DAIGNEAULT Chapitre4

chapitre 4 Le captage et la consommation de l'eau Le premier chapitre décrit les divers rôles de l'eau en tant que mati...

1 downloads 11411 Views 30MB Size
chapitre 4 Le captage et la consommation de

l'eau Le premier chapitre décrit les divers rôles de l'eau en tant que matière, notamment comme denrée ou matière première. Il énumère aussi d'autres usages découlant des propriétés physiques et chimiques de l'eau : elle sert à laver, à dissoudre, elle permet des réactions chimiques, transmet la chaleur. Tous ces usages consomment l'eau. Bien entendu, pour la consommer, il faut d'abord la capter, la recueillir. Lorsqu'elle est destinée à l'alimentation, elle doit répondre à des normes de qualité précises. Il en est de même de l'eau servant aux loisirs : l'eau de baignade. Le présent chapitre porte sur les règles qui encadrent ces usages de l'eau, de son captage à sa consommation. On trouvera au chapitre suivant celles qui encadrent le traitement des eaux souillées par ces usages, les eaux usées.

4.1 Un rappel au sujet du droit à l'eau Revenons d'abord sur certaines dispositions du Code civil qui régissent le droit à l'eau. Le Code distingue d'une part le droit aux eaux de surface entièrement situées sur un fonds de terre ainsi qu'aux eaux souterraines qui s'y trouvent et, d'autre part, le droit à celles qui bordent ou traversent le fonds. Dans le premier cas, le Code permet au propriétaire foncier de s'approprier l'eau, quelle qu'en soit la quantité puisée. Dans le second cas, il ne peut en modifier la quantité de façon importante. 980. Le propriétaire qui a une source dans son fonds peut en user et en disposer. II peut, pour ses besoins, user de J'eau des lacs et étangs qui sont entièrement sur son fonds, mais en ayant soin d'en conserver la qualité.

981. Le propriétaire riverain peut, pour ses besoins, se servir d'un lac, de la source tête d'un cours d'eau ou de tout autre cours d'eau qui borde ou traverse son fonds. À la sortie du fonds, il doit rendre ces eaux à leur cours ordinaire, sans modification importante de la qualité et de la quantité de J'eau. II ne peut, par son usage, empêcher l'exercice des mêmes droits par les autres personnes qui utilisent ces eaux. 129

130

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATlON DE L'EAU

Ces droits rattachés à la propriété sont évidemment sujets limites et conditions q ue peut fixer le législateur, ainsi que le premier alinéa de l'article 947 du Code civil. 947. La propriété est Je droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exe rcice fixées par la loi.

On peut compléter ces dispositions par celles de la Loi de 2009 l'eau, dont l'article 2 reconnaît à tous un droit à l'eau potable :

LA GESTION DE L'EAU

4.2 Le captage de l'eau

C'est la LQE qui encadre le captage de l'eau , par le biais de deux , ·mes distincts selon qu'il s'agisse d'eaux souterraines ou d'eaux de reg}ace. Dans le premier cas, des règles particulières régissent l'aménades ouvrages de captage. Quant aux eaux de surface, leur prélègement est régi essentiellement par les dispositions générales de la LQE, précisément son article 32. 32 OC' et 2e alinéas). Nul ne peut établir un aqueduc, une prise d'eau d'alimentation, [...] avant d'en avoir soumis les plans et devis au ministre et d'avoir obtenu son autorisation .

2. Dans les conditions et les limites défin ies par la loi, chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéde r à l'eau potable.

Ce droit est assorti d'un droit d'action réservé au Procureur du Québec en cas de dommages aux ressources en eaux, dommages ne limitent pas aux atteintes à l'eau potable : 8. Lorsque, par Je fait , la faute ou J'acte illégal d'une personne, des dommages sont causés au x ressources en eau, notamment par une altération de leurs propriétés physiques, chimiques ou biologiques. de leurs fonctions écologiques ou de leur état quantitatif, Je Procureur général peut, au nom de l'Etat ga rdien des intérêts de la nation dans ces ressources, intenter contre J'auteur des dommages une action en réparation ayant J'une ou J'autre des fins suivantes, ou une combinaison de celles-ci :

1· la remise en l'état initial ou dans un état s'en rapprochant;

2· la réparation par des mesures compensatoires; 3· la réparation par Je versement d'une indemnité, de type forfaitaire ou autre. Aux fins du présent article, l'état initial désigne l'état des ressources en eau et de leurs fonct ions écologiques qui aurait existé sa ns la survenance de ces dommages, évalué à J'aide des meilleures informatio ns disponibles. L'obligation de réparation est solidaire lorsque les dommages aux res· sources en eau ou à le urs fonctions écologiques sont causés pa r la faute ou J'acte illéga l de deux personnes ou plus.

Cette mesure a une grande portée. Le législateur prévoit trois . lions pouvant causer le dommage : l'acte illégal, la faute, mais auSSI fait. Cela laisse sous-entendre, dans ce dernier cas, une sorte de sabilité sans faute. À cela s'ajoute une pr_escription de 10 ans. C esl un moyen redoutable dont s'est dolé l'Etal pour obtenir corn pour des dommages causés à J'eau.

131

Cette autorisation est également requise pour les travaux de reconstruction , d'extension d'installations anciennes et de raccordements entre les conduites d'un système public et celles d'un système privé.

4.2.1 Les eaux de surface Il n'y a pas de normes réglementaires pour l'installation d'une prise d'eau de surface (que nous distinguons, pour les fins de cet exposé, des conduites d'eau potable, abordées plus loin, de même que des puits dits ( de surface » régis par le Règlement sur le captage des eaux souterraines, R.R.Q., Q-2, r. 6). L'évaluation et l'encadrement d'un tel projet repose donc sur l'appréciation discrétionnaire qu'en fait le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, qui s'appuiera entre autres sur le Guide de conception des installations de production d'eau potable publié en 2002 par le ministère de l'Environnement (aujourd'hui le MDDEFP) 1• Selon ce guide (page 9-4), il y a trois types de source d'approvisionnemen t en eau de surface : 1) un cours d'eau à naturel ou régularisé; 2) un lac naturel; 3) un réservoir d emmagasinage artificiel.

.. Le guide précise que le concepteur de l'ouvrage devra démon trer au que l'eau sera disponible en quanti té suffisa nte et que l'eau stnbuee respectera non seulement les normes du Règlement sur la talité de l'eau potable, R.R.Q., Q-2, r. 40, mais également celles des P commandations pour la qualité de l'eