en effet énu mérés au de l'annexe A de la LQE. Dans les deu x premiers territoires, c procédure établie par la Convention de la Baie-James et du Nord

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.cois et instituée par le chapitre Il de la LQE qui s'applique. Dans la ion de Moinier, c'est la procédure des articles 31.1 et suiv. LQE. Nous regitons plus en détail de ces procédures au chapitre 8. Pour les deux territoires, toute conduite d'égout de moins de 30 cm de et d'une longueur inférieure à 8 km fait partie de la liste des obligatoirement soustrait à la procédure d'évaluation environne(paragraphe j) de l'annexe B).

5.1 .1 Les exemptions à l'article 32 LQE Le rég ime de l'article 32 LQE est très différent de celui du premier alinéa de l'article 22. Dans le cas de l'article 32, c'est l'équipement et sa fonction qui entraînent l'obligation de détenir une autorisation , tels un système d'égout ou l'installation de traitement des eaux usées, qui font partie des équi pements et installations énumérées dans cet article. L'effet possible de ces équipements sur l'environ nement n'est pas le facte ur déclencheur, contrairement au premier alinéa de l'article 22. L'endroit où les travaux sont réalisés ne l'est pas non plus, contrairement au deuxième alinéa de l'article 22 (qui s'applique aux travaux dans les cours d'eau, lacs, étangs, marais, marécages ou tourbières).

Sauf s'il s'agit d'un projet autorisé en vert u de l'article 31.5 LQE . (donc au terme de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement), un projet ou une partie d'un projet assujetti à l'article 32 LQE est par ailleurs exempté de l'article 22, par l'effet de l'article 4 (et de l'article 6) du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q., c. Q-2, r. 3). 4. Est aussi soustrait à l'application de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement tout ou partie de projet soumis à l'application des articles 32, 32.1, 32.2, 45.4, 48 ou 70.9.

Dans l'affaire du Domaine Islesmere, on avait reproché à un promoteur d'avoir procédé à des « sondages géotechn iques » dans un marécage, __obtenir préalabl ement le certificat d'autori sation prévu au ct _alinéa de l'article 22 LQE. La preuve a révélé que ces sonct ages VIsaient à obtenir des données de sol nécessaires à la préparation t"e Plans et devis d'aqueduc et d'égouts, en vue d'obten ir une autorisae,n vertu de l'article 32. La Cour supérieure a considéré qu'il s'agisct il dune « partie de projet soumis à l'application de l'article 32 » et one exemptée de l'article 22 2• 2

Québec inc. c. Béchard, 2007 QCCS 710, juge Luc Lefebvre, aux paragraphes 140 1 Sailli-Amable

(Municipaliré de) c. Sogecor inc.• (1 9961 RJ.Q. 3052 (CS.).

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Autre cas d'except ion , Je territoire correspondant à celui de cienne Communauté urbaine de Montréal (CUM) a été soust J'application de J'article 32 LQE quant à J'exécution de travaux ou à l'installation de dispositifs pour Je traitement des eaux usées les rejets sont dirigés vers un ouvrage d'assainissement sur ce Celle exemption est plus large que celle que prévoit le Règlement l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de 1'1 ( R.R.Q., c. Q-2, r. 2), que nous avons vu au chapitre précédent matière d'aqueduc et que nous verrons ci-après en matière L'exception visant le territoire de J'ancienne CUM a été édi 8 janvier 1987 par Je Décret concernant la soustraction du territoire Communauté urbaine de Montréal de l'application de certaiiiS art la Loi sur la qualité de l'environnemem (D. 108-87, G.O.Q. 1987.1 1.1

o n remarquera que la prohibition de cession ne s'applique qu'aux tèrnes d'aqueduc et d'égout. Une installation de traitement d'eaux sY5. es pourrait donc être cédée avec l'autorisation qui l'encadre, sans du . ministre. d'éviter de es démarches lfl J'admimstratwn des systemes d'aqueduc et d'egout, lorsque des md'aqueduc et d'égout sous une nouvelle rue publique sont par un promoteur pour ensuite être cédées avec l'assiette de rue à la il est d'usag_e prévoir ce au moment de soJiiciter la dehvrance de l'autonsatwn en vertu de J'article 32, dans les cas où cette dernière autorisation est requise, plutôt que de demander au ministre dans un second temps d'autoriser cette cession en vertu de J'article 32.7. On fait ainsi d'une pierre deux coups.

Un projet visé par J'article 32 peut faire partie d'un projet vaste q ui, lui, serait assujetti à l'article 22 et, dans ce cas, le mi · Développement du rable, de l'Environnement, de la Faune et des pourrait être justifié de refuser la délivrance de J'autorisation en de J'article 32, s'il n'a pas délivré Je certificat d'autorisation en vertu J'article 22 LQ E lorsq ue celui-ci est requis 3•

5.1.3 Le Règlement sur l'application de l'article 32 LOE

5.1.2 L'aliénation des systèmes d'aqueduc d'égout Contrairement à un certificat d'autorisation délivré en vertu J'article 22 LQE, et comme on l'a vu au chapitre précédent, une sation en vertu de J'article 32 est cessible. Il n'y a pas, en effel, LQE, l'équivalent pour l'article 32 du deuxième alinéa de l'article 24 (2• alinéa). Le certificat d'autorisation deli vre en vertu de r article 22 est incessible, à moins que le ministre en ait autorise la cession aux conditions qu'il fixe.

Le Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement est venu alléger, en 2008, l'encadrement administratif des travaux d'aqueduc et d'égout. Nous en avons vu , au chapitre précédent, les dispositions- régissan t l'approvisionnement en eau. Pour les travaux visés à J'article 5 du règlement, le lég islateur a fait le choix de s'en remettre au maître de l'ouvrage. Celui-ci doit veiller au respect du · devis normalisé « NQ 1809-300 - Travaux de construction - Clauses techniques générales - Conduites d'eau potable et d'égout », dans son édition la plus récente (article 21)4• Les travaux énumérés à l'article 5 du règlement ne sont en effet soustraits à l'application de l'article 32 que dans la mesure où ceux-ci respectent le devis normalisé.

. En matière d'eaux usées ou pluviales, les travaux exemptés par J'article 5 sont les suivants :

La prohibition de cession vise plutôt les équipements eux-mê. . du moins certains des équipements visés par l'article 32, ainsi que prévoit J'article 32.7 : 32.7. Nul ne peut cesser d'exploiter, aliener ou louer un système d'aqueduc ou d'egout ou en disposer autrement que pa r succession , sans obtenir une a utorisat io n du ministre à cette fin. (nous soulig nons) 3 André

Métllé Transport it1c. c. Québec (/)éveloppemelll durable, Environnement el (27 avril 2009). TAQ. STE-M-121 870-Q608, 2009 QCTAQ 04832 (dêcision sur la administrati ve); requête en révision judiciaire rejetée :André ,\-léthé Transport ille. c. administratif du Québec (9 décembre 2009). 5()()-17.050577.090 (CS.),juge William 2009 QCCS 5912.

1· la reconstruction de conduites d'égout; 0

2· le remplacement d'un égout unitaire par des égouts séparatifs u Pseudo-séparatifs;

• • QUI

à la norme la plus récente n'est peut-être pas un renvoi permis par l'article 124.0.1 ne vise pas les normes de conception :

_ . 124.0.1. Lorsque, dans un règlement pris en application de la présente 101 • Il est fait référence à une méthode de prélèvement, de mesure, de conservation ou d'analyse établie par un autre texte, cette référence doit s'entendre, à rnoms d'indication contraire, comme comprenant les modifications ultérieures apportées audit texte.

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CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

T les travaux effectués sur une station de pompage existante ' un ouvrage de surverse existant ou sur un bassin de rétention toutes les conditions suivantes sont remplies : a) ces travaux ne sont pas susceptibles de modifier la

de pompage d'eaux usées dans les conduites ni la capacité régulateur d'évacuation d'un ouvrage de surverse: b) les exigences de débordement fixées pour la station ou

vrage ont été respectées au cours des deu x années p 4' l'installation ou la reconstruction de regards ou de dans un réseau d'égout existant;

5' les travaux d'égout destinés à la gestion des eaux pluviales seul lot , si les conditions suivantes sont remplies : a) un seul bâtiment servant à J'usage principal du terrain

érigé sur ce lot; b) les eaux pluviales sont infiltrées dans le sol ou le rejet s'

tue dans un fossé ou un égout exploité par une c) le lot n'est pas situé dans une zone industrielle selon le

nage municipal. Comme on J'a vu au chapitre précédent, l'article 9.1 du impose au maitre d'ouvrage de faire surveiller les travaux par un nieur. Dans tous les cas, s'il n'est pas possible de respecter le normalisé, alors J'exigence de J'article 32 demeure (article 23). Le tre, dans ce cas, doit autoriser les travau x. L'article 32 continue aussi s'appliquer aux projets réalisés en tout ou en partie dans un cours ou un lac (incluant leurs rives et leurs plaines inondables), dans étang, un marais, un marécage ou une tourbière (article 6). L tion d'un système de traitement d'eaux usées d'un campement · temporaire est sujette à la même règle (voir plus bas). « Cours « rive » et « plaine inondable » s'entendent alors au sens de la de protection des rives, du littoral ou des plaines inondables. Il n'est clair si , du moment qu'un projet touche en part ie à l'un de ces c'est tout le projet qui perd le bénéfice de l'exemption , ou uniq la partie qui y touche. Par ailleurs, les travaux ne bénéfi cieront pas J'exemption s'ils sont susceptibles de causer un déversement usées dans J'environnement ou, le cas échéant, d'augmenter la quence ou le volume des débordement s dans l'un des ouvrages surverse du réseau d'égout. Quant aux entreprises d'égout au sens

LA GESTION DE L'EAU

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. [ernent sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (R.R.Q., c. Q-2, r. 2l)s, demeurent régies par l'article 32 LQE par l'effet de l'article 1 du

sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de J'environnement.

5.1 .3.1 Les campements industriels temporaires Dans un « campement industriel temporaire », dont on a vu la définition au chapitre 4, l'installation de systèmes d'égout ou de traitement d'eaux usées est aussi soustraite à l'article 32 (article 5.1 du règlement, _r:xcep tion plus haut). d'un émissaire destme a reJeter les eaux epurees d'un tel systeme l'est egalement. Il va de soi que l'exception relative aux cours d'eau ne tien t pas dans ce dernier cas (article 6). Le devis normalisé prévu à l'article 21 du règlement ne s'applique pas aux cas prévus à l'article 5.1. L'émissaire d'eaux usées traitées doit respecter les normes des paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l'article 9.2 du règlement, à savoir : de restaurer le profil original du cours d'eau s'il y a eu enfouissement d'équipements sous son lit; de ne dégager qu'au plus 5 mètres de végétation sur la rive et le littoral; de prendre des mesures pour éviter un apport de sédiments dans le milieu aquatique depuis le sol découvert ou mis à nu sur la rive et le littoral. II devra être démantelé lors de la fermeture définitive du campement et la rive et le littoral remis en état selon les prescriptions de l'article 9.3 du règlement. Cet article précise aussi que le système d'égout ou de traitement désaffecté devra être vidangé et soit enlevé, soit rempli de gravier, sable ou terre ou d'un autre matériau inerte.

5.1.3.2 Les plans quinquennaux d'égout l' . Comme on l'a vu au chapitre 4, le règlement permet aux municipa-

Ites Qui sont maître d'ouvrage de travaux d'aqueduc ou d'égout de faire ces travaux, en ver tu de l'article 32, dans un plan quinquennal Utot qu'à la pièce. Un plan quinquennal d'aqueduc et d'égout est « un d?sembte de plans, devis et autres documents portant sur l'exécution un ensemble de travaux relatifs à l'eau potable ou aux eaux usées ou < entreprise d'égout >t, selon l'article 1 de ce règlement, est un service ou un réseau Pegout sanitaire qui possède au moins un abonné en plus de l'exploitant, ce dernier étant la ersonne (autre qu'une municipalité) qui exploite, administre ou contrôle l'entreprise.

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CHAPITRE 5- LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

pluviales afin d'améliorer des infrastructures existantes ou de perle terri toire d'une municipalité» (article 3). L'autorisation est pour cinq ans (art icle 15). Pour les eaux usées, les projets peuven t être autorisés par le moyen d'un plan quinquennal l'établissement d'un égout ou l'extension d'installat tantes; le remplacement de conduites d'égout par des le diamèt re ou la capacité hydraulique n'est pas si

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]ocalisati?n, des lotissements à être desservis et celle des travaux projetes; localisation d'anciens lieux d'élimination de matières résiduelles Ua construction sur de tels lieux requiert une permission du ministre, en vertu de l'article 65 LQE]; entente entre le ministre et la municipalité portant sur la conservation des milieux humides situés dans les lotissements visés par le plan quinquennal [à cette fin, le MDDEFP propose un Guide d'élaboration d'un plan de conservation des milieux

la construction d'un bassin de rétention ;

humides];

la construction d'un émissaire pluvial;

localisation cartographique des cours d'eau à débit régulier ou intermittent, des lacs, des rives, des plaines inondables, des étangs, des marais, des marécages et des tourbières;

l'im plantation d'une station de pompage en réseau pas munie d'un trop-plein. Comme c'est le cas pour les projets d'aq ueduc, les projets qui seront cédés à la municipalité en vertu d'une entente avec sonne qui doit réaliser les travaux peuvent être inclus dans quinquennal à faire approuver. C'est le cas notamment de projets promoteur se charge des travaux d'infrastructure avant de siette des voies publiques à la municipalité. Le plan quinquennal soumis à l'approbation du ministre du loppement durable, de l'Environnement, de la Faune et des être signé par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec 13 du règlement). Un ingénieur doit aussi attester, avant leur que les travaux montrés aux plans et devis de construct ion formes au plan approuvé. L'article 17 fait double emploi avec 9.4 qu'on a vu plus haut en exigeant que les travaux soient par un ingénieur qui doit, comme dans cet autre article, produlllll attestation dans les 90 jours suivant la fin des travaux. Il doit que les travaux ont été exécutés conformément aux plans et construction et, le cas échéant, aux dispositions du chapitre règlement (c'est-à-dire les articles 20 à 23). L'article Il du règlement énumère ce que doit contenir quinquennal. Pour les égouts, on doit soumettre notamment les gnements et documents suiva nts6 : informations relatives à la planification de territoire ou , dans le cas d'espaces bâtis, un plan de tion du sol ; 6

LA GESTION DE L'EAU

Les exige nces concern ant r eau potable ont ete omises ici. Elles sont abordéc:s au

localisation cartographique d'habitats fauniques ou fl oristiques, d'espèces désignées ou susceptibles d'être désign ées menacées ou vuln érables et des aires protégées; engagement de la municipalité de voir à ce que des clauses techniques dans les devis couvrent la gestion conforme à la LQE des matériaux en surplus ou de rebut; plans des réseaux et des équipements existants et projetés; impact des travaux projetés sur les débordements aux ouvrages de surverse et sur les rejets de la station de traitement des eaux usées; capacité des ouvrages de surverse à respecter les exigences de débordement et celle de la station de trai tement des eaux usées à respecter les exigences de rejet qui leur ont été fixées; débits et stratégies des eaux pluviales; Programme de suivi des rejets industriels dans les réseaux d'égouts.

5 ·1.3.3 Les travaux d'excavation et les sols contaminés Qui règlement prévoit des dispositions relatives aux sols contaminés Ide laennent compléter le régime établi par la section IV.2.1 du chapitre a lous On Ytrouve des dispositions à caractère général applicables au)( tr es travaux visés par le règlement et des dispositions applicables avaux faisant partie d'un plan quinquennal. Les dispositions à

(QE.

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CHAPITRE 5 - LA GESTION ET lE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

caractère général prévoient que, lorsqu'il y a excavation, les place doivent être réutilisés conformément à la Politique de des sols el de réhabilitation des terraillS coma minés (l cr alinéa de 20 du règlement). La référence à celle politique a pour effet de mer en règlement les dispositions de celle-ci portant sur la des sols. Cependant, il n'y a pas de dispositions dans la permettent un tel renvoF. Le deuxième alinéa de l'article 20 du ment exige que les matériaux d'excavation fassent l'objet d'un ment, d'une valorisation ou d'une élimination « conforme à la En venu de l'article 9 du règlement, dans les cas particuliers reconstruction de conduites d'égout ou du remplacement d'un unitaire par des égouts séparatifs ou « pseudo-séparatifs le d'ouvrage doit préciser quelles activités désignées9 ont été le site des travaux ou sur les terrains contigus. Il doit échantil sols à excaver aux endroits susceptibles d'être contaminés el analyser par un laboratoire accrédité. Les contaminants à faire sont ceux reliés aux activités en question (le Guide de caractérisatllfj terraillS publié par le ministre en venu de l'article 31.66 LQE celle concordance). Dans le cas d'un plan quinquennal , si les travaux prévus être exécutés sur un terrain où s'est exercée une activité désignée les égouts doivent desservir des terrains où de telles activités lieu, le règlement prescrit au premier alinéa de l'article 12 de plan une étude de caractérisation préliminaire (phase 1). Selon le ment, l'étude doit être attestée par un expert au sens de J'article LQE. Il s'agit d'experts inscrits sur une liste dressée par le minid.l vertu de cet article el habilités, par la LQE à délivrer certaines lions relatives aux sols contaminés. Celle nouvelle attestation ainsi à celles qu'a prévues le législateur, bien que la LQE ne que cela puisse se faire par règlement. 1

8

Le règlement donne sim pleme nt l"adresse internet du MDDEFP comme document, ce qui pose le problème de la preuve de ("authenticité de la version

Ces termes ne sont pas définis dans le règlement. Selon la Banque de données giques et linguistiques du gouverneme nt du Canada. le premier est un c système tion des eaux collectant séparément d'une part les eaux pluviales et d'autre pari usées dans une agglomération • (définition tirée du DicliOIIIIaire mu/ci/ingue ik melll de l'espace : frallçais-allglais-allemalld-espagllol. Paris. Conseil inter langue française, 1993), et le second un c réseau d'égout év-..tcuant. en më eaux usées, reau de pluie provenant des immeubles • (définition tirée du l'eau, Qucbec. Office de la langue française, 1981). 9 C'est-à-dire une activité commerciale ou industrielle faisant partie d'une catégorie à rannexe Ill du Règ/eme/11 sur la proceccion el la réhabililalioll des cerrai/IS.

LA GESTION DE L'EAU

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. Jes travaux visés dans un plan quinquennal font partie d'un . St de changement d'utilisation d'un terrain où s'est exercée une , désignée, cela enclenche par l'effet de la loi l'application des des article.s 31.53 et suiv. donc en e réalisé une etude de caractensatton du terram et, le cas soumis au ministre un plan de réhabilitation. Dans ce cas, de l'étude de caractérisation de phase I prévu au règlement double emploi avec les exigences de la LQE. Rien n'est par ailpeu prévu pour permettre l'arrimage entre le plan quinquennal et le de réhabilitation. Dans l'affaire André Méthé Transport inc. c. Qué(Développement durable, Environnement et Parcs) 10, le ministre a subOrdon né une p_our des trava.ux et. d'égout .à J'autorisation en vertu de 1arttcle 22 LQE vtsant les terrams a desservu et ce procédé a été entériné par la cour. En toute logique, l'approbation du plan quinquennal devrait donc être subordonnée à celle du plan de réhabilitation des terrains. Autrement, si le site des travaux ne fait pas l'objet d'un changement d'utilisation et que la section IV.2.1 de la LQE est inapplicable, le plan quinquennal doit tout de même identifier les activités désignées qui ont été exercées sur les terrains contigus, sans que la municipalité ait à y joindre une étude de caractérisation de phase I (2e alinéa de l'article 12 du règlement).

5.2 Les permis d'exploitation L'article 32.1 LQE impose aux exploitants privés de systèmes d'aqueduc et d'égout (c'est-à-dire des « entreprises d'aqueduc et d'égout ») de détenir un permis. Ce permis est permanent mais, bien sûr, révocable pour toute autre autorisation prévue à la LQE pour les motifs par celle-ci (article 115.10 LQE). Une municipalité qui dessert es abonnés hors de son territoire est assujettie à la même règle, Ppar l'article 32.2. Le permis est cessible à un nouvel acquéreur, mais ar le · · F mmtstre du Développement durable, de l'Environnement, de la et.des Parcs. Si la municipalité cède le système à la municipalité 1 lés ,se situe, alors le permis devient sans objet puisque les municipali0 .nt pas besoin de permis pour exploiter un système sur leur propre 1 régi Otre. Seul l'article 32 LQE s'applique dans ce cas ou encore le Cati:e Que nous avons vu plus haut instauré par le Règlement sur l'appli26 dn de 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement. L'article une e 1a sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) permet à d'exercer hors de son territoire ses compétences en note 3.

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CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

matière d'assainissement des eaux, lorsque nécessaire pour son territoire, par exemple si l'émissaire d'une usine de d'eaux usées sur son territoi re doit traverser celui d'une ...... VOIStn e.

L'octroi du permis da ns les cas ci-dessus et l'octroi d'une tion en vertu de l'article 32, y compris pour une munici pa lité des abonnés hors de son territoire, sont condition ne ls à une particulière. Le demandeur doit fournir une attestation établissart la municipalité où se trouve le système ne s'objecte pas à la du permis ou de l'autorisation pour le secteur desservi (art LQE). Cette exigence diffère de celle l'article 8 du Règlemem l'application de la Loi sur la qualité de l'environnemelll. Il ne d'une attestation établissant que la demande ne contrevient à règlement municipal. La municipalité où se trouve le système plutôt un pouvoir discrétionnaire lui permetta nt de tenir l'intérêt public et des objectifs qu'elle poursuit dans l'ad · ses réseaux. Le ministre peut toutefois passer outre à cette suite de l'enquête prévue au deuxième alinéa de l'article 32.3 plus, la municipalité qui aura acquiescé à un projet ne pourrait se dédire, selon ce qu'a décidé la Cour supérieure 11 •

5.3 Les pouvoirs du ministre À l'égard d'un exploitant privé d'un système d'égout ou de ment des eaux, le ministre du Développement durable, de ment , de la Faune et des Parcs dispose d'un pouvoir rl'nrl"lnn• relatif:

LA GESTION DE L'EAU

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. d'égout privé. En vertu du troisième alinéa de l'article 34 LQE s>'Stefll:ant, si les taux une (par le cepen ]'exploitan t pnve QUI vend des services a une mumc1pahte, ou de entre municipalités), à défaut d'entente entre les parties c'est la meme ission municipale qui peut fixer les taux. En vertu du quatrième du même article, la Commission municipale peut aussi modifier alineanuler un contrat ou un règlement relatif à un égout ou un système ou anitement des eaux, s'il est établi que ses conditions en sont abusives de al. 4 LQE). La notion de profit doit être absente étant donné (ar ·ce; services sont publics, comme le souligne la Cour d'appel 12 • que Les articles 34 et 35 LQE attribuent de vastes pouvoirs au ministre ur les municipalités en matière de gestion des eaux usées. Le deuxième :linéa de l'article 34 est laconiqu e : Le ministre peut rendre à l'égard d'une mu nicipalité les ordon nances qu'il juge nécessaires en matière d'alimentation en eau potable et de gestion des eaux usées.

Le ministre a déjà invoqué cette disposition pour contraindre un e municipalité à faire mettre aux normes les installations septiques de tout un quartier 13 • Quant au pouvoir d'ordonnance prévu à l'article 35, il concerne la mise en commun de services entre municipalités. Enfin, en vertu de l'article 32.5 LQE, pour assurer aux abonnés un service adéquat, le ministre peut ordonner à une municipalité d'exploiter provisoirement un systèm e d'égout privé et d'y effectuer des travaux. Il peut prévoir la répartition du coût des travaux entre les abonnés et Il peut aussi ordonner à la municipalité d'acquérir le système de gré à gré ou par expropr iation ou de le remplacer.

à la qualité du service

5.4 Les compétences municipales

à l'extension du système

Quant aux taux, c'est le Règlemelll sur les emreprises d'égout ( R.R.Q., c. Q-2, r. 2 1) qui prévoit les procédures et étapes

.L'.article 19 de la Loi sur les compétences municipales attribu e aux municipalités une compétence générale en matière d'environ n ement, qui s'exerce par règlement. Cette disposition est suffisampour permettre à la m unicipalité de décréter par règlement dét de systèmes d'égout sur son territoire, pouvoir qu'elle c. auparavant en vertu de la Loi sur les cités et villes (L.R .q ., les c ,ou du Code municipal, (L.R .Q., c. C-27.1), selon le cas. Hormis ronnas d ordonnance du ministre du D éveloppement durable, de l'Envide la Faune et des Parcs, la décision d'une municipalité

pour établir ou modifier les taux exigibles des a bonnés desservis

1

aux rapports à faire au mode d'exploitation aux taux imposés par l'exploitant aux abonnés et à toutes autres matières relevant de son pouvoir de lance et de contrôle.

11

Leclerc c. St-Ronutald-d'Etchemill (Cité de) (2 6 janvier 1982). Québec (C.SJ.

/ JIIHD...,.,.

Saini-flub

JBeaud'mcertS (Ville , Etie 11

de) c. Long ueuil ( Ville de), )1973] C.A. 851 , à la p. 854. (24 septembre 2008), Minga n 650-17-000205-043 (C.S.), juge Ile Parent, 2008 QCCS 4590. • ept-lles ( Ville de)

224

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

d'établir ou non un système d'égout sur son territoire est Les tribunaux ont en effet distingué ce qui était une décision politique (policy decision ) d'une décision de type opération conde pouvant engager la responsabilité de la municipalité 14• municipalité n'a pas l'obligation d'établir dans un quartier un d'égout, mais si elle le fait , elle devient ensuite responsable de Bien entendu, un système d'égout suppose nécessai rement système de traitement des eaux usées ainsi collectées, avant dans l'environnement. Les municipalités qui disposent d'un d'égout ont généralement un règlement qui régit les substances y être déversées. Ces règlements sont de facture assez qu'à l'époque du Programme d'assainissemelll des eaux usées du (PAEQ), afin de profiter de ce programme de subvention, cette mentation leur était imposée dans l'entente que la municipalité conclure avec la défunte Société québécoise d'assainissement des

5.4.1 La Communauté métropolitaine de Montréal Nous n'entrons pas dans le détail de cette réglementat" pour la Communauté métropolitaine de Montréal (CM M ), vu de la population desservie, qui dispose de larges pouvoi rs pour trôle des rejets des eaux usées, en vertu des articles 159.7 à 159.1 Loi sur la Communauté métropolitaine de Momréal (L.R.Q.. c. Par exemple, par règlement, elle peut :

225

, zoOB-47 sur l'assainissement des eaux, même si la soustraction à LQE ne vaut que pour le territoire de l'ancienne CUM. Jus-

rarttclf"32janvier 2012, la CMM était responsable de l'application d'un

règlement de la CUM relatif aux eaux usées. Il ne s'appliquait ancien Je territoire de l'ancienne CUM. Le 1er avril 2009, le Règlement que zoOB-47 sur l'assainissement des eaux est entré en vigueur et ses ont plein effet depuis le l e• janvier 2012. Contrairement au dJspo:ent précédent, il s'applique sur l'ensemble du territoire de la En conséquence, il annule et remplace les règlements corresponC ts ·de toutes les municipalités dont le territoire est compris dans la CMM (article 19 du règlement 2008-47).

5.4.1.1 La délégation de l'application du règlement Par J'article 17 du règlement, la CMM délègue à la ville de Montréal et à une soixantaine de municipalités à l'extérieur de l'Agglomération de Montréal l'application du nouveau règlement. En ver tu de l'article 159.1 8 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, une telle délégation, pour être valable, doit être approuvée par le ministre du Développement durable,de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, ce qui a été fait le 26 mars 2009. La délégation permet notamment aux municipalités délégataires : 1) par règlement :

définir et classifier les eaux usées;

de déterminer les méthodes de calcul des débits et charges des eaux usées;

détem1iner des normes de construction ou d'exploitation ouvrage d'assainissement;

de prescrire des compteurs;

régir ou prohiber Je déversement d'eaux usées ou de autre matière qu'elle détermine; détem1iner les méthodes de calcul de déversement eaux; prescrire l'installation et le maintien en bon état des ments pour les fins d'échantillonnage, d'analyse o u La CM M exerce ses propres pouvoirs d'autorisation en l'article 159.7 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de La CM M dispose de son propre règlement couvran t l'ensem ble territoire (et donc au-delà de celui de J'a ncienne CUM), le 14 Just

LA GESTION DE L'EAU

c. Colombie-Britannique. l1 989l 2 R.C5 . 1228; Lauremide .\ lotellltd. c. 11 9891 1 R.C5. 705.

d'exiger des permis et d'en déterminer les règles administratives; 2) sans règlement : d'exiger que les eaux usées et les matières déversées dans un ouvrage d'assainissement n'excèdent une charge donnée en polluants; de prescrire les appareils et méthodes d'échantillon nage et d'analyse; d'imposer un programme d'échantillonnage; d'obliger une personne à prendre des mesures pour prévenir un déversement préjudiciable et à aviser la CMM d'un déversement accidentel.

226

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET Lf TRAITEMENT DES EAUX USÉES

En vertu de l'article 17, il peut y avoir subdélégation municipalité délégataire à une autre personne morale de droit (par exemple, une régie intermunicipale).

La délégation à la Ville de Montréal, mais non aux autres palités de l'Agglomération, vise sans doute le maintien du pour laisser entre les mains de cette ville la gestion de la régie des eaux usées comme avant l'entrée en vigueur du règlement. fois, telle qu'elle est fom1Ulée dans le règlement , la délégation que pour le territoire de la municipalité délégataire. À première Ville de Montréal aurait perdu le 1cr janvier 201 2 ses attr l'égard de ces autres municipalités. En effet, le paragraphe 1 règlement précise que « Ilia Communauté délègue l'application sent règlement aux municipalités dont le nom apparaît à l' Chaque municipalité délégataire met en œuvre le règlemem territoire ». La Ville de Montréal peut donc mettre en œuvre le ment sur son propre territoire, mais cette délégation ne s'étend moins selon les termes du paragraphe 17a), hors de son territoire. ce cas, pour les municipalités dé-fusionnées de l'Île de CM M n'aurait pas délégué l'application du règlement puisque nicipalités n'apparaissent pas à l'annexe 2 du règlement et, en quence, cette application relèverait directement de la CM M. Le règlement définit les « eaux usées » comme les « eaux d'un bâtiment résidentiel , d'un procédé ou d'un établissement triel , manufacturier, commercial ou institutionnel et excluant les de surface, les eaux pluviales, les eaux souterraines et les refroidissement à moins que ces eaux soient mélangées aux eaux Il vise aussi les « eaux de refroidissement, qui sont les « eaux durant un procédé pour abaisser la température, qui ne vient en direct avec aucune matière première, aucun produit intPrmédiaii'CtÎ cun produit fini et qui ne contient aucun additif».

LA GESTION DE L'EAU

dations doivent être rejetées au réseau pluvial ou dans un cours des fon auf dans les deux derniers cas, si le raccordement pour évacuer d'eaU, vers l'égout domestique est antérieur au 1er janvier 1979. Un ces peut cependant diriger à l'égout pluvial des eaux de procédé les normes de l'article 6 du règlement si, avant le 1er avril (date d'entrée en vigueur du règlement), le déversement a été 2 isé en vertu du règlement municipal alors en vigueur et par le du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune Parcs (paragraphe c) de l'article 12). Le règlement prescrit une série de mesures de gestion des eaux sées allant du prétraitement au normes de rejet à l'égout, en passant caractérisation périodique des effluents et la possibilité, par entente et pour certains contaminants seulement, d'excéder les normes de rejet. Les contaminants pouvant ainsi faire l'objet d'une entente sont l'azote total Kjeldahl, l'azote ammoniacal, la DCO, les MES et le phosphore totai. Le tableau suivant présente les types de prétraitement imposés en

vertu de l'article 4 aux propriétaires ou exploitants de certains établissements : Tableau 5.1

l

Prétraitement exigé par laréglementation de laCMM pour certaines eaux usées

1

B.blissement

Prétraitement exigé

Cilinet dentaire

Séparateur d'amalgame d'une efficacité d'au moins 95%en poids d'amalgame et certifié ISO 11143, pour les eaux susceptibles d'entrer en contact avec des résidus d'amalgame

ou entreprise ll!epirant desaliments

Piègeà matièresgrasses pour les eauxsusceptibles d'entrer en contact avec de telles matières

-

Entretien, réparation ou lavage de moteurs ou de pièces

5.4.1.2 Les règles de gestion des eaux usées Le règlement ne s'applique pas aux déversements d'eaux d'ouvrages municipaux ni aux déversements d'eaux pluviales trop-pleins provenant de ces ouvrages (paragraphe a) de 1 Pour les établissements assujettis, l'article 3 du règlement dist territoires pourvus d'un système séparatif de ceux pourvus d'un unitaire. Dans le premier cas, seules les eaux usées au sens du peuvent être rejetées dans le réseau d'égout séparati( Les eaux face, les eaux de refroidissement, les eaux pluviales (y captées par un système de plomberie intérieure) et les eaux sou

227

En9énéral

Séparateur eau/huile pour les eaux susceptibles d'entrer en contact avec de l'huile Dessableur, décanteur ou autre équipement de même nature pour les eaux susceptibles de contenir des sédiments

mo· Les broyeurs sont interdits par l'article 5, sauf les broyeurs de 1 de 12 HP dans un bâtiment résidentiel. Selon l'article 7, les l'èg)ersements doivent se faire par un « raccordement approprié ». Le don nrnent ne définit pas ce qu'est un tel raccordement, se limitant à d'un er .comme exemple de rejets interdits un déversement, à partir mobile, dans un regard ou un puisard qui n'a pas été a cette fin.

228

LA GESTION DE L'EAU

5.4.1.3 Les normes de rejet dans les d'assainissement Certains contaminants font l'objet d'une prohibition totale Cette prohibition est prévue au paragraphe a) du premier l'ar ticle 6. Ces prohibitions visent le rejet du contaminant c'est-à-dire le produit ou la substance, et non sa présence dans puisque le pa ragraphe c) du mê me alinéa permet de déverser usées qui en contiennent , du moment que J'on respecte les ti a ns réglementaires. La liste des conta minants prohi bés est la • Pesticide non biologique persistant décrit da ns le produits amiparasitaires établi en vertu de la Loi sur les allliparasitaires (L.C. 2002, ch. 22); • Cendre, sable, terre, paille, ca mbouis, résidus métalliques. verre, pigments, torchons, serviettes, contenants de chets d'animaux, laine, fourrure, résidus de bois; • Colorant, teinture ou liquide qui affecte la couleur usées et que le procédé de traitement des eaux usées ne peut traiter; • Liquide non miscible à l'eau ou liquide contenant des flottantes; • Liquide contenant des matières explosives ou i • Liquide contenant des matières dangereuses; • Liquide ou substa nce à réaction acide ou alcaline dont priétés corrosives peuvent endommager un ouvrage ment ; • Liquide ou substance causant une nuisance ou pouvant le procédé de traitement ou endommager l'ouvrage ment ou nuire à J'écoulement des eaux da ns J'ouvrage seme nt; • Micro-organismes pathogènes ou substa nces qui en provena nt des établissements qui ma nipulent de tels • Substa nce radioactive, sauf dans les cas autorisés en vertU Loi sur l'énergie nucléaire (L.R.C. 1985, ch. A-16); • Boue et liquide de fosses septiques ou provenant d de toilettes chimiques, mélangés ou non avec d'autres déchets, sauf lorsque l'ouvrage d'assainissement est en

1

229

traiter de façon adéquate et que le déversement est effectué moyen d'une installation aménagée adéquatement à cette fin;

• Substance contenant des dioxines et des furannes chlorés; sulfure de carbone, bioxyde sulfureux, formaldéhyde, chlore, py• ridine ou d'autres matières de même genre dans des quantités telles qu'un gaz toxique ou malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau créant une nuisance ou empêchant l'entretien ou Ja réparation d'un ouvrage d'assainissement. Tel que mentionné, le paragraphe c) du premier alinéa de l'article permet de rejeter des eaux usées contenant ces contaminants, du 6 oment que la concentration n'excède pas les valeurs réglementaires. valeurs sont données à_ l'annexe 1 du règlement. L'annexe _1 contient aussi des normes de rejet pour de nom breu x autres contammants. On a donc trois sortes de normes de rejet : 1) certains produits purs (au sens de non dilué, mais il peut s'agir de produits souillés ou mélangés);

2) les contaminants mentionnés à l'annexe 1 autres que ces produits purs et en excès des concentrations permises; 3) des eaux usées contenant ces produits et contaminan ts en excès des concentrations permises.

Le paragraphe d) de l'article 6 du règlem ent in terdi t la dilution si elle a pour but de réduire les concentrations et, si les eaux usées reçoivent des eaux non contaminées (refroidissemen t ou autres) en amont du point de contrôle, les concentrations permises sont rédu ites à la dilution résul tant de ces eaux. Par un raccortemporaire, ou pour l'azote total Kjelda hl , l'azote ammoniacal, de .0 , les MES et le phosphore total, l'article 8 du règlement permet m/eJeter des eaux usées excédant les concen trations permises dans la d'a:ur_e prévue dans une entente écrite avec l'exploitant de l'ouvrage saimssement qui reçoit ces eaux. d'unNotons que les normes de rejet ne s'appliquent pas aux eaux usées Le Pouvrage traitant les eaux de fonte d'un lieu d'élimination de neige. b) de l'article 12, dans ce cas, renvoie aux normes du riXe a ent sur les lieux d'élimination de neige. Or, cet autre règlement ne fiXées norme. On peut supposer qu'on voulait viser les normes de l'ar/ns les certificats d'autorisation délivrés pour ces sites en vertu Icle 22 LQE, mais ce ne sont pas les termes du règlement de la

230

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

23 1

LA GESTION DE L'EAU

Le tableau qui suit, inspiré de l'annexe 1 du règlement, concentrations maximales de contaminanls permises pour les ment s dans un ouvrage d'assai nissement de la CM M. Les nonnes li ves au rejet aux cours d'eau (el à l'égout pluvial) sont don prochai n chapitre.

Tableau 5.2 concentrations maximales pennises pour les rejets dans un ouvrage d'assainissement Règlement 200847 de la CMM Nonne maximale1 vers une station d'épuration Traitement physicochimique contaminants de base

Traitement biologique

2

total Kjeldahl

70

70

ammoniacal

45

45

Couleur après dilution4:1

n.a.

n.a.

800

1000

1

1

roco 3

30

30

3

150

150

3

Htë et graisses minérales totales (OOandelies industrielles)

250

250

Huiles et graisses minérales totales3 (usine d'équarrissage ou fondoir)

100

100

Maœresen suspension (MES)

500

500

6,0 à 11 ,5

6,0à 11,5

20

20

65 'C

65 'C

n.a.

n.a.

50

50

1

1

Htiles et graisses minérales

Huiles et graisses minérales totales

LpH

§

ature ormes fécaux

Contaminants inorganiques2. 4 Al AIJ

As

Ba

Cd

Ci hexavalent

1

1

n.a.

n.a.

2

2

2,5

2,5

232

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

233

LA GESTION DE L'EAU 400

1000

2

5

300

750

120

300

200

200

200

500

150

300

400

1000

2000

5000

[ 400

1000

rnchiOflléthyléne

1400

1000

X'(itUJS totaux

] 700

1800

TcjJèrle

' Sauf indication contraire et pour le pH, les valeurs sont données en m!VL; en vertu du paragraphe b) de l'article 11 du en l'absence de toute preuve contraire, les mesures et les prélèvements effectués au point de contrôle sont répulés représenter les eaux usées déversées dans l'ouvrage d'assainissement. 'Dans le règlement. cette distinction entre • contaminants de base •. • contaminants organiques • et • contaminants raganiques • n'a d'utilité que pour l'article 9 du règlement relative è l'obligation de caractériser les contaminants. 'SWslances extractibles dans l'hexane. éléments, sauf pour le chrome hexavalent et le chlore total, il s'agit des éléments extractibles totaux. 'Dans le règlement, les composés organiques sont identifiés par le numéro CAS, c'est-è-dire le numéro d'enregistrement dirls la banque de données du Chemical Abstracts Service de I'American Chemical Society. 1 1.Js composés phénotiques sont dosés par colorimétrie. 7 1.Js biphénytespolychlorés (BPC) sont dosés par congénères. 1 lJs hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) totaux sont les suivants : anthracène, benzo(a]anlhracéne, beflzo(b]ftuoranthène, benzo[]lfluoranthéne, benzo[k]fluoranthène, benzo[g,h,ijpérylène, benzo(ajpyréne, benzo[ejpyrène, chrysène, dibenzo[a,hjanthracéne, dibenzo[a,ijpyrène, fluorène, indéno(1 ,2,3-c,dj pyrène et pyrène.

Le règlement de la CMM impose le prélèvement d'échantillons et la prise de mesure dans l'effluent au point de contrôle, c'est-à-dire, selon la définition donnée à l'article 1, « l'endroit où on prélève des échantil1?ns ou l'endroit où l'on effectue des mesures qualitatives ou quantitahves .'» aux fins du règlement. L'obligation vise les propriétaires ou eXploitants dont l'établissement déverse plus de 10 000 m 3 d'eaux usées année ou déverse vers une usine de traitement (et non pour un rejet egout Pluvial ou dans un cours d'eau) des eaux usées qui contiennent rn" ou Plusieurs des contaminants inorganiques pour lesquels le règleent Prévoit une concentration maximale à l'annexe 1. a

responsable d'un déversement accidentel d'un contaminant visé 6 du règlement ou d'eaux usées non conformes susceptibles rer ou qui atteignent un ouvrage d'assainissement doit le déclaPeut porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à l'environdéc(a nt _ou aux ouvrages d'assainissement (article 14 du règlement). La llatu/ahon doit indiquer le lieu, la date, l'heure, la durée, le volume, la dudéeJet les caractéristiques du contaminant déversé, les coordonnées c arant et les mesures prises. Dans les 15 jours, le responsable doit

234

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

transmettre une déclaration complémentaire indiquant les déversement et les mesures prises pour en éviter la répétit ion.

5.4.1.4 La caractérisation de l'effluent En vertu du paragraphe a) de J'article 18, le propriétaire ploitant d'un établissement devait procéder à une · · minai re avant le 30 avril 2010 et transmettre un rapport 180 jours de la prise de l'échantillon, avec une description des destinées à respecter les normes de J'article 6 lorsqu'elles devaient dre effet. L'article 9 impose une autre caractérisation dans un an depuis la prise d'effet de cet article le 1"' janvier 2012, ou six mois de J'implantation d'un nouvel établissement, selon la plus tardive, et dont le rapport doit être transmis dans les 60: prise des échantillons. Dans ce dernier cas, advenant dépassema. normes, le rapport doit comprendre un plan des mesures un échéancier d'application de ces mesures. L'article Il du précise que la conformité démontrée des eaux usées au caractérisation ou des analyses de suivi ne dispense pas une de maintenir ses eaux usées conformes en tout temps. Les caractérisations doivent être supervisées par une c compétente » (c'est-à-dire, selon J'article 1, un membre de ingénieurs du Québec, de J'Ordre des chimistes du Québec ou de des technologues professionnels du Québec) qui doit attester le de caractérisation. Ce rapport doit comprendre les éléments t · le type et le niveau de production de l'etablissement: 2· les volumes d'eau d'alimentation et les volumes d'eaux usees de l'etablissement lorsqu'il est raisonnablement possible d'identifier ces lumes; 3· les contaminants, parmi ceux identifies au Tableau de I'AnnC::XC susceptibles d'être presents dans les eaux usées compte tenu des utilisés ou fabriqués par l'établissement; 4· l'emplacement du ou des points de contrôle;



d'assurer que les résullats soient représentatifs de l'étal des eaux de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération; 6' les conta minants, parmi ceux identifiés au sous-paragraphe 3'. qui présents dans les eaux usées et la mesure de leur concentration par un laboratoire accredite par le ministère du Développement durable. l'Environnement, de la Faune et des Parcs; T les dépassements des nom1es identifiées au Tableau de l'Annexe 1;

g· (sauf pour la caractérisation initiale de 2010lles détails des subséquentes requises à titre de mesures de suivi de la presence de

235

LA GESTION DE L'EAU

usceptibles d'être présents dans les eaux usées de l'établissement, en nants sant que la nature et le niveau habituels de production demeurent suppos blables. se rn

C' st Je règlement qui fixe, à l'article 10, la fréquence des analyses . eaux usées prescrites dans Je rapport de caractérisation. Le de sutvt d'analyse, qui doit aussi être attesté, doit comprendre les élérappor . . rnents sutvants .

l' tes méthodes d'échantillonnage et d'analyse utilisées, celles-ci devant rrnettre d'assurer que les résultats soient représentatifs de l'état des eaux de l'établissement en fonction de ses conditions d'opération;

2' l'emplacement du ou des points de contrôle; J les contaminants qui sont présents dans les eaux usées et la mesure de leur concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs; 4' les dépassements des normes identifiées au Tableau de l'Annexe 1.

La fréquence d'analyse dépend du débit d'eaux usées déversées annuellement :

Tableau 5.3

l

de suivi des eauxusées déversées dans un ouvrage d'assainissement de la CMM

Di annuel d'eaux usées déversées

>10000ml

000 ml

-

"-ce

11ois par an

>50 000 ml 100 000 ml

>100 000 ml <500 000 ml

>500 000 ml

11ois par 6mois 11ois par 4mois 11ois par 3mois 11ois par 2mois

5.5 La gestion des eaux usées industrielles Que La gestion des eaux usées industrielles n'est réglementée par l'État tion Pour quelques catégories d'industries. Autrement, ce sont les condidrenst à l'autorisation délivrée à un établissement qui l'encadétaij. ans quelques règlements, les exigences atteignent un niveau de lfés l' e.t _de précision considérable alors que dans d'autres, elles sont ou énoncées davantage sous forme de principes généraux à les détails étant laissés à la discrétion de l'émetteur de l'autori-

236

CHAPITRE 5 -LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Les règlements qui imposent des règles détaillées, qu'ils soient vinciaux ou fédéra ux, compren nent systématiquement les règles va ntes: obligation d'installation, d'entretien el de vérification équipements de contrôle; obligation de surveillance des effluents (paramètres à 1er et fréquence des contrôles); obligation de tenir des registres; obligation de faire rapport; obligation de signaler les écarts. Le Québec n'a ainsi réglementé en détail la gestion des eaux en vertu de la LQE, que pour deux secteurs industriels, celui des el papiers el celui du raffinage du pétrole, auxquels s'ajoute un de service, l'enfouissement des matières résiduelles non da ces secteurs, on peut ajouter le cas particulier des industries qui font l'objet d'une directive administrative détaillée du MODE Directive w 019, sans valeur réglementaire, mais dont on impose cation par le biais des certificats d'autorisation délivrés par le en vertu de l'article 22 LQE. En émettant de tels certifïcats, le peut cependant déroger aux prescriptions de la directive car elle n'a force de loi.

LA GESTION DE L'EAU

237

pâtes et papiers raffinage du pétrole mines de métaux transformation de la viande et la volaille transformation de la pomme de terre fabrication de chlore. Bien que les règlements régissant ces activités découlent de la Loi sur les pêches, leur administration ne relève pas du ministre des Pêches et Océans. C'est en effet le ministre fédéral de l'Environnement qui est chargé de l'application des dispositions de la Loi sur les pêches relatives aux substances nocives. Elles relèvent donc d'Environnemen t Canada et non de Pêches et Océans Canada.

5.5.1 Les fabriques de pâtes et papiers Les règlements prov incial et fédéral qui régissent les fabriques de pâtes et papiers leur imposent des règles de gestion extrêmement détaillées qui, mises en semble, font en sorte qu'il s'agit du secteur industriel le plus réglementé au Québec, et cela sans compter le régime des attestations d'assainissement auquel il a été très tôt assujetti après l'entrée en vigueur des articlès 31.10 et suiv. LQE. Les fabriques au sens du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers provincial (R.R.Q., c. Q-2, r. 27) sont en effet assujetties depuis 1993 au régime d'attestation d'assainissement de la LQE, par l'effet du Décret concernant une catégorie d'établisse-

Dans le cas des carrières, des sablières el des usines de bitumineux, la réglementation découlant de la LQE se limite à ner les méthodes d'analyse à employer pour mesurer les conta pour lesquels des nom1es de rejet sont fixées (article 24 du Règlemem les carrières et sablières et article 17 du Règlement sur les usines de billlmineux). Les autres installations soumises à des règles som sont les lieux d'enfouissement de sols contaminés, les lieux de el centres de transfert de sols contaminés et les installations d'enl sage de matières dangereuses résiduelles. Dans ces trois cas, la mentation ne fixe que des exigences très larges el n'indique quantité ou concentration à respecter pour les conta minants dans l'environnement avec les eaux usées. Il faut dans chaque cas remettre au certificat d'autorisation délivré.

5 ·5.1.1 Les règles provinciales

Le gouvernement fédéral , de son côté, réglemente une de zaine de secteurs industriels, en vertu de la Loi sur les pêches, s'ajoutent les systèmes de traitement d'eaux-vannes (c'est-à-di re res) dont nous traiterons plus loin avec les eaux usées des rési isolées. Les secteurs industriels réglementés sont les suivants :

ga d Le Premier de ces règlements assimile à un exploitant celui qui a la enr e d'une fabrique ou d'un complexe (un « complexe » étant un dosemble d'au moins deux fabriques n'ayant pas le même propriétaire et les eaux de procédé sont mélangées en tout ou en partie et sont ltees par une même personne). Il assimile aussi à un exploitant celui

ments industriels à laquelle s'applique la sous-section 1 de la section IV.2 du chapitre Ide la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q., c. Q-2, r. 8). Nous allons couvrir ici les règles de gestion des eaux usées contenudans le Règlement sur les fabriqu es de pâtes et papiers du Québec et le Règlement sur les effluents des fabriqu es de pâtes et papiers fédéral °RS192-269). Le premier vise les exploitants, le second les exploi1 et propriétaires. Quant aux attestations d'assainissement, il s'agit un régime qui s'applique cas par cas.

238

CHAPITRE 5 -lA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

qui a la ga rde d'une station d'épuration des eaux de procédé qui pas une station munici pale, d'une installation d'entreposage, de définitif par enfouissement ou de traitement par combustion de tières résiduelles de fabrique (a rticle 1 du règlement). En vertu de l'art icle 2 d u règlement, l'exploitant d'une fabrique d'une station de traitement des eaux de procédé q ui n'est pas station d'épuration municipale doit soumettre au ministre un gramme de prévention et d'intervention contre les rejets accidentels. doit contenir les éléments énumérés à l'annexe 1 d u règlement. L' tant doit effectuer annuellement la mise à jour du programme et transmettre au ministre au plus tard le 31 janvier de chaque a nnée. L'article 46 du règlement provincial impose d'a ménager de maintenir en état de fonctionnement un poste d'échantillonnage un système de mesure de débit en a mont de chaque point de rejet d'1 effluent final. Le règlement permet la combinaison d'effluents et impose dans ce cas les mêmes règles en amont des points de combi son, qu'il s'agisse d'eaux usées domestiques traitées (article 49) ou d' autre effluent de fabrique (article 4 7). Dans ce dernier cas, cependa; le système de mesure séparée du débit n'est nécessaire que s'il ne être mesuré autrement. Selon l'article 62, l'exploitant doit aussi maintenir un système mesure en continu du pH et de la température et , si les eaux refroidissement sont rejetées à l'environnement (article 12), il doit avoir un équipement de mesure du pH au point d'entrée de l'eau d': mentation (selon l'article 42, les eaux de refroidissement doivent êt: séparées des eaux de procédé). La précision des systèmes de mesure pH et de la température doit être vérifiée à chaque semaine (article . L'exploitant doit vérifier annuellement la précision de l'élément · maire du système de mesure du débit (article 63) et inspecter respeclÎ' ment les éléments primaire et secondaire du système mensuellement hebdomadairement (article 64). L'article 67 exige que les postes d'échantillonnage soient d'un dispositif automatique d'échantillonnage (article 67). Le doit prélever à l'heure six échantillons égaux et représentatifs d'au 50 ml, à fréquence fixe. Il doit aussi prélever 144 échantillons bles par jour, mais à une fréquence proportionnelle au débit. Ce doit être aussi mesuré et il doit J'être à chaque jour de rejet, q u'il Ya échantillonnage ou non (article 68). Les résullats des analyses, tions et inspections doivent être consignés dans des reg istres qui vent être conservés pendant au moins deu x ans et faire rapport

lA GESTION DE L'EAU

239

mirüstre dans les 30 jours suivant la fin du mois où les analyses ont été faites. L'exploitant doit mesurer le pH et la température pour chaque jour rejet, y compris le pH de l'eau d'alimentation des eaux de refroidissedeent, si elles sont rejetées à l'environnement (articles 62 et 74). Il doit 01 esurer et enregistrer en continu le débit des effluents finals et celui res effluents combinés en amont des points de combinaison (article 69). 11 doit mesurer les. autres paramètres selon des fréquences variées données au tableau smvant :

240

70

lA GESTION DE L'EAU

1 MES et

1 Point de rejet final'

'

. un certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 LQE, des cette d'origine industrielle et des boues de fosse septique. Dans 5 eao" u cas il doit respecter les normes qu'impose le règlement. 15 ' 10 os e Un effluent traité biologiquement mais qui atteint la létalité aiguë 'tre combiné à un autre, mais à plusieurs conditions : la DB0 5 doit peo_t eété réduite d'au moins 90 % pour le mois précédant la mesure de la létalité doit être inférieure au niveau maximum et la consomd'eau do.it so_it ir été. réduite d'au % depuis 1985 _(en rn1; wnne), soit etre mfeneure a 40m 3/tonne, a moms dans ces derniers que Ja constructio_n de la_ fabrique au 31 71 (article 20). Il dmt Yavmr un poste d echantillonnage de la DB0 5 a 19 l'entrée et à la _sortie du système de biologique (article 48) et l'exploitant dmt la mesurer chaque JOUr (article 72).

OuotJd.ennement

DBO,

72

--

1 DBO,

1 Amont du point de

Ouotid.ennement

combinaison d'un effluent visé à l'article 20

73

1 MES et

DB05

Amont d'un point de combinaison des eaux usées domestiques avec l'effluent

1 fois 1mois (avec au moins 21 jours d'inlenlalle)

79

1 MES

Amont du point de rejet des eaux des aires de stockage

1 fois 1 mois (échantillon instantané)

70

1 Toxicité

Point de rejet flllal

1 fois 1 mois (avec au moins 21 jours d'inlefVaUe)"

71

1Toxicité

Amont d'un point de comb1na1S00 d'effluents

1 lois 1 mois (avec au moins 21 jours d'1111e1VaUe)"

70

1 DCO. Cu, Pb, Zn, Ni

70

1

71

1 C,o-Cso

1Amont d'un point de combinaiSOO d'effluents

70

1COHA'

1 Point

70

1Dioxines et 1 Point de rejet flllal 7

et DB05

1 Point de rejet flllal

5.5.1.2 Les règles fédérales

1 fois 1 mois (avec au moins 21 jours d'•nlefValle)"

etAl

c,o-e.,

fu ranes chkJ(és

1 fois 1semaine' 1 fois en janvier. avnl, juillet et octobre'

71

DIOxines et fu ranes chlorés

Amont d'un point de combinaison d'effluents'

Janvier. avril. ju•llet et octobfeH 6

70

BPC

Point de rejet

Janvier, avril, juillet et octobre'"

71

1 BPC

Une « fabrique » au sens du règlement fédéral est une usine conçue ou utilisée pour produire de la pâte ou des produits de papier. Dans le cas d'un complexe comprenant de telles usines qui n'ont pas le même propriétaire, le terme «fabrique »vise l'ensemble de celles qui déversent leur effluent, en tout ou en partie, dans une même installation de traitement appartenant à l'un des propriétaires. Le terme vise aussi toute installation de traitement d'effluent qui appartient à l'un d'entre eux.

1 Point de rejet fœt•

de rejet fœl

1 Amont

d'un pomt de combinaison d'effluents•

1 Janv er, avnl. juillet et octobce''-"

241

1 Janv.er. avril, juilellll octobre'" 6

La réglementation fédérale régissant les effluents des fabriques de pâtes et papiers est fondée sur l'alinéa 36(4)b) de la Loi sur les pêches :

Janv.er. avril, juilellll

. Par dérogation au paragraphe (3) [NOTE : qui interdit le rejet ou l'immerSion de substances nocives dans des eaux où vient des poissons ou en quelque autre lieu d'où elles risquent d'atteindre de telles eaux], il est permis d'immerger ou de rejeter :

oc::tobt"el"'

1 Janv.er. avnl, jullie! Il octobre'''

' A l'artiCle

1. le règlement defiNI l'express.on c réseau d'égouts • coovne c un reseau munq>al d'egouts • combinés, a rexoepllon d'un egout pluv.al • . 2 Ces fréquences se main11emen1 peoaant 10 jouis en cas d'arrêt de proaue110n et au-oeia SI les travaux d'.,._ • équipements se pour.;uivent au-delio. 1 La fréquence passe a une lOIS par semaine pour le reste d'un anél de prodUdlan. SI rernue.-. reçt>11 o autreS lypel usées (aire oe stoclO's de plus de tOOO litres ' .kJsqu'a 60 jours ap<ès un arrét de producllon, SI les autres normes sont respecsees, saAJ dans les cas prews a ta dessus. ' COHA SIQilllie c oomposés "'93"'Gues halogénés adsomables • 6 Lors d'une jOYl1'lée de produclion de pàte bland>ie avec un produd ctolo<é et si les eftluents ne SOit pas OOfTbneS. 1 Sauf si mesuté en amont o·un potn1 de oombinalson O'elfluents. • Sauf si l'effluent oombiné n·a pas été trallé. 'Lorsque ta quanbté oe papier ou carton recydé > 1000 IOnneS/moos.

[...] . b) les substances nocives des catégories désignées ou prévues par les reglements applicables aux eaux ou lieux en cause, ou aux ouvrages ou entrernses ou à leurs catégories, pris par le gouverneur en conseil [...], pourvu que conditions, notamment les quantités maximales et les degrés de concentraIon • qui y sont r·!Xees . sotent . . respectees.

55 · ·1.2.1 Les conditions d'immersion et de rejet bei

En vertu de l'article 22 du règlement, l'exploitant d'une peut traiter des eaux usées municipales si la moyenne an nuelle débit n'atteint pas plus de 10 % du débit de conception de la d'épuration de la fabrique. Il peut aussi traiter, mais après avoir

sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers désigne ten des catégories de substances nocives, à savoir la DBO, les ainsi bet les effluents à létalité aiguë (paragraphe 6(3)). Il réglemente tll(e P eaucoup moins de substances que dans le règlement provincial. Il our ces substances des « quantités maximales » ou « degrés de

242

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

concentration »que nous voyons au chapitre sur la protection où nous traitons aussi de la notion de .: substance nocive ». lités ou concentrations deviennent des « conditions » à que l'immersion ou le rejet de ces substances soit permis en l'alinéa 36(4)b) de la Loi sur les pêches (article 6 du règlementl Le règlement impose davantage de conditions de gestion fait le Règlemelll sur les fabriques de pâtes et papiers du Québec et avec beaucoup de précision dans ses annexes. En effet, aux liées aux substances nocives elles-mêmes, s'ajoutent un très bre d'autres « conditions » relatives à la gestion des eaux articles 7 à 12 et 27 à 3 1. Ces conditions doivent aussi être pour que l'exploitant ou le propriétaire de la fa brique puisse immerger ou rejeter les substances nocives désignées. Il est acquis, à notre avis, que les conditions visées à l'alinéa 36(4)b) sur les pêches puissent avoir une telle portée. Ces conditions, touchent la gestion d'une activité qui, dans le cas des fabriq de la compétence exclusive provinciale en tant qu'ouvrage local provmce. L'exploitant doit fournir plusieurs renseignements de vironnement Canada pour permettre à ce ministère de suivre ploitation (alinéa 7( 1)g)). Par la suite, comme dans le cas du provincial, il doit transmettre mensuellement les rapports de tion et de surveillance de l'effluent, dans les 30 jours suivant du mois en question (article 9). Il doit tenir des registres et les pendant des périodes qui varient de trois à six ans, selon renseignement s colligés. Le règlement fédéral, comme le règlement provincial, combiner un effluent traité avec de l'eau ava nt son immersion rejet (paragraphe 7(2)). Il permet toutefois de combiner un traité avec un aut re effluent , mais à la condit ion que ni l'un ni présente une létalité aiguë, ou encore que cette combinaison ai t fait l'objet d'une autorisation particulière (alinéa 15(1 )d)). tant doit installer, entretenir el étalonner (à 10 % près) l'équip surveillance et en tenir un registre (article 8). L'équipement doit tre : le prélèvement simultané, pour chaque émissaire, échantillons ou d'un volume suffisant pour pouvoir des sous-échantillons, aux fi ns de détermination de la des MES; la détermination du volume d'effluent pour chaque

LA GESTION DE L'EAU

243

rne dans Je cas du règlement provincial également, J'exploitant un _ce_cas . doit ela res destinees a empecher toute 1mmerswn ou tout reJet megule5 rnesuubstances nocives ou à en atténuer les effets (alinéa 7(1 )/)) et Jier. de J). Il doit dresser un plan de mesures correctives à prendre en arucle létalité aiguë à J'effluent et le réviser annuellement (alinéa 7(l)e)). cas de prié taire qui n'est pas exploitant ne peut se prévaloir du droit proersion ou de rejet que confère Je règlement que s'il prend toutes voulues pour que l'exploitant respecte les conditions (paragraphe 6(4)). Il doit en outre dresser lui aussi un d'intervention d'urgence (paragraphe 6(3)).

5.5.1.2.1. 1 Les fréquences d'échantillonnage L'annexe II du règlement fédéral détaille davantage les exigences d'échantillonnage et prescrit les fréquences et les méthodes d'analyse, sauf quant à la mesure du volume prévue à l'alinéa 8(l)b) du règlement (article 10 de J'annexe II), qui doit se faire « selon une méthode conforme aux règles de l'art de l'ingénierie généralement reconnues ». Outre le volume, l'exploitant doit surveiller les paramètres suivants dans l'effluent selon l'annexe II : a) létalité aiguë; b) DBO· ' c) MES;

d) PH et conductivité électrique.

n

Bien que n'entrant pas en ligne de compte pour désigner un efsouent comme « substance nocive », J'annexe II impose aussi de mesurer unn· sur les daphnies (Daphnia magna). Le test sur les daphnies est s'iJ ifldJcateur et déclenche l'obligation de vérifier de plus près la létalité en Le pH et la conductivité électrique doivent être mesurés de (article 12 de J'annexe II). Dans Je cas de la létalité aiguë et lé, au et sur Daphnia magna, J'exploitant doit, en cas de non-conformila fréquence de mesure de la létalité aiguë. Le tableau letalité la fréquence de prélèvement et d'analyse des paramètres DBO et MES selon l'annexe II. Tout résultat non lts 10. e do1 t être communiqué sans délai à un inspecteur, suivi dans Jours d'un rapport écrit (alinéa 7(1)c)).

244

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX ustES

Tableau 5.5 Fréquences d'échantillonnage à l'effluent prescrites par le Règlement sur les effluents pâtes et papiers (fédéral) Artide de Paramètres l'annexe Il Lètalité aiguë

3à5

Fréquence si cooforme Prélèvements 1fois 1semaine

Analyses 1fois 1mois

Effet sur Daphnia

1fois 1semaine

1fois 1semaine

magna

6et7

1

DBO

Quotidiennement

3fois 1semairi

6et7

[ MES

Quotidiennement

Quotidiennement

245

. r pendant au moins huit mois dispose de trois ans après être à de paple assujettie à cet article (alinéa 30(l)b)). Pendant l'arrêt, elle est e de J'obligation de mener des études de suivi (paragraphe dispense J0{5)).

1Avant rétablissement 11fois 1semaile 1

3à5

LA GESTION DE L'EAU

1fois 1semaine et. 1 pour la lëtalité , échantillonnage immédiat puis comme ci-dessus

'un essai positif sur Daphnia magna modifie à 1fois 1semalle la fréqJellœ d'analyse de la létaklé aigué.

En cas de combinaison d'effluent. la DBO se mesure aux 3mois diois chaQue effluent (articles 14 et15 de ramexe

7

5.5. 1.2.1.2 Les études de suivi Dans des règlements récents adoptés en vertu de la Loi pêches, le gouvernement a introduit une nouvelle exigence, les c de suivi sur les effets sur l'environnement ». Dans le Règlemenl effluellts des fabriques de pâtes et papiers, on trouve celte exigenQ articles 28 à 30. Ces études doivent porter sur J'incidence effluents sur la population des poissons, les tissus des poissons communauté d'invertébrés benthiques (paragraphe 28(1 )). Elles sc posent des études de suivi biologique et, deux fois J'an, des toxicité sublétale visés aux articles 29 et 30 respectivement 28(2)). L'annexe IV.I du règlement en détermine le contenu même que celui du rapport présentant les données et leur tion. Comme en fait foi celte annexe, ces études sont très Les premiers rapports devront être produits au plus tard le 2015, soit trois ans après J'entrée en vigueur du nouvel article règlement (alinéa 30( 1)a)), et à tous les trois ans par la suite 30(2)). Si deux rapports d'affilée ne révèlent aucun effet sur la tion des poissons ou sur les communautés benthiques, ou si le rapport d'interprétation fait état de solutions pour éliminer tes ces populations, l'étude de suivi biologique subséquente population peut alors être effectuée dans les six ans du dernier (paragraphes 30(3) et (4)). Une fabrique qui n'a pas produit de

. . .2.2 Les autorisations 55 1

outre J'autorisation de combiner des effluents mentionnée plus J'article 15 prévoit deux autres cas dérogatoires au règlement 1 faire. l'objet d'une autorisation. Cette autorisation permet au de deroger normes de DBO et MES. _Dans les r otorisation n'est possible que pour des fabnques mises en explOitatiOn Je 3 1971 à l'entrée en vi_gueur d'une ancienne versiOn du reglement). L explOitant pourra obtemr une telle autorisation dans le cas où la fabrique traite, outre son propre effluent, des eaux usées de sources autres que des fabriques (alinéa 15(1)2)), ou encore dans le cas où la fabrique traite un effluent provenant de la production de pâte au bisulfite pour transformation chimique depuis le 3 novembre 1971 (alinéa 15(l)b )). Dans les deux cas, l'exploitant devra avoir pris toutes les mesures préventives voulues pour réduire la DBO et les MES (paragraphe 16(3)). Le règlement fixe pour ces autorisations des quantités maximales de DBO et de MES (voir le chapitre 6). Dans le premier cas, le règlement fixe aussi un autre plaà savoir les plus faibles quan tités que peut atteindre la fabrique, le mveau le plus sévère prévalant (paragraphe 16(1)). Pour obtenir l'autorisation de combiner un autre effluent à celui de fabrique, l'exploitant dont la fabrique était en exploitation avan t le f: 1971 et qui traite des eaux usées de sources autres que de nque doit remplir d'autres conditions. Il devra avoir pris toutes les Pesures raisonnables pour réduire la DBO, les MES et la létalité de son effluent. Il devra aussi s'être engagé à mettre en place un prode conservation de l'eau (alinéa 17(1)b)) et il ne pourra se œu: 01 r de l'autorisation que lorsque le programme aura été mis en une 1_7(2)}. Son procédé de traitement devra aussi avoir l'autr Ictcite d ehmmatwn de la DBO de 90 % (alinéa 17(1)c)). Enfin, nu.en_t ne devra pas présenter de létalité aiguë avant d'être llliniste .(almea 17(1)d)). Toutefois, l'autorisation serait refusée si l'ad· m · d'1quant que 1es quantites · · de substancesration. po sse' de des d onnees ItnPort nocives visées par la demande ont eu ou auront des effets Par l'h ant s sur le poisson ou son habitat ou sur l'utilisation du poisson qui sont plus nuisibles que s'il s'agissait des s reglementaires (paragraphe 18(1)).

246

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

5.5.2 L'exploitation minière Pour la gestion de l'eau, seul le gouvernement fédéral a l'industrie mi nière, plus précisément les mines de métaux. Le pour sa part s'en tient au régime discrétionnaire des certificats sation et des an estations d'assainissement. Le régime d'attestaho.. sainissement vise en effet les installations minières par l'effet du

concernant l'application de la sous-section 1 de la section W.2 du 1 de la Loi sur la qualité de l'environnemelll au secteur de minérale et de la première tra11Sformation des métaux ( R .R.Q., c.

5.5.2.1 Les règles provinciales En vertu de la LQE, le gouvernement du Québec n 'a pas règlement portant sur l'exploitation minière. C'est par le process. délivrance des certificats d'autorisation , soit en vertu de LQE, soit en plus en vertu de l'article 31.5, que l'administration ses exigences. Toutefois, certaines de ces exigences applicables de la demande de certificat d'autorisation sont imposées par Récemment, le Règlement relatif à l'application de la Loi sur la l'environnement a été modifié pour inclure des exigences particuua consultation publique préalable à une demande de certificat tion pour les forages et toute opération de fracturation rechercher ou à exploiter du pétrole ou du gaz naturel dans le communément appelé (( schiste ». Dans le cas d'une mine à ciel le même règlement exige que celui qui sollicite un certificat tion en vertu de l'article 22 LQE soumette un plan de réamén:tllll!l du terrain. Toutefois, dans ce que doit comprendre le plan, il fait mention de la gestion des eaux superficielles. C'est plutôt en exigeant le respect des dispositions de la

019 sur les industries minières du MDDEFP, comme condition vrance d'un certificat d'autorisation, que le ministre encadre minière. L'exercice est discrétionnaire el la directive n'est donc guide et le ministre peut y déroger, soit en se montrant plus plus souple, au moment de délivrer l'autorisation , selon les tances. On ne peut donc lire les dispositions de la DirectiVe comme s'il s'agissait de normes réglementaires obligatoires, FP constituent néanmoins les orientations fom1 elles du MODE matière.

La directive encourage l'utilisation des eaux usées réduire la consommation d'eau (section 2.2.2). Elle prévoit auSSI tion de compteurs d'eau pour évaluer les q uantités d'eau fraîche vées et pour les eaux re-circulées (section 2.2.1). Elle interdit

LA GESTION DE L'EAU

247

. oger des eaux minières de sources différentes exigeant un traite1 à moins que l'exploitant démontre que cette mesure fait stratégie de traitement des eaux, et elle interdit toute des eaux usées minières (section 2.1.5). Afin de protéger les eaux 0 diluttoraines, la directive limite certains aménagements selon la classe uifère sous-jacent. Elle interdit les installations à risque, telles que de de traitement de minerai, les aires d'accumulation de miniers ou les aires d'entreposage de produits pétroliers ou re:Inüques, au-dessus d'un aquifère de classe I ou en lien hydraulique 1 c c un tel aquifère (section 2.3.1.2). Ailleurs, de tels aménagements être entourés de puits d'observation, sauf si l'aquifère est de III et sans lien hydraulique (section 2.3.2). de

Dans le cas particulier d'une aire d'accumulation de rési dus miniers dont les mesures d'étanchéité sont de niveau A ou B, l'exploitant doit installer un réseau de puits de surveillance, peu importe la classe d'aquifère (section 2.9.4). Les mesures de niveau A sont imposées dans le cas de résidus miniers cyanurés, acidogènes, lixiviables, contaminés par des composés organiques ou radioactifs, tandis que les mesures de niveau B sont imposées dans le cas de résidus miniers à « risques élevés » tels que définis à l'annexe II de la directive, en fonction de normes de lixiviation (incluant la radioactivité du lixiviat) et de concentration en dioxines et furanes. La directive prévoit un suivi régulier des paramètres fai sant l'objet de normes de rejet à l'effluent, selon les fréquences du tableau suivant (section 2.1.1.2).

248

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

LA GESTION DE L'EAU

249

Nutriments : azote ammoniacal, azote total Kjeldahl , nitrates + nitrites et phosphore total Minerais ou éléments métalliques : Al , As, Cd, Ca, Cr, Co, Cu , Fe, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, Pb, K, Na, Zn et 226Ra (seulement dans ce dernier cas si le gîte minéral est composé de substances radioactives) Cyanures (pour les usines de traitement de métaux précieux ou si le cyanure est utilisé dans Je procédé) : Cyanates, cyanures totaux, thiocyanates Sulfures (si le minerai est sulfureux) : sulfures et thiosulfures.

' Le pH et te débit se mesure en continu dans le cas d'une USine de traitement œ rninetao o..o d'Wle lline donl l excède 1000 m'fJOUI sur une moyenne annuE!ile. 2 le su1vi des cyanures totaux n'est exigé que po..or le traitement oes métaux préoeux o..o dans le cas oe proœoés du cyanure.

Dans les cas où le débit est mesuré en continu, J'élément de chaque système de mesure doit être inspecté mensuellement el ment secondaire hebdomadairement (section 2.1.2). Leur précision être de 10% et 5 % respectivement et doit être vérifiée annuel Je pH est mesuré en continu, la précision de J'appareil doit être chaque semaine (section 2.1.2). Les données d'inspection et de tion doivent être consignées dans un registre.

La directive exige aussi de calculer les charges mensuelles et elles de contaminants à J'effluent , pour ces paramètres de suivi (section 2.1.4). Elle exige en plus un suivi annuel plus général bien au-delà de ces seuls paramètres et dont les résultats doivent transmis au ministre au 30 septembre de chaque année (section 2. Les prélèvements doivent être faits en juillet ou en août ou, si ment est intermittent, dans les premières journées d'écoulement suivent J'été. Les prélèvements doivent être faits la même journée tous les paramètres visés et ces prélèvements peuvent aussi suivi régulier des paramètres ci-dessus. Outre la toxicité aiguë, les mètres de ce suivi élargi sont les suivants : Paramètres usuels : alcalinité, chlorures, 0805, DCO, dureté, fluorures, hydrocarbures C.o-Cso. MES, pH, soli sous, solides totaux, indice phénol, sulfates, turbidité

Les eaux de surface (ruissellement) situées à l'intérieur des zones d'activité et les eaux souterraines font aussi l'objet d'un suivi. Les eaux de ruissellement doivent être prélevées une fois par trimestre, avec un intervalle d'au moins 30 jours entre chaque prélèvement, pour les paramètres de suivi régulier (section 2.1.5). Le rapport doit être envoyé au ministre. L'exploitant doit mesurer les teneurs de fond dans l'eau souterraine avant la mise en exploitation (section 2.3.2.3). Dans l'eau souterraine, le suivi porte sur les mêmes paramètres que pour le suivi régulier à l'efnuent, sauf que l'on mesure les métaux dissous et non les métaux extractibles, et les MES sont exclues. S'ajoutent la conductivité électrique, les ions majeurs (Ca+2, HCûf, K+, Mg+ 2, Na+, S0 4· 2) et le suivi piézométrique (section 2.3.2.2). Les prélèvements se font deux fois l'an, une fois en période de crue et une fois en période d'étiage. Une augmentation de la concentration par rapport à la teneur de fond entraîne intervention si l'aquifère est de classe II ou de classe III, mais avec hen hydraulique dans ce dernier cas.

5.5.2.2 La réglementation fédérale Comme c'est le cas pour les fabriques de pâtes et papiers, les nocives d'une installation minière ne peuvent être rejetées un visé par le paragraphe 36(3) de la sur les e? tu du Reglement sur les effluents des mines de metaux, que st 1 explot1 respecte les conditions prescrites par le règlement. Le terme « exrn?Itant »,défini à l'article 1, désigne non seulement celui qui exploite la mais celui qui en a la garde ou la contrôle ou en est responsable. suivrnot « mine » dans le règlement doit s'entendre des installations antes (article 1) : Installations d'extraction minière, installations de préparation du minerai installations d'hydrométallurgie qui sont conçues ou utilisées pour proUtre un métal, un concentré de métal ou un minerai à partir duquel un métal

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ŒtAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

lA GESTION DE L'EAU

ou un concentre de metal peut être produit, ou toute installation. telles les fonderies, usines de bouletage, usines de frittage, aflïneries el usines d'acide. dont l'effluent est combine aux effluents provenant de r extraction miniere ou de la preparation du minerai ou de l'hydrometallurgie.

j'exploitant doit enregistrer chaque mois la concentration mensuelle moyenne pour chacun de ces paramètres (article 19.1) et calculer ar mois et par trimestre civil la charge de chacune des substances à f.effluent 20). La fréquence du suivi régulier est donnée dans le tableau smvant.

Les conditions à respecter sont nombreuses pour être autorisé vertu de l'alinéa 36(4)b) de la Loi sur les pêches à rejeter les substar nocives que désigne le règlement. Comme dans le cas des fabriques pâtes et papiers, elles touchent la gestion des eaux. Elles sont énoncéest aux articles 6 à 27 du règlement. Les substances nocives désignées, a; sens du paragraphe 36(4) de la loi sont les substances à létalité aiguë, let MES, le cyanure (lorsqu'utilisé dans le procédé) et quelques Cu, Pb, Ni , Zn et mRa (voir le chapitre 6 pour les normes de rejet). Le règlement ne couvre pas les installations définitivement fermé avant le 6 juin 2002 ni celles dont le débit à l'effluent depuis cette da1 est égal ou inférieur à 50 m3 par jour (article 2). Les installations mt-: nières dont l'exploitation a cessé après le 6 juin 2002 peuvent se voâi, attribuer le statut de « mine fermée reconnue » et être alors des obligations des dispositions du règlement concernant le rejet · substances nocives et les conditions qui y sont associées. L'exploita doit donner avis de cette fermeture, maintenir la mine (au sens doon plus haut) pendant trois ans à moins de 10 % de sa capacité nominale production et réaliser, pendant cette période, une « étude de suiv'' biologique finale » (article 32 et annexe 5, partie 2, section 3). Corn dans le cas des fabriques de pâtes et papiers, l'exploitant d'une mine a; sens du règlement doit dresser un plan d'intervention d'urgence (para-1 graphe 30(1 )). La dilution de l'effluent est interdite, que ce soit avec de. l'eau ou un autre effluent (article 6). Le règlement impose, comme pour les fabriques de pâtes et papiers. un suivi régulier des paramètres à l'effluent, mais, à l'exception l'équipement de mesure du volume, qui doit être étalonné avec une précision de 15 % (paragraphe 19(3)), le règlement ne prévoit pas d'obligation positive d'installer, maintenir et entretenir des équipements d'échantillonnage et de mesure. Cette exigence est cependant implicite que l'exploitant doit transmettre à l'administration des renseigne sur ces équipements, y compris sur leur étalonnage, renseigne qu'il doit aussi consigner dans un registre (article Il). L'exploitant procéder au suivi des paramètres réglementés et en faire rapport part mestre de même qu'annuellement (articles 21 et 22). Ce suivi · celui de l'effluent d'un dépôt de résidus miniers (article 28). Tout sement des normes, tout pH qui ne se situe pas dans la fourchette autorisée et toute létalité aiguë doivent être immédiatement avec un rapport écrit dans les 30 jours (article 24). Outre le

251

Tableau 5.7 F réquences d'échantillonnage à l'effluent prescrites par le Règlement sur les effluents des mines de métaux es

Paramètres

Fréquence de base

Fréquence modifiée Si non conforme

Si conforme

14 à 16

Létalité aiguê

1 fois 1mois (date déterminée à l'avance)

Immédiat et 2 fois 1mois ensuite

1 fois 13 mois si pas de létalité aiguê pendant 12 mois consécutifs

17

Effet sur Daphnia magna

1 fois 1mois (date déterminée à l'avance)

Immédiat et 2 fois 1 mois ensuite

1 fois 13 mois si pas de létalité aiguê pendant 12 mois consécutifs

Articles

12 et 13

Paramètres

Fréquence de base

Fréquence ajustée

pH

1 fois 1semaine (24 heures d'intervalle minimum)

-

Arsenic

1 fois 1semaine (24 heures d'intervalle minimum)

Réduite 1 à 1 fois 1trimestre civil si les valeurs sont inférieures à 10%, pendant au moins 12 mois consécutifs, de la concentration mensuelle moyenne maximale pour ce paramètre, telle que donnée à l'annexe 4

MES

1 fois 1semaine (24 heures d'intervalle minimum)

-

Radium 226

1 fois 1semaine (24 heures d'intervalle minimum)

Volume

En continu ou lors de l'échantillonnage

Cuivre Cyanure Plomb Nickel Zinc

19

Réduite à 1 fois /3 mois si les valeurs sont inférieures à 0,037 Bq/L dans 10 essais consécutifs'

-

Ramenée à la fréquence de base dès qu'un échantillon montre une valeur égale ou supérieure à tO %de la concentration mensuelle moyenne maximale. 2 Saut pour les mines d'uranium.

Outre ces exigences, l'exploitant doit procéder, comme dans le cas des fabriques de pâtes et papiers, à des études de suivi des effets Possibles des effluents sur la population de poissons, sur les tissus de Poissons et sur la communauté d'invertébrés benthiques (article 7). Les exigences de ces études sont données à l'annexe 5 du règlement. Elles doivent être renouvelées aux trois ans. Le règlement a aussi été modifié en 2006 pour inclure l'obligation pour celui qui ouvre tout nouveau dépôt de résidus miniers de soumettre un « plan compensatoire ».Nous Yrevenons au chapitre 6.

252

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

5.5.3 Autres secteurs industriels 5.5.3.1 La réglementation fédérale Les autres règlements fédéraux adoptés en vertu de la Loi sur pêches régissant des secteurs industriels sont : le Règlement sur le mercure des effluems des fabriques de clrl1 (C.R.C., ch. 811); le Règlement sur les effluents des raffineries de pétrole (C.R. ch. 828); le Règlement sur les effluents des établissements de trnmtnr---r. tion de la pomme de terre (C.R.C., ch. 829); le Règlemellt sur les effluents de l'industrie de la viande et de volaille (C.R.C., ch. 818). Ils imposent tous l'installation et l'entretien d'appareils d' tonnage et d'analyse qui doivent avoir été approuvés par Environn .. on....Canada. Le débit doit être mesuré en continu , sauf pour certains sements de l'industrie de la viande et de la volaille (voir le tableau bas). Dans tous les cas, un rapport du suivi à l'effluent doit être t mis dans les 30 jours suivant la fin du mois où le suivi a été fa it. paramètres et les fréquences de suivi varient selon l'industrie. Selon le premier de ces règlements, à l'article 2, une fabrique chlore est une installation de production de chlore et d'hyd ro"'"1, . alcalins par électrolyse de chlorure alcalin à l'aide d'une cellule à cure. Le mot fabrique » comprend l'appareillage auxiliaire servant concentration des hydroxydes et s'étend à tout le terrain et tout matériel utilisé pour l'exploitation de l'installation. Le règlement désigne comme substance nocive qu'une seule substance, le m .. r ...n rM (article 4). L'exploitant doit analyser le mercure quotidiennement graphe 6( 1)/). Il doit mensuellement calculer les rejets réels du précédent (article 10). Le Règlement sur les effluents des raffineries de pétrole définit raffinerie » comme une installation destinée principalement à séparation et à la conversion du pétrole brut en produits, y compris sous-produits comme l'hydrogène et le soufre, et inclut les installatiua._ de mélange, d'expédition et d'emballage situées sur la même p La propriété comprend toutes les propriétés aménagées en vue de ploitation des installations. Le règlement ne vise pas les installations traitement de gaz naturel ni celle qui servent à la production de pél synthélique à partir du charbon ou de sables bitumineux.

lA GESTION DE L'EAU

253

L'effluent au sens du règlement comprend les eaux de traitement, ]es eaux de purge d'une tour de refroidissement, les vidanges de citernes, les eaux de ballasts, les eaux pluviales, les déchets des installations de traitement des eaux et les eaux de ruissellement provenant des terrains où sont évacuées des eaux usées et des boues issues de l'exploitation d'une raffinerie. Les eaux de ballast visées sont celles extraites des nav ires et rejetées à la raffinerie avant leur chargement et incluent Jes eaux servant au nettoyage des citernes et des ballasts. Dans le cas des raffineries, les substances nocives désignées sont les huiles et graisses, les phénols, les sulfures, l'azote ammoniacal, les MES et les substances susceptibles de modifier le pH (article 4). Le pH est mesuré chaque jour (article Il), tandis que les autres paramètres doivent être analysés les lundis, mercredis et vendredis (annexe IV). L'exploitant doit mensuellement calculer les rejets réels du mois précédent (article 10). Les su bstances nocives désignées pour les établissements de transformation de la pomme de terre et pour l'industrie de la viande et de la volaille sont la DBO et les MES, auxquelles s'ajoutent les graisses dans Je second cas (article 4 de chaque règlement). L'effluent comprend les eaux de traitement incluant, dans le premier cas, toute eau entrant en contact avec les pommes de terre à une étape quelconque de la transformation, les eaux de lavage, les vidanges des réservoirs, les eaux pluviales et les résidus des installations de traitement de l'eau et d'épuration des eaux usées. Dans le cas de l'industrie de la viande et de la volaille, l'effluent ne comprend pas celui qui est traité à l'extérieur de l'établissement et qui respecte les normes de rejet réglementaire et ne comprend pas non plus les eaux pluviales protégées de la contamination si leur DBO ne dépasse pas 50 mg/L. Les établissements au sens du Règlement sur les effluents de l'industrie de la viande et de la volaille sont ceux prévus spécialement pour l'abattage et l'éviscération du bétail et de la volaille, la préparation subséquente de la viande et d'autres produits et pour la fusion des Produits comestibles ou non. Les installations connexes de réception et Parcage des animaux et les aires de nettoyage de camions en font egalement partie. Cependant, sont exclus les ateliers qui ne produisent Que des huiles comestibles, ceux spécialisés uniquement dans le traitement des peaux et ceux qui ne font pas d'abattage et qui vendent leurs Produits sur place. les fréquences de prélèvement et d'ana1 Le xse de 1effluent determmees par des deux règlements. Dans les eux cas, le débit se mesure en contmu. Les fréquences de prélèvement Pour les substances nocives varient selon la taille de l'établissement.

254

CHAPITRE 5 -LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Tableau 5.8

Vande et vaaaJe (pOOs Jlii année de produits finis)

Moins de 400tonnes Abattoir de bétail ou 400 établissement de préparation de moins Établissements 1 tonnes de 500 tonnes 1 abattoir de volaüle de 1 moins de 2500 tonnes

Abattoir de bétail de 500 à 10 !XXl tonnes 1 étab. de préparation de plus de 500 tonnes 1abattoir de volaille de 2500 à 7!XXl tonnes 1 fondoirs --

Fréquence

l 11ois l 12fois/ semame sematne

1 11ois 1mois

255

. .2.1 Les raffineries de pétrole

Fréquences d'échantillonnage prescrites par le Règlement suries effluents transformation de la pomme de tene et le Règlement sur les effluents de l'industrie de la viande volaille Porrvne de terre (poids par semaine avant transfoonation)

LA GESTION DE L'EAU

1 1fois 1semaine

3 5·5Les règles qui encadrent la gestion des eaux usées des raffineries de

. Je sont succinctes. L'article 13 du Règlement sur les effluents liquides petro {fineries de pétrole prescrit que les eaux usées sanitaires doivent par un dispositif autorisé par le ministre en vertu de l'artietre32 LQE si elles ne sont pas évacuées à l'égout. Hormis cette balise cl.e ·raie, le règlement impose à l'exploitant de mesurer chaque semaine, de trois journées non consécutives (qui doivent toujours être ararnêmes), la quantité totale d'huiles et graisses, de phénols, de suld'azote ammoniacal et de MES dans l'effluent et les eaux pluvisont rejetées à l'environnement. L'exploitant doit mesurer à la fréquence les huiles et graisses dans les eaux de refroidissement 000 recyclées rejetées à l'environnement (article 15). Il doit mesurer en continu le pH et le débit (article 14). Le rapport doit être transmis au ministre le mois suivant (article 17). Sauf quant aux eaux usées sanitaires rejetées à l'égout séparément de tout autre effluent, les mêmes règles s'appliquent si l'effluent est rejeté à l'égout municipal (article 18).

1

Dans ces cas, leooM peut être calrulépar la coosoovnaOOil qootœme d·eau oo le volume d'eifiuent si ell'..eniiiÎCflt

5.5.3.2.2 L'enfouissement et l'incinération des 5.5.3.2 La réglementation provinciale Hormis le Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers, il n'y deux autres règlements adoptés en vertu de la LQE qui impose1 normes précises de gestion des eaux usées ou contaminées à des sements particuliers. Ce sont le Règlemelll sur les effluellls raffineries de pétrole (R.R.Q., c. Q-2, r. 16) et le Règlemelll suri ment et l'incinération de matières résiduelles ( R.R.Q., c. Q- 2, r. ment, la réglementation provinciale se limite à énoncer, pour établissements ou installations des balises générales qu'il ensuite au ministre du Développement durable, de l'Environ la Faune et des Parcs d'apprécier lorsqu'il doit statuer sur une de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 LQE ou tion en vertu de l'article 32. Les installations ou établissements ces balises générales sont les suivants : lieux d'enfouissement de sols contaminés; lieux de stockage de sols contaminés; centres de transfert de sols contaminés; lieux d'entreposage de matières dangereuses res1uu"'" lieux de dépôt définitif de matières résiduelles.

matières résiduelles C'est le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (R.R.Q., c. Q-2, r. 19) qui fixe les normes de gestion des eaux des établissements en question. Les lixiviats sont la principale source de contamination des eaux d'un lieu d'enfouissement de matières résiduelles. Il s'agit des eaux qui s'infiltrent dans la couche de déchets, ou encore des liquides aqueux contenus dans ces mêmes déchets. Un lieu d'enfouissement technique doit être pourvu d'un système de captage de lixiviats, composé d'une couche drainante sur le fond et les parois Zones de dépôt, par-dessus la couche de sol imperméable ou la et de drains disposés dans cette couche drainante et de at ect.eurs (article 25 du règlement). Les systèmes de captage des lixivirns doivent à tout moment être maintenus en bon état de fonctionnequent. C'est dans le certificat d'autorisation qu'est déterminée la fréence des contrôles, entretien et nettoyage (article 44). système doit être conçu de manière à ce que le niveau de liquide d'une cellule d'enfouissement n'atteigne pas le niveau des residuelles enfouies (article 27). S'il s'agit d'un lieu à double tage rane de protection, on doit installer un second système de capentre les deux membranes pour permettre une surveillance disde l'autre système (article 26). Dans ce cas, le niveau de liquide ssus de la membrane intérieure ne doit pas excéder 30 cm (article

lllatiè e

ri 11:1 1

256

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX l.JSÉES

Tableau 5.9

27). L'exploitant doit capter les eaux souterraines si la par celles-ci peut affecter l'intégrité du système de captage ou bran es (article 3 1). Le règlement interdi t de diluer les lixiviats avant leur rejet ronnement (article 55). Pour accélérer la dégradation des duelles, il permet leur infiltration artificielle dans des couche de matières résiduelles atteint au moins 4 mètres et l'objet d'un recouvrement fin al, à condition de ne pas causer lation superficielle ni d'aérosols (article 56). La qualité des eaux souterraines doit être suivie par des

de puits d'observation dont le nombre dépend de la terrain qu'occupent les zones de dépôt de matières système de traitement, incluant tout étang, bassin ou excluant les bassins de sédimentation des eaux superficielles 65). La fréquence de contrôle des eaux des systèmes de eaux souterraines est donnée au tableau suivant (articles 63 contrôle doit continuer après la fermeture du site (article 83). tant peut demander à en être libéré (article 84) si, pendant aucun résultat dans les systèmes de captage n'excède les l'article 53 (c'est-à-dire pour les paramètres de la de rnière tableau ci-dessous), ni aucun résultat dans l'eau souterraine valeurs prescrites par les articles 57 à 59 (c'est-à-dire les première colonne du tableau ci-dessous, sauf la conductivité les composés phénoliques, la 080 5 et la DCO). Les lieux en tranchée, les lieux d'enfouissement de débris de const démolition (incluant les lixiviats captés, le cas échéant), les nération (pour les eaux de procédé) et les centres de tra nsfert eaux de l'aire de manutention) sont sujets aux mêmes suiv is 105, 135 et 139).

257

LA GESTION DE L'EAU

eaux ou des lixiviats (art. 63)

x

§ : Cldmoum

(;llloiiNOS(en

X

1

ovome

l-ed-· _.x' ConduCtivité

Cyanures totaux

Si rejet sans système de traitement (3 fois 1 an)

Si rejet dans un système de traitement autorisé (1 fois 1 mois)

x

x

x

1

:

1

X

1

1

l

Chaque semaine

x

1

1

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

phinOiiques

-""'"

Fréquence de base (1 fois 1 an)

x

(.. CN.)

oeo,

x

x

DCO

x

x x x

Bhyibenzène

x

Fer

x x x

Manganèse

llota.e

x

x

liES

x

.......

x

x

"*- •

x

x

' So.oratestotaux

1

x

1

x

1

xX

1

xX

-lilciZn) lli1

....._ Pa.amêtre ne .

---·-nes {artJde

r

x

x

x

1:

1

1

x

1

x

1

1

x 1

x

1

x

x 1

x

1

x

lque pas aux eaux souterraines qui font résurgence à l'intérieur du périmètre de contrOle des eaux

258

LA GESTION DE L'EAU

5.5.3.2.3 Les installations sujettes à des générales Trois autres règlements adoptés en vertu de la LQE règles de gestion des eaux en termes très généraux. Il s'agit dont le détai l se re trouve dans les conditions rattachées au d'autorisation que doit obtenir l'exploitant en vertu de l'arr ou, dans le cas des matières dangereuses résiduelles, dans les rattachées à l'autorisation délivrée en vertu de l'article permis délivré en vertu de l'article 70.9 LQE. Les régies par ces règles générales sont les suivants : lieux d'enfouissement de sols conta minés; lieux de stockage de sols contaminés; centres de transfert de sols contaminés; lieux d'entreposage de matières dangereuses résiduel! L'article 12 du Règlemelll sur l'enfouissemelll des sols (R .R.Q., c. Q-2, r. 18) exige de munir les lieu x régis par ce système de captage des lixiviats sur les parois et dans le cellule d'enfouissement par-dessus la membrane d'étanchéité. dans le cas des lieux d'enfouissement technique, l'accumulat vial ne doit pas excéder 30 cm d'épaisseur dans le fond de d'enfouissement. L'exploitant doit acheminer les lixiviats captés unité de traitement ou vers un réservoir étanche à J'abri des précipitations qui permet d'en établir la qualité avant leur rejet. pour les lieux d'enfouissement technique à double deuxième système de captage doit être installé entre les branes d'étanchéité pour détecter les fuites, dont la être distincte des autres systèmes. La fréquence d'échantillonnage du lixiviat capté est a dis que la mesure de la qua ntité de lixiviat entre les deux semestrielle, au printemps et à l'automne (a rticle 30). Plus de mètres ou substances énumérés à l'annexe Il du règlement mesurés ou analysés, à moins que le site ne serve exclusi dépôt de sols extrait s du terrain où il se situe, auquel cas, les sont ceux établis au départ selon ce qui était suscepti ble dans le sol. Le système de captage des eaux de surface doit d'une analyse au printemps et à l'été (article 32). L'article 31 J'exploitant d'analyser J'eau à la sort ie du système de t chaque rejet final. Dans les deux cas, le suivi se fait selon les q ui auront été identifiés lors de l'a nalyse du lixiviat.

259

de J'article 33, l'exploitant doit installer des puits d'obserEn u souterraine et prélever des échantillons au printemps, à "tioil e:omne dans les puits aux abords des installations. Seules les fété et a 1 dans les lixiviats des campagnes précédentes doiSi des ?ans l'eau 'lfilt loitant doit échantillonner les pmts aux hmttes de la propneraiile, 1 aussi noter le niveau piézométrique. Ce sont les valeurs té. Il dans J'eau souterraine avant l'établissement du lieu d'enfouisJIIesureesui servent alors de seuil d'intervention (article 36). En cas de sement de ces seuils, l'exploitant doit aviser le ministre dans les et lui indiquer les mesures prises ou qu'il compte prendre. J5 JOUf Les règles relatives à la gestion des eaux usées ou souterraines . blies par Je Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols :raminés (R.R.Q., c. Q-2, 46) très sommaires. les stockage, J'article 16 present que 1atre de stockage dmt etre amenagee sur une surface imperméable pouvant contenir tout liquide qui peut s'échapper des sols. L'article 17 impose d'aménager un puits d'observation des eaux souterraines en aval hydraulique du lieu. Si le volume slocké excède 1 000 m 3, le règlement exige trois puits, un en amont, deux en aval. Pour les centres de transfert, l'article 47 du même règlement prévoit aussi un réseau ·de trois puits d'observation aux limites du lerrain. L'article 57 impose de prélever des échan tillons d'eau, deux fois par année au printemps et à l'automne, dans les systèmes de drainage des eaux de surface. L'exploitant doit analyser les eaux souterraines à la même fréqu ence en notant les niveaux piézométriques (article 58). Une analyse des eaux de surface et des eaux souterraines précédant l'établiscentre de transfert détermine les param ètres à analyser lors (article 43). S'il y a dépassement, l'exploitant doit aviser le :rustre dans les 15 jours et lui indiquer les mesures prises ou qu'il mpte Prendre (article 60).

Règlement sur les

(R .R.Q., c. Q-2, r. 32) lières d que les eaux accumulees dans une atre d'entreposage de malraitern angereuses résiduelles doivent être évacuées vers un lieu de Pltcisioent ou ?e rejet « conforme à la loi », sans donner davantage de 1ts 35). Le règlement impose quelques règles particulièd entreposage en tas et pour les lieux de dépôt définitif de tlstaner d résiduelles. Dans le premier cas, l'exploitant doit et deux e es PUits de contrôle des eaux souterraines, dont un en amont en n hydraulique (article 73). Il doit analyser l'eau chaque ::"'IlS ta rn de crue et d'étiage pour les contaminants présents .lion entreposée et aviser le ministre en cas de contaminae 75). Les lieux de dépôt définitif de matières dangereuses

260

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

LA GESTION DE L'EAU

261

doivent être munis de systèmes de collecte des lixiviats de manière que les lieux d'enfouissement technique et les lieux ment de sols contaminés, soit au-dessus de la membrane pour les évacuer vers un lieu de traitement ou de rejet, et entre mem branes (ou ent re la membrane et le sol imperméable) dé tection des fuites (article 96). L'exploitant doit aussi capter surface pour éviter une contami nation et, une fois recueillies, doivent pas être diluées avant d'être évacuées vers un lieu de ou de rejet (article 97). Les équipements et systèmes doivent tenus périodiquement (article 98).

d ]867 (30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.), de la législature :. C'est sans à esci_ent que !èglement ne fai_t pas 1 p!Ovtnctaent allusion mstallatwns mumctpales . En procedant ation, en exammant tous les cas d'exemptiOn, on se rend par Je règlement vise essentiellement les systèmes de traitement cempte \-vannes », c'est-à-dire des « eaux souillées provenant d'appa« et contenant des matières fécales ou de l'urine d'origine retls » dont la responsabilité incombe au premier chef aux municibumatn , palités.

5.6 Les eaux usées sanitaires

5.6. 1.1 Les définitions et les exemptions

Les eaux usées sanitaires font l'objet de deu x règlements, rai, l'autre provincial, mais visant des installations très s'agit du Règlemelll sur les effluellls des systèmes d'assainissement usées (DORS/ 201 2-139), adopté en vertu de la Loi sur les Règlemelll sur l'évacuation et Je traitemelll des eaux usées des isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22), adopté en vertu de la LQE. Le fédéral , entré en vigueur en 2012, s'applique aux systèmes ment des eaux usées qui recueillent des eaux usées au règlement en quantité excédant en moyenne 100 m3 quolJun:111 (si le système est conçu pour recevoir ce volume ou plus, mais recueilli cette quantité au cours d'une année civile don exempté du règlement , l'année civile suivante, en vertu du 2(2) du règlement fédéral). Le règlement provincial vise les isolées de 6 chambres à coucher ou moins et les établissemet rejettent exclusivement moins de 3 240 litres d'eaux usées (au règlement) par jour, selon la définition qu'il donne de « Iée » à l'article 1 et selon l'article 2.

L'article 1 du règlement énonce une série de définitions qui aident à comprendre sa portée. Un « système d'assainissement » au sens du règlement est un « ouvrage ou entreprise dont au moins une partie est située sur la terre ferme et servant à la collecte et au rejet des eaux usées, avec ou sans traitement, y compris un site sur lequel se trouve un étang de traitement des eaux usées ». Les eaux usées sont essentiellement des eaux-vannes, mélangées ou non avec d'autres eaux, qu'il s'agisse de ce que le règlement appelle des « eaux grises », d'autres eaux souillées, d'eaux de ruissellement ·ou d'eaux pluviales. En effet, l'expression ceaux-vannes » est ainsi définie :

5.6.1 Le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des

va Les « eaux grises », ce sont les « eaux souillées, autres que les eauxProvenant d'appareils sanitaires et d'autres appareils utilisés dannes, ns une cutsme · · ou une buanderie ».

usées Le Règlemelll sur les effluellls des systèmes d'assainissement usées s'inscrit dans la foul ée de l'adoption, le 17 février Conseil canadien des ministres de l'environnement, de la Strad canadienne sur la gestion des effluelll s d'eaux usées municipales, à le Québec n'a cependant pas adhéré, bien qu'il en appuie les Sans le dire, mais confom1ément à cette stratégie, le nouveau fédéral vise essentiellement les installations municipales des eaux usées. Les municipalités relèvent, en vertu de la Loi

a) les eaux-vannes; b) les eaux grises, lorsqu'elles sont mélangées aux eaux-vannes; c) les eaux souillées, autres que les eaux-vannes et les eaux grises, provenant d'installations commerciales, industrielles ou institutionnelles, lorsqu'elles sont mélangées aux eaux-vannes; . d) les eaux de ruissellement et les eaux pluviales lorsqu'elles sont mélangees aux eaux-van nes.

SOnt (om_me o? le voit, les eaux-vannes, donc les eaux usées sanitaires, denommateur commun de la définition d'« eaux usées ». Cette 111en/ doit être mise en parallèle avec le paragraphe 2(4) du règleiut de son application les « systèmes d'assainissement 1emplacement d'installations industrielles, commerciales ou llloins et qui sont conçus pour recueillir des affluents dont e 50 % du volume est constitué d'une combinaison d'eauxlttteur et grises ».À l'exception d'un établissement situé dans un qu, n'est pas relié à l'égout municipal, on dotera un établisse-

262

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX

1JStEs

ment de son propre système d'assainissement pour traiter leurs eaux usées industrielles et accessoirement seulement usées sanitaires. Et même dans le premier cas, il faudrait que ment possède une main-d'œuvre importante et, en même peu d'eau pour des fins autres que sanitaires pour que le d'eaux-vannes et d'eaux grises dans l'exemption mentionnée soit atteint. Ce pourrait être le cas d'un établissement restauration, mais ceux-ci pourraient bénéficier d'une autre liée au volume annuel de rejet. Le règlement vise donc les installations municipales d'épuration des eaux usées.

5.6.1.2 Les paramètres et leur surveilla Construit de la même manière que les autres · application du paragraphe 36(4) de la Loi sur les pêches, le désigne des substances nocives au sens de ce paragraphe. Ces ces sont les matières exerçant une DBOC (c'est-à-dire une biochimique en oxygène de la partie carbonée), les MES. résiduel total et l'ammoniac non ionisé (article 5). À compter vier 2015, l'exploitant d'un système d'assainissement au sens ment pourra rejeter ces substances nocives dans des eaux où poissons ou en un lieu où elles peuvent atteindre de telles cet exploitant respecte les conditions prévues au règlement el. culier, que l'effluent ne présente pas de létalité aiguë el qu'il normes suivantes (paragraphe 6( 1)). Tableau 5.10 Concentrations pennises par le Règlement sur les effluents des systèmes 1 (en vigueur le 1• janvier2015)

DBOC

125 mgil

MES

1 25 mgil

Chlore

1 0,02 mgiL

résiduel

totall

263

LA GESTION DE L'EAU

, née civile précédente (paragraphe 6(2)). Ces périodes sont . de tantableau suivant. cJOfl oéeS au Tableau 5.11 Périodes de calcul des moyennes, systèmes d'assainissement des eaux usèes Continu; rétention hydraulique ?. 5 jours et volume journalier moyen > 2500 m' et 17 500 m'

Continu; rétention 1 hydraulique

1

?. 5jours et volume journalier moyen m' Année civile

1

Année civile

1

Trimestre

Continu; autre Volume journalier durée de rétention moyen hydraulique; > 17 500 m1 volume journalier moyen 17 500 m1 Trimestre

1

Mois

Cest le paragraphe 6(7) du règlement qui détermine les conditions à respecter, outre les valeurs moyennes et maximales déterminées au paragraphe 6(1), pour qu'un exploitant soit autorisé à compter du l" janvier 2015 à rejeter les substances nocives désignées à l'article 5. identifier son système auprès des autorités; déterminer le volume journalier moyen d'effluent rejeté annuellement; installer, étalonner et entretenir l'équipement de surveillance du volume d'effluent ou , dans le cas d'un système intermittent, élaborer une méthode d'estimation du volume d'effluent et l'entretenir (selon le paragraphe 9(1), cet équipement doit être installé au plus tard le 1cr janvier 20 13; l'étalonnage doit se faire une fois par année civile à cinq mois au moins d'intervalle, selon le paragraphe 9(3) et la marge d'erreur, selon le paragraphe 9(4) doit être de :::!: 15%); surveiller l'effluent et transmettre le rapport de surveillance;

1

Pour l'ammoniac non ionisé. üs'agit va.eJr maxinale: pour les autres. i moyeme. 2 Un système qui, le 29 juil 2012, se:oo le débit de moyen d'aff.Jent de œ sysléme. re,eae vdume joomalier moyen d'effluent ilférieur a5 000 m', ne sera assujeni aœtte nonne CXll1lJler w1"

L'autorisation de rejet sera fondée sur la moyenne cours du mois, du trimestre ou de l'année civile précédente. que les dispositions déterminant le mode de calcul de ces entreront en vigueur avant les normes de rejet , plus . 1cr janvier 2013. La longueur de la période de référence pourle la moyenne dépend de la catégorie de système (intem1inenl el selon la rétention hydraulique) el du volume journalier

tenir le registre prévu ; transmettre, le cas échéant, le rapport de surverse requis. de l'effluent doit commencer le 1er janvier 2013. Les 2ot4, l'ares a sont la DBOC, les MES et, jusqu'au 1er juillet lO .ÏUin !1on ionisé (paragraphes 10(4) et 10(5)). Au-delà du . 4, le reJet d'ammoniac non ionisé tombera sous un régime temporaires (articles 34 et suiv.). Les paragraphes 10(1) à ernlinent la fréquence des prélèvements.

264

265

LA GESTION DE L'EAU

Fréquence de prélèvements autres que pour la létalité aigue, systèmes d'assainissement Système

Intermittent (selon la période)

1

Pèriode > 30 j Fréquence

1

1 Pèriode

1

30 j

1

, e5tirTle

Continu (selon le volume journalier moyen au

1

2500 nr

1 > 2500

nr et

/wx 2semaines 1fois1période 1fois 1mois 7jours 10 jours d'intervalle d'intervalle au moins au moins

pas eu

nr et 000 nr

1 > 11 500

11 500 ml 2

lwx2 semaines 7jours d'intervalle au moins 1

·eté et le nombre de jours de surverse, et les mois où il n'y a surverse (sous-alinéas 17b)(üi) et (iv) et article 20).

5.61..3 Les autorisations transitoires

Chaque semaine 7Pirs drUltervale au moins

L règlement instaure un régime d'autorisations transitoires peret aux exploitants de rejeter un effluent qui ne répond pas aux mettans de DBOC et de MES (paragraphe 24(1)). L'autorisation sera notamment si les renseignements soumis établissent raisonnaque les valeurs de DBOC et de MES n'ont pas été respectées et b pas possible au plan technique et économique de modifier, le moment de la demande d'autorisation , le système d'assainisseincluant ses procédés (alinéa 26(l)b)). L'exploitant pourra présenter plus tard Je 30 juin 2014, une demande d'autorisation transitoire moyenne mesurée de DBOC ou de MES aura dépassé la norme de 25 mg/L au cours d'une période dont la durée est représentée au tableau suivant (selon l'article 24). Ces périodes servent aussi à déterm iner la période pendant laquelle l'atteinte des concentrations réglementaires, sans létalité aiguë, fait en sorte qu'une autorisation transitoire expire avant terme (article 33).

1

Nous présumons qu'üs'agil de la période dont i est question au tableau précédent Le p;ragrclphe 10(1) errooémenl à un c 3a) »qui n'arien à vor avec une quelcooque période de prélévemer.t 2 Si le temps de rétenOOil est d'au 100ins 5jours, la fréquence milinale est trinestriele, avec au dintervaUeentre les prélèvements (paragaphe 10(3)).

La fréquence de prélèvement et d'analyse de la létalité selon qu'il y a présence constatée ou non de létalité au période précédente de prélèvement, selon l'a rticle Il . Ces varient tel qu'indiqué au tableau suivant.

Tableau 5.12

Tableau 5.13

Fréquence de prélèvement pour la létalité aiguë, systèmes d'assainissement des eaux usées Fréquence de base

Vdume journalier rooyen >2500 m let

50 000 ml

VOume journalier rooyen >50 000 rol

[ Ndodes HIVant àdéterminer la moyenne des valeurs de DBOC et MES pour les autorisations transitoires

Fréquence ajus!ée

1

i>Oèlemenl rrontre une létalité

Apiès 3

1

[&,sïme

consécutifs sans

1

Intermittent et volume journalier

1

absenœ de !éd de la pérXxle

1

i

-

létalité

Rétablissement 1fois 1an Aux 2semaines j1fois 1péOOde 2fois 1roois 7jours d'intervalle de lafréquence 6roois ?jours aurooins de base aurooins au rooins Si un système comporte au moins un point de dé égout s unitaires, son exploitant doit tra nsmettre un rapport de pour une année civile donnée, au plus tard le 15 février rapport doit indiquer les mois où il y a eu surverse, ai nsi que le

1 1 1

--

Continu avec Continu avec rétention rétention 5j et hydraulique 5j et volume journalier volumejournalier m' >2500m' et

12 mois consècutifs au cours des 15 mois précédant la demande

.....

Autre système continu et volume journalier 17500 m'

Tout autresystème dont le volume journalier est >17 500 m'

3mois consécutifsaucours des12 mois 3périodes d'un précèdant lademande moisaucours des 12mois précédant la demande

de ces autorisations dépend d'un système pointage élabo2 du règlement pour Je rejet final et à J'an nexe 3 de débordement d'égouts unitaires (paragraphe 24(2)). récepteur est préoccupant (par son utilisation ou sa litions Ite, Pa.r exemple), plus le pointage sera élevé. La durée des autorillaîvant. transttoires selon le paragraphe 26(2) est donnée au tableau rt

Pour a Pt11s 1es

266

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Tableau 5.14 systèmes d'assainissement des eaux USées

Durée des autorisations transitoires de Pointage x=pointage pour le final selon l'annexe 2; y=pointage pour chacun des points de débordementselon l'annexe 3 Durée 1

509<70 y
y
01/0112015 au 31/1212020

01/01/2015 au 31/1212030

11 s'agtt de la vafür de • y•IXJUI' aurnoils un des

x<50

01/0112015 au 31/1212040

de déOO'derœol

Pendant la période où une autorisation transitoire est en le titulaire peut rejeter les substances nocives désignées pour une un trimestre ou un mois donné (selon la période qui a servi à ner la va leur moyenne de DBOC et de MES pour les fins de tion transitoire) si , au cours de la période équivalente précédellll née, trimestre ou mois), la concentration moyenne de la MES et de l'ammoniac non ionisé se situait entre la valeur une valeur 1,25 fois supérieure et si la concentration de chlore total ne dépassait pas 0,02 mg!L si du chlore ou un corn utilisé (article 28). Un système qui, le 29 juin 2012, selon le conception moyen d'affluent de ce système, rejetait volume journalier moyen d'effluent inférieur à 5 000 m 3, ne sera da nt assujetti à la norme de chlore qu'à compter du 1cr janvier Le titulaire doit se conformer au x autres exigences du dont la surveillance des effluents, l'installation, l'entretien el nage des équipements de surveillance, la tenue des registres el etc. (a linéa 29(1 )a)). Il doit aussi réaliser un pla n des apporter à son système d'assainissement ou au x procédés, afin une létalité a iguë à l'effluent et de respecter les concent mentaires de rej et et, le cas échéant , un pla n des apporter au système et de toute autre mesure visa nt à l'expiration de l'autorisation tra nsitoire, la quan t ité de su cives rejetées à partir de tout point de débordement des égouts (un tel pla n est requis, selon les alinéas 25(1 )q) et s), si les points en vertu de l'a nnexe 3 excèdent les points alloués en vertu de 2, c'est-à-dire qua nd y > x dans le tableau donné plus haut).

LA GESTION DE L'EAU

5.6.1.4

267

Les autorisations temporaires

. glement prévoit aussi , à compter du 1erjanvier 2013, un régime Le.r:tions tem poraires pour le rejet d'ammoniac non ionisé. On d'autanscourir en cas de rejet d'un effluent présentant une létalité aiguë pe01 re ar cette substance, à la condition que la concentration de cette dans l'eau en tout point à 100 rn du point d'entrée de l'effluent derntasse pas 0,01 6 mg/L _en N) et si non net1a cause de la letalite. m?uë ou SI sa concentration est' ff) uent excède 1,25 mg!L, expnmee enNa 15 C (paragraphe 34(1)). erejet de l'effluent autori_sé doit pas en sorte que _la centration en ammomac non 1omse en tout pomt a 100 rn du pomt de l'effluent dépasse 0,016 mg!L (exprimé en N). Cette concentration doit être vérifiée à chaque mois d'août (alinéa 38c)).

7

À compter du 1er janvier 2015, l'exploitan t d'un système d'assainissement pourra demander une autorisation temporaire de dérivation qui aura pour effet de soustraire les eaux usées au processus de traitem ent habituel (paragraphe 43(1)). La dérivation doit être requise pour des travaux de construction visant à modifier le système, pour des travaux d'entretien ou pour répon dre à un événement prévu , mais indépendant de la volonté de l'exploitant et la dérivation doit être conçue, selon ce qui est techniquement et économiquement réalisable, pour minimiser le volume d'effluent rejeté et la concen tration de substances nocives (paragraphe 43(2)). La durée de l'autorisation sera celle qui est nécessaire aux travaux et qui permettra d'atténuer les effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l'utilisation par l'homme du poisson, dans la possible compte tenu des fi ns pour lesquelles l'autorisation denvatron est requise (paragraphe 45(2)).

S.6.2 Les eaux usées des résidences isolées Cial

Les_ eaux

Qr

usées sanitaires font aussi l'objet d'un règlemen t provinles systèmes de traitement individuels. Il s'agit du Règle-

!R.R. l evacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées lion ., c. Q-?,. r. 22). Le gouvernement a choisi d'en confier l'applicadu rè; x mumctpalités, ainsi que le permet l'article 86 LQE (article 88 La municipalité ne peut se dégager de son devoir de faire

ronro

le reglement. C'est à elle qu'il revient de prendre les moyens tres Pour faire cesser la pollution et obliger le contrevenant à se llner au règlement.

268

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX l.JSÉES

5.6.2.1 Le régime de permis municipal C'est par un permis municipal que peuvent être autoriSés tèmes régis par le règlement (article 4 du règlement). Ces trouvent ainsi soustraits à l'application de l'article 32 LQE du règlement). Le règlement ne laisse aucune latitude aux m quant à la conception des systèmes d'évacuation et de qu'elles peuvent autoriser, un peu comme le législateur l'a fait ouvrages mineurs de captage des eaux souterraines (chapitre règlement normalise avec une grande précision les systèmes ainsi que son titre l'indique, les résidences isolées (et les é de faible envergure assimilés à des résidences isolées). Une peut ne pas appliquer le règlement en tout ou en partie si elle même adopté un règlement portant sur le même objet, s'il a été vé par le ministre (article 124 LQE). Le ministre a ainsi plusieurs règlements municipaux établissement une norme de d'un cours d'eau distincte de celle du règlement provincial. Un ces approbations a été publié dans Gazelle officielle du 21 · aux pages 2351-2355. Le sixième alinéa de l'article 3 du règlement laisse entendre tement qu'on peut munir une résidence isolée (ou un autre ment assimilé à une résidence isolée) d'un système autre prévus au règlement : Nul ne peut installer. pour desservir une résidence isolée. des ments d'evacuation ou de traitement des eaux usées. des caux mena. des caux de cabinet d'aisances qui ne sont pas confom1es aux normes critcs dans le present reglcment , sauf le cas d"un dispositif d autorisé en venu de l'article 31 de la Loi. (soulignements ajoutes)

Nous avons vu plus haut qu'est assimilé à une résidence établissement autre qu'une résidence et qui quotidiennement exclusivement des eaux usées à raison de 3 240 litres ou moins n'est pas raccordé à l'égout. Cet élargissement de la notion de denee isolée » doit se lire avec celle d' « eaux usées ». Ce sont c provenant d'un cabinet d'aisances combinées aux eaux dernières étant définies comme « les eaux de cuisine, de salle de buanderie et celles d'appareils autres qu'un cabinet d'aisanc..station-service ou un atelier mécanique en milieu rural, non l'égout, ne pourrait donc brancher un séparateur d'huile sur un de traitement des eaux usées visé par ce règlement. Il lui une autorisation du ministre en vertu de J'article 32 LQE. les terrains de camping el de caravaning sont également v

LA GESTION DE L'EAU

269

tet sont assimilés à un bâtiment autre qu'une résidence isolée de l'article 2). Il faut en déduire qu'ils seront visés s'ils ne (2' almetaque des eaux usées dont le volume quotidien n'excède pas ·etten litres.

. . .2 Les règles générales 562

Dans ses dispositions générales, le règlement interdit les systèmes itement à base de chlore, impose une obligation d'entretien, y de celle de remplacer toute composante dont la durée de vie est en plus de prévoir, pour les systèmes de traitement secondaire '00 de traitement tertiaire (sections XV.2 et XVJ du règlement) de conclure un contrat d'entretien avec un tiers qualifié (articles 3.1 à 3.3). Le 1er ali?éa de la Loi les compétences municipales permet a une mumc1pahte d mtervemr en cas de défaut d'entretien : 25.1 (ter alinéa). Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, installer, entretenir tout systéme de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble

En vertu de l'article 6 du règlement, les boues récupérées lors de la vidange d'une fosse septique doivent être déposées dans un endroit autorisé par un certificat d'autorisation obtenu en vertu de l'article 22 LQE. Une directive du sous-ministre du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs détermine le cadre administratif de la présentation et du traitement de la demande de certificat d'autorisation 's. La vidange périodique des fosses septiques être effectuée par la municipalité. Une compensation peut alors etre exigée du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de la résidence ou de l'' b . eta hssement desservi par une fosse septique.

de dU:s réside?ces isolées (au sens du règlement) existants bénéficient une rotts acqms, à condition que leurs eaux usées ne constituent pas Puit source de nuisances, une source de contamination des eaux de ou de sources servant à l'alimentation ou une source de contamides des_eaux superficielles (article 2). Le règlement comporte aussi faisantcept'?ns territoriales. En est ainsi exemptée une résidence isolée de Cha Partie d'un campement saisonnier au sens de la Loi sur les droits pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau1 s,.Datn·

tt

des


2&97. arcs) (28 juin 2012), 705-17-Q03131-099 (C.S.), juge Steve J. Reimnitz, 2012 QCCS

270

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Québec (L.R .Q., c. D-13.1) (5< alinéa de l'article 2), mais elle pourvue d'un cabinet à fosse sèche à au moins 10 mèt res et aux normes des articles 47 à 49, 73 el 74 du règlement. L'ar règlement instaure aussi un régime particulier pour la Ba et un autre pour les ca mps de chasse et de pêche (4' alinéa de

2).

Ta b leau 5.15 d u c heminement p reac rlt dea eau x u sées d es rés i dences Isolées , selon le l'évacuation et le traitement d es u ux usées des ,.sldences /soiNs ......

Extgences régulières

RéCEtPteurs

1

"

..,..,.ée•

·i

...

::.,..toUrs

·.:

Q.

5.6.2.3 Le cheminement des eaux usées s

Essentiellement, hom1is le cas des cabinets à fosse sèche (à ou non), de la fosse à vidange périodique ou d'une installation que, tout effluent d'un système de traitement d'évacuation et ment des eaux usées doit aboutir soit à un élément épurateur, système de traitement tertiaire puis, dans ce cas, à un champ sage. Le règlement prescrit à l'article 7 un cheminement précis eaux usées, les eaux ménagères el les eaux de cabinet résidences isolées (et bâtiments assimilés) : 1· les eau x usees. les eaux ménagères et les eaux de cabinet doi vem être acheminées vers un système de traitemem primaire. un trailement secondaire. un système de traitement secondaire avancé système de traitemcm tertiaire conformes aux sections V, V.2, XV1 ou selon le cas; 2· l'cffluem du système de traitemenl primaire doit être acheminé élémcnl épurateur, un système de traitemenl secondaire. un fihre à classique, un système de traitcmenl secondaire avancé ou un traitement tertiaire conformes aux sections V.2 à X ou aux sections XVJ, selon le cas; 3· l'effluem d"un système de traitement secondaire doit être vers un élëmcm épurateur, un fihre à sable classique, un systeme de secondaire ava nce ou un système de traitement tertiaire conformes aux lions VI à X ou aux sections XV.2 ct XVJ , selon le cas; 4· l'effluenl d'un filtre à sable classique ou d"un système de secondaire ava ncé doi t être acheminé ve rs un système de traitement ou un cha mp de polissage conformes aux sections XVJ ou XVA. selon le 5" l'effluem d"un système de traitement tertiai re doi t être acheminé un champ de po lissage conforme à la section XV.4.

Dans le deux derniers cas ci-dessus, cependant , s'il n'est ble d'implanter un champ de polissage, l'effluent peul être un lac, un marais, un étang, un cours d'eau ou un fossé daOS prévus à la section XV.5. Cene section prévoit des fac teurs de avec des particularités propres au x régions nordiq ues. Le vant fait la synthèse des normes régissant le cheminement usées.

27 1

LA GESTION DE L'EAU

x x x

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Cas d 'exception

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, Un ouvrage dOnt le nom est en italiques seulement est un o uvrage qui pe ut, â certaines conditio ns, ê tre terminal, c 'est-â-dire 101'1 erftuent peut être rejeté à l'environnement ; un .ouvrage d ont le nom est en italiques et souligné est un ouvrage ::.... c'est-8-dire dont remuent peut être rej eté à l'environneme nt san s traitement additionne l, o u alors un o uvrage qui n'a ,.. cretnuent, tel un élément épurateur, une fosse sèche ou un champ d 'évacuation . t l 'tllluenl d'un ouvrage qui n'est pas terminal doit être obligatoirement di rig é vers un des ouvrages récepteurs ClllfNIIPC)ndants indiqués au tableau, s auf les cas pa rticuliers dont le nom est en italiq ues sans être souligné . sLe Nglernenlautorise quatre types d 'éléments épurateur se lon le terrain récepteur : l'éléme nt épurateur cla ssiq ue , l'élém e nt ...,_,modifié, le puits absort>ant et le filtre â sable hors sot

5.6.2.3.1 Les installations d'exception Nous ne décrivons que très sommairement les cas d'exception.

Le cabinet à fosse sèche ne fait pas l'objet de restrictions particulières autres que pour le terrain récepteur. Le sol doit être très perméable ou Pennéable, le roc, les eaux souterraines et la couche de sol imperméable ou peu perméable doit être au moins à 1,2 rn sous la surface et J>ente doit être inférieure à 30 % (article 47). Les normes de construcse trouvent à l'article 48 du règlement. Quant aux eaux ménagères, es doiven t soit être évacuées vers une fo sse septique et un élém ent modifié de capacité et super ficie moindre que pour une co régulière lorsque la résidence est alimentée en eau par une pression (article 51). Sinon , les eaux ménagères doivent epurees par un puits absorbant (article 52). lion Le cabinet à fosse sèche ou à terreau pourvu d'un puits d'évacualorsq ne Peut être installé que pour un camp de chasse ou de pêche ou Peue le niveau du roc, des eaux souterraines ou du sol imperméable se trouve entre 60 et 120 cm de la surface, ou encore lllent residence isolée existante, c'est-à-dire déjà construite au molllêrnes u les !l?rmes du règlement lui sont devenues applicables, à ces P et si elle n'est pas alimentée par une conduite d'eau ress1on et qu'aucun des autres systèm es prévus au règlement ne

272

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

peut être installé (article 73). Les normes d'aménagement du d u puits d'évacuation sont prévues aux articles 74 et 75. Parmi les installations d'exception, la fosse à vidange peut être utilisée pour une résidence isolée existante (a rticle peut aussi être utilisée dans un camp de chasse et de pêche toilettes chimiques ou à faible débit. Dans ces cas, la résidenc:f; ca mp doit être muni d'une fosse de rétention (de 2,3 à 4,8 capacité selon le nombre de chambres à coucher) pour les cabinets d'aisance et les eaux ménagères doivent tout de dirigées vers une fosse septique puis vers un champ d'évacuation construction doit répondre à la plupart des normes d'un élément teur classique, mais de moindre superficie. Selon l'article 62 ment , cette superficie peut varier de 42 à 109 m 1, de 64 à 150 100 à 197 m 1, selon le nombre de chambres à coucher (de 1 à fonction de la profondeur du champ d'évacuation (60 cm, 30 surface, respectivement). Le roc doit être au moins à 30 cm et inférieure à 30 %. Comme pour les autres systèmes, lorsqu'il bâtiment assimilé à une résidence isolée, les superficies et les varient selon le débit quotidien plutôt que le nombre de coucher. S'il est impossible de construire un cha mp d capacité de la fosse de rétention devra être de 4,8 m 3 (article Un camp de chasse ou de pêche ou une résidence existante peut être desservie par un des systèmes réguliers peut être installation biologique (article 67). Cette installation est assuJCUHIII normes comparables à celle de l'installation à vidange périodiaud cie 69). Les eaux ménagères doivent être évacuées vers une tique puis un champ d'évacuation (ou une fosse de ré tention pas possible d'installer un champ d'épuration , selon l'article 70). à la toilette, il doit s'agir d'un cabinet à terreau (article 68).

5.6.2.3.2 Les composantes régulières Chacune des composantes du système d'évacuation et de ment fait l'objet de normes précises de conception. C'est en la section correspondante du règlement que l'on en aura une tion détaillée. Il serait fastidieux ici de donner les détails de la lion de chacune de ces composantes.

273

LA GESTION DE L'EAU

Tableau 5.16 CCJIIIPOS'

ntes autorisées en vertu du Règlement sur l'évacuation et Je traitement des eaux usées des résidences isolées avec sections correspondantes du règlement Section

Composante

Section

rosse sèche

Xl

Cabinet à fosse sèche et terreau

XIV

Champ de polissage

d'amenée et 13(XXJ1dements

IV

Ëlément épurateur 1 classique

VI

Ëlément épurateur modifié1

VIl

x

Filtre à sable hors sd

IX

Installation biologique

Xlii

lflSialation avidange

Xli

Préfiltre

V.1

Puits absorbants

VIII

TratemeOt secaldaire"

V.2

Traitement secondaire avancé

XV.2

Traitement primaire (fosse septique)

rratement tertiaire

XV.3

composante

Frea sable

Composante

Section XV.4

1

diiSSiql6

2

v

'Le règlement

des normes particulières pour ces ouvrages lorsqu'ils sont construits sous des systèmes de traitement IIICIJl(!aire non étanches. 2Le pré!ïtre n'est obligatoire que pour un système de traitement construit avec un système de distribution sous faible pression (lti:le 16).

5.6.2.4 Les particularités des ouvrages 5.6.2.4.1 Le traitement primaire Un système de traitement primaire se compose essentiellement d'une fosse septique ou encore d'un système conforme à la norme NQ 3680-910 (articles 10 à 11.1). Dans le second cas, le règlement fixe une norme de rejet à l'effluent de 100 mg!L pour les MES, constatée dans sur une période de 60 jours (11.4) et le système doit Ire 1ObJet d'un contrat d'entretien (article 3.3). Le système doit donc un dispositif d'échantillon nage (article 11.3). Une fosse C:hque Peut être construite sur place et correspondre aux normes de la de l'article 10 ou alors être préfabriquée conformément à BNQ 3680-?05 11). La de la fosse se fait aux instau Pour une mstallat10n smsonmere et aux deux an s pour une Permanente (une confirmation de la vidange devant être remis a la munic!palité, sauf si une municipalité pourvoit à la vidange, Ctn) à 1cas est dictée par l'épaisseur des boues et de l'écume (12 Ces sune d'une inspection annuelle (article 13). L'un ou l'autre de t de traitement primaire n'est obligatoire que lorsque l'oulion 1/rmtnal est un élément épurateur (article 7). Il n'est pas requis fosses .dans les cas où sont autorisés les cabinets à fosse sèche, les Vtdange périodique et les installations biologiques.

syst

274

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX l.JSÉES

5.6.2.4.2 Les traitements secondaire, avancé et tertiaire Selo n les articles 16.1, 87.7 et 87.13 du règlement, les trai tement secondaire, de traitement secondaire avancé et de tertiai re se définissent comme des systèmes conçus de façon à des normes de rejet à l'effluent (DBOsC et MES da ns le auxquels s'ajoute les colifom1es féca ux dans les autres cas et Je re total dans le dernier cas). Ils se définissent aussi comme des conçus pour trai ter soit les eaux usées, les eaux ménagères ou de cabinet d'aisances, soit l'effluent d'un système de traitement ou , dans le cas du traitement secondaire ava ncé et le t tiai re, celui d'un système de traitement secondaire et, dans traitement tertiaire, celui d'un filtre à sable classique. De simple, on peut consulter le tableau synthétique plus haut systèmes évacuateurs en amont dont ils peuvent recevoir Il s'ag it dans les trois cas de systèmes de traitement doivent être conformes à la nom1e NQ 368ü-910 (articles 1 87.1 4). Comme pour un système de traitement primaire systèmes doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien (article assujettis à des normes de rejet , ils doivent tous être mun is d tif d'échantillonnage (articles 16.5, 87.11 et 87.17). Dans les t normes de localisation des articles 7.1 et 7.2 s'appliquent système est étanche ou non (a rticles 16.3, 87.9 et 87.15). Les rejet d'un système de traitement tertiaire varient selon trois traitement : avec déphosphatation , avec désinfection ou les normes à l'effluent sont les suivantes.

275

LA GESTION DE L'EAU

Tableau 5.17 Nonnes d'effluent des systèmes de traitement secondaire et secondaire avancé

MES

DOB5C

d. rranement seron aire t6.6 . Tranement secondaire 87.12

30 mgll

25 mgll

15 mgll

· Tertiaire avec 2 87.18 déphoSphatation

-

15 mgll

50 000 UFC/100 ml après réactivation

-

15 mgll

15 mgll

50 000 UFC/100 ml après réactivation

1mg/l

,1!lfiate avec désOiecliln'

15 mg/l

15 mg/l

avec désinfection 2 8718 et déphosphatation

15 mgll

15 mgll

-

l

1

1Q

1

Phosphore

-

1

J

Coliformes fécaux'

200 UFC/100 ml après réactivation 200 UFC/100 ml après réactivation

1

1mg/l

1

11fCJ100 ml après

réactivation.

llblis l'effluent d'un système de trartement secondaire (le premier dans le tableau), un effluent conforme qui ne peut être • vers un champ de polissage peut être rejeté directement dans un cours d'eauaux condrtions prévues aux articles 87.27 i87.:1!; les systèmes sont alors des ouvrages terminaux.

5.6.2.4.3 Les éléments épurateurs Les éléments épurateurs sont dans tous les cas des ouvrages termi-

naux. Le règlement en prévoit quatre types, dont le choix dépend des conditions du terrain récepteur : l'élément épurateur classique; l'élément épurateur modifié; le puits absorbant; le filtre à sable hors sol. s'ag·tle fil t,re à sable classique n'appartient pas à cette famille. Il ne un d un ouvrage terminal car son effluent doit être dirigé soit vers Nous sterne traitement tertiaire, soit vers un champ de polissage. lllents traitons ici car son utilisation dépend, comme pour les élédes conditions du terrain récepteur. Les normes de irlicles de ces divers systèmes sont données respectivement aux , 27, 34, 37 et 41. la supe f' . , r !Cie occupée est un facteur clé permettant ou non l'amélel élérn du? ouvrage en particulier. Le tableau suivant donne, pour epurateurs classique et modifié, les superficies de terrain · re en fonction du nombre de chambres à coucher d'une rési-

?e

276

CHAPITRE 5- LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

denee ou du débit d'eaux usées d'un bâtiment assimilé à une isolée. Pour le puits absorbant et les filtres à sable, la superficie quée est la superficie minimale filtrante. Tableau 5.18

Tableau 5.19 conditions de terrain récepteur pour les éléments épurateurs et pour le filtre à sable classique . COf11!3'ntes perméable ou perméable

Superficie requise pour les éléments épurateurs et le filtre

Élément épurateur classique

Élément épurateur modifié

X

X

. PUits absorbant

'

r---

Très perméable, permeable ou peu perméable

§

1,2 m du roc, du 50 imperméable ou des . souterraines SI effluent d'un système primaire et 90 cm si système secondaire



i

5

• 541 à 1 120 1060 1081 à 1 160 1620

0 2

3 m du roc, de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable ou des eaux souterraines

o

60 cm du roc. du sol imperméable ou

o

i 1

60

1 40

1

27

1

20

1 26

1

120

1 60

1

40

1

30

1 39

1621 a 1 240 2160

1

160

1 60

1

53

1

-

1 52

300

1

200

1 100

1

67

1

-

1 65

1 26

1 39

'

-

-2161 a 1

2700 2101 a 1 360 3240

1 240

1 120

1

60

1

-

1 78

1

35 1 52 44

52

1 65 1 78

'Pour l'élément épcrateuc dassiG-Je, la Sl.pe!fioe oe leiTain dis;loruooe OC( retre sans CleOOISEII1e1t: de s'abSieftf de oe!Xlisef pas nnslallaoon a un e.eme111 epura1N SI 1une O.J ra..tre oes lrOIS a..cres épurateur; ne peut être inslalé acause des (X)OQjiJOOS oe lerrat1. ' Le puits absolbanl n·esl peml1S que pOJtles résldenœs de 3 chamores cru:t.er ou moos e1 poJies oâlrnelliS-dont le déàrt total quolidien ne dépasse pas 1620 litres.

a

Le tableau suivant indique comment se fait le choix du selon le terrain récepteur dans les cas où J'effluent du traitement primaire ou secondaire est dirigé vers un élément Il y a une hiérarchie dans le choix du système. L'élément classique est le système qui s'applique par préférence. On passe à ment épurateur modifié si les superficies ne sont pas dispon ibles déboisement. Le puits absorbant est le choix suivant si les sol (sol très perméable sur au moins 3 m au-dessus des eaux et pente de moins de 30 %). Autrement, on peut recourir au filtre à hors sol.

. Filtre à sable classque

X

X

Imperméable ou peu perméable

a. r-

-

. F1ltre à sable hors sol

x

J

1 60

277

LA GESTION DE L'EAU

X

X

X

x

souterraines

à:

X



<30% ,::10%

._

x

x

x

<15%

x

x

5.6.2.4.4 Le champ de polissage Si l'élément épurateur est l'ouvrage terminal d'un système de traitePriJ?aire ou secondaire, le champ de polissage est l'ouvrage termifiltre à sable classique, du système de traitement secondaire Paance et du système de traitement tertiaire, même dans les cas où, l'effluent d'un système de traitement secondaire avancé est d'irnOrd dtri?é vers un élément tertiaire. En plus de respecter les normes !err applicable à un système non étanche (article 7.2), Je am recepteur doit répondre à des exigences précises (article 87.19) : la pente doit être inférieure à 30 %; -

le sol doit être très perméable, perméable ou peu perméable;

278

LA GESTION DE L'EAU

si le sol est très perméable, le roc, les eaux sou sol d'une autre perméabilité doit être à au moins profondeur; si le sol est perméable ou peu perméable, le roc, souterraines et le sol imperméable doivent être à au cm de profondeur. Si la pente est de moins de 10 %, le champ de polissage choix composé de tranchées ou d'un lit d'absorption. sont des tranchées.

279

b. 0 entendu à l'effluent d'un système de traitement tertiaire cest Je hatation et désinfection qu'on impose le moins de conJ't'tC 87.30). peut restriction être uai'Jtes ad'eau ou un fosse. Il peut auss1 l'etre dans un lac enumere a 1lfl cours du règlement ou dans un lac, un marais ou un étang au nord 2 rannexe allèle (49' 30' dans la MRC de Manicouagan et so· 30' dans la dll49' S'il s'agit d'un système de traitement tertiaire seulement, l'effluent peut être rejeté dans un des lacs, avec. estu étangs dont il est question ci-dessus, incluant un lac mention2, ou un cours d'eau ou fossé en amont de ceux-ci, ou ne a eadans tout autre cours d'eau ou fossé qui n'est pas en amont d'un enTrticle 87.29). L'effluent d'un filtre à sable classique ou d'un sysde traitement secondaire avancé peut être rejeté dans les mêmes :rs d'eau que pour un système de traitement tertiaire avec désinfection mais non dans un lac ni un fossé et à condition que le cours d'eau un taux de dilution à l'étiage de 1:300 (article 87.27). Ce taux de dilution du cours d'eau est le seul facteur entrant en ligne de compte pour un système de traitement tertiaire avec déphosphatation (article 8718). Dans tous les cas où il n'y a pas de désinfection, le règlement csige que l'émissaire soit en tout temps sous la surface des eaux réceptrices (articles 87.27 et 87.28).

5.7 Normes d'étanchéité et quelques autres normes de conception 18

1

36

1

90

1

11

1

22

1

27

1

54

1

135

1

16

1

32

1

36

1

72

1

180

1

22

1

44

1

45

1

90

1

225

1

27

1

54

1

54

1

100

1

270

1

32

1

64

1

5.6.2.5 Les rejets aux cours d'eau Tel que mentionné plus haut, lorsque l'effluent de vrages ne peut être dirigé vers un champ de polissage, il peut dans un cours d'eau à certaines conditions. La norme de ble est présentée au prochain chapitre.

Plusieurs règlements édictent des normes d'étanchéité applicables aux sources de contamination. Dans certains cas, ces normes d'étanpermettent d'alléger les normes de distances des cours ou plans peut citer l'exemple des articles 7.1 et 7.2 du Règlement sur et le traitement des eaux usées des résidences isolées dont on a CI-dessus, s'appliquant respectivement aux systèmes étanches et dans et de traitement. Les exigences d'étanchéit_é reglementatiOn découlant de la LQE comprennent les smconduites d'amenée, les raccords, les émissaires, les systemes de traitement primaire pour l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées doivent être étanche (articles 8, 9, 12 et 87.26 du règlement); ..._ l'équipement destiné à recevoir et à retenir les matières fécales :t les eaux de la toilette d'une embarcation de plaisance doit etre étanche, selon le Règlement sur la protection des eaux

280

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

LA GESTION DE L'EAU

comre les rejets des embarcatioiiS de plaisance (R.R.Q 36, article 3);

.,

les lieux d'élevage d'animaux de ferme doivent u1sP<>se vrages de stockage étanches pour les déjections animaLi sont prod uites, selon l'article 9 du Règlemem sur les tions agricoles (R.R.Q., c. Q-2, r. 26);

·gtements ne relevant pas de la LQE prévoient aussi des '. ' . d'étancheite . oo(111es . . Je Code de constructwn (R.R.Q., c. B-1.1, r. 2) eXIge aux articles 8.60 et _8.62 _une _cuvette étanche sous les réservoirs hors sol de produits petroliers;

oes re

le Règlement sur les aliments (R.R.Q., c. P-29, r. 1), à l'article 7.2.11.1, exige qu'une installation de compostage d'un atelier d'équarrissage soit aménagée sur une surface bétonnée étanche;

un bâtiment d'élevage doit avoir un plancher é l'art icle 8 du même règlement; la même exigence prévaut pour le bâtiment où sont sols contaminés dans un centre de transfert, selon du Règlemem sur le stockage et les celllres de transfert comaminés (R .R.Q., c. Q-2, r. 46);

Je sol de l'aire de réception de l'atelier d'équarrissage doit aussi être étanche (article 7.2.13 du même règlement); Je Code de gestion des pesticides (R.R.Q., c. P-9.3, r. 1) prescrit aux articles 10 à 12, 18, 19 et 69 l'utilisation d'un « aménagement de rétention » pour l'entreposage de pesticides ou certaines opérations de chargement ou de déchargement (cet aménagement peut être un plancher, une plateforme ou un bassin étanche);

une aire de stockage extérieure du bois et autres cellulosiques d'une fabrique de pâtes et papiers doit che, selon l'article 53 du Règlemelll sur les fabriques de papiers (R.R.Q., c. Q-2, r. 27); selon l'article 128 du même règlement , l'aire d'ent matières résiduelles de fabriques doit aussi être l'étanchéité est également exigée pour le plancher ment ou d'un abri servant à l'entreposage de reuses résiduelles, selon les articles 33 et 34 du Kèl!lent les matières dangereuses (R.R.Q., c. Q-2, r. 32); selon l'article 56 du même règlement, un bassin être a ménagé sous un réservoir de ces mêmes mat qu'un réservoir à double paroi avec détection t ... onlll fuites ou d'un réservoir avec bassin intégré. n ..

L'imperméabilité naturelle du sol peut être mise à l'a ménagement de certains lieux d'enfouissement (ou de dépôt tif). C'est le cas des lieux définitifs de matières dangereuses du Règlemem sur les matières dangereuses), des lieux d'enfouisSCII' sols contaminés (article Il du Règlemelll sur l'enfouissemelll contaminés) et des lieux d'enfouissement techn ique (article 20

ment sur l'enfouissemelll et l'incinération de matières du sol n'est pas satisfaisant, la réglementation permet d'y par des membranes d'étanchéité. Selon l'article 42 du même le stockage de sols conta minés ou de matières résiduel les servir de matériau de recouvreme nt doit aussi être effectué sur aya nt la même étanchéité.

281

le Règlement sur les BPC (DORS/ 2008-273) adopté en ver tu de la LCPE (1999) exige aussi un plancher étanche pour le stockage de matériel contenant des BPC.

La réglementation adoptée en vertu de la LQE prescrit des norm es le recouvrement les lieux d'enfouissement et de dépôt définitif afin dev1ter que les eaux de précipitation ne s'y infiltrent (m ais aussi qu'elles l:é:osion du recouvrement du site). À l'exception des lieux de . pot _defm1tif de matières dangereuses pour lesquels aucun minimum neste t fiXé pour la pente (article 10 1), le recouvrement final doit avoir une Pen d'a · Pou moms deux pour cent. Son maxim um est de 30 pour cent 1 es heux d'enfouissement de sols contaminés (article 38 du Règlelllent l'er:Jouissem_ent des sols contaminés), pour les lieux d'enfouisselion (article 50 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinéraPar enfl résiduelles) et pour les installations de dépôt défini tif ouissement de matières résiduelles de fabrique (article 116 du sur les fabriques de pâtes et papiers). Dans le cas des lieux de débris de construction et de démolition, elle est ex .eux Pour cent sauf si la pente du sol aux limites de la zone de l;ect_e _ce pourcentage (article 106 du Règlement sur l'enfouissetient en de matières résiduelles). Dans les lieux d'enfouisseCent ranchee et en territoire isolé, la pente maximale est de cinq ' avec la même exception (articles 91 et 119 du règlement).

tour

282

CHAPITRE 5 - LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX

5.8 Les mesures de restauration L'eau de surface et J'eau souterraine font partie de la « terrain », aux fins de J'application de la section IV.2.1 du la LQE, intitulée « Protection et réhabilitation des terrains chapitre 6). Chaque foi s qu'il y est q uestion de « terrain », il inclure l'eau. Les dispositions de cette section permettent tauration des eaux contaminées a u même titre qu'elles des sols. La section IV.2.1 a été introduite dans la LQE modifiant la Loi sur la qualité de J'environnemelll (L.Q. 1990, c. connue sous le nom de « Loi du pollueur-payeur ». Le J
fiamla Loi sur la qualité de J'environnemelll et d'alli res disposilÏl* 1ives re/at ivemelll à la protection et/a réhabilitai ion des terrains c. 11), qu'on appelle aussi la « Loi 72 », et par J'entrée en 27 mars suivant, du Règlemelll sur la protection et la terraiiiS (R.R.Q., c. Q-2, r. 37).

5.8.1 Le plon de réhabilitation Le plan de réhabilitation est le fondement du régime mis par la Loi 72. Ce plan doit être approuvé par le ministre du ment durable, de l'Environnement, de la Faune et des ensuite être exécuté conformément à ses exigences. Quatre différentes enclenchent J'obligation de soumettre au plan: le ministre l'ordonne (article 31.43 LQE); J'on cesse J'exercice d'une activité désignée LQE); l'on change J'utilisation d'un terrain où s'est exercée activité (article 31.53 LQE); J'on projette de réhabiliter un terrain et laisser en contaminants en excès des valeurs réglementaires 31.57 LQE). Le ministre peut ordonner qu'on lui soumette un plan de tation d'un terrain , et donc de J'eau de surface et de J'eau qui s'y trouvent, s'il constate dans ce terrain la présence de nants en excès des valeurs limites réglementaires. En J'abse valeurs, il peut aussi émettre une ordon na nce s'il constate la de contaminants « susceptibles de porter attei nte à la vie, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humai n, aux

LA GESTION DE L'EAU

283

à l'environnement en général , ou encore aux biens ». ouy a aucune valeur limite réglementaire pour l'eau , c'est cette il \uation qui prévaut pour les eaux contaminées. L'ordonêtre émise contre J'auteur de la contamination, même si J1311ce an térieure à J'entrée en vigueur de la Loi 72, ou contre la ceUe-C1 es qui depuis cette entrée en vigueur, a ou a eu la garde du dispose toutefois contre une telle ordonnance des tefflll 0 · de défense prévus au dernier alinéa de l'article 31.43 LQE.

moyens

5.s.2 Régimes distincts pour l'eau et le sol L'absence de valeurs limites réglementaires pour l'eau crée un double régime, J'un pour les s.ols, l'autre pour _Si la sols dans un terrain n'excede pas les valeurs lumtes reglementarres, m a1s que les eaux sont contaminées au-delà des critères de la Politique sur les sols que nous avons vus plus haut, l'ordonnance du ministre est la seule manière d'imposer la réhabilitation et seulement si les contaminants dans J'eau sont susceptibles d'un des effets mentionnés ci-dessus. Les trois autres situations (cessation d'activité, changement d'utilisation et maintien des contaminants) ne se matérialisent pas dans un tel cas et runpact d'une contamination des eaux, même forte, n'entre alors pas en ligne de compte.

La dualité de régime ressort également dans Je cas du maintien en la contamination. Alors que la loi exige une analyse de risque :cologiqu_e ou écotoxicolog ique lorsque l'on prévoit laisser en place (an· contammants du sol en excès des valeurs limites réglementaires 31.45), elle ne l'exige pas pour les eaux contaminées laissées en plus hNotons qu'en plus des analyses de risque mentionnées \'ale mamhen en place de contaminants du sol en excès des réglementaires en traîne l'obligation de procéder à une Impact de cette contamination sur les eaux souterraines. législatif d'une contamination des sols et de l'eau est quant aux av is à inscrire au registre fonci er. Ce n'est la Présene etude de caractérisation faite en applicati on de la LQE révèle du sol en excès des valeurs limites régielion (aniclqu fau t mscme au registre foncier un avis de contaminaLQE). Le degré de contamination de l'eau n'entre '""'ill des en de compte. De même, si le sol est décontaminé en eurs lrrmtes réglementaires, par exemple dans le cadre d'une on Volontaire au sens de l'article 31.57 LQE, l'absence d'insur l'eau n'entraînera ni l'obligation de soumettre un plan de Que si uent

284

CHAPITRE 5 -LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

réhabilitation ni celle d'inscrire un avis de restriction d'utilisation au registre foncier. C'est par une caractérisation obligatoire qu'on établit la teneur des sols en contaminants lors de la cessation d'une activité désignée par règlement (article 31.51 LQE) ou lors du changement d'utilisation d'un terrain où s'est exercée une telle activité (article 31.53 LQE). C'est l'an nexe 3 du Règlemem sur la protection et la réhabilitation des terrains qui énumère les activités en question. C'est lorsque la caractérisation démontre un dépassement des valeurs limites réglementaires, indépeq.. da mment de toute contamination de l'eau, qu'un plan de réhabilitation doi t être soumis au ministre (deuxième alinéa de l'article 31.51 et a rticle 31.54 LQE). Même si l'exigence de soumett re un plan aura été déclenchée par le degré de contamination du sol, il va de soi que le plan tiendra compte de l'état de l'eau de surface et de l'eau souterraine et en prévoira les mesures de restauration lorsque celle-ci est possible. Lorsqu'une étude de caractérisation est fa ite en application de la section IY.2.1 de la LQE, un expert doit attester qu'elle a été réalisée en conformité avec le Guide de caractérisation des terrains élaboré par le ministre (art icle 3 1.67 LQE). Lorsque le plan de réhabilitat ion a été exécuté, un expert doit attester qu'il a été réalisé conformément aux exigences du plan (article 31.48 LQE).

Chapitre 6 La protection de l'eau dons sa qualité Ce chapitre expose les très nombreuses règles destinées à protéger en qualité l'eau en tant que composante de l'environnement. La plupart relèvent de la LQE, mais d'autres lois provinciales contiennent aussi des dispositions visant à protéger l'eau dans sa qualité. D'autres règles sont édictées par le Parlement ou le gouvernement fédéral. Ces règles comprennent les prohibitions de rejet et les normes de rejet aux cours d'eau. Comme l'eau est l'une des composantes de l'environnement, les prohibitions et normes de rejet exposées dans ce chapitre incluent celles exprimées en termes généraux sans viser l'eau de façon particulière. Nous abordons également les mesures préventives telles que le suivi imposé de la qualité des eaux souterraines en aval hydraulique de certains établissemen ts ou lieux où peuvent s'exercer certaines activités, ou encore les normes de distance des points d'eau imposées à certaines sources de contamination. Ce chapitre n'expose que sommairement quelques mesures particulières au prélèvement d'eau, à des fins de distribution d'eau potable ou autres, et d'autres mesures concernant la gestion des eaux usées (auxquelles nous assimilons les déjections animales d'origine agricole). Nous avons vu les règles régissant le prélèvement d'eau au chapitre 4 et celles concernant la gestion des eaux usées au chapitre 5.

6.1 L'eau, composante de l'environnement Au premier chapitre, nous avons passé en revue les multiples facettes de l'eau. L'une d'elles est celle de l'eau en tant que composante de l'environnement, telle que le prévoit d'ailleurs expressément notre droit. L'eau apparaît en effet dans la définition du mot « environnement » (ce Qui va de soi) dans les lois environnementales fondamentales que sont la LQE et la LCPE (1999).

La LQE définit à la fois l'environnement et l'eau, à l'article l : ( environnement » L'eau, l'atmosphère et le sol ou toute combinaison de l'un ou l'autre ou, d'une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les esPèces vivantes entretiennent des relations dynamiques.

« eau » L'eau de surface et l'eau souterraine où qu'elles se trouvent.

285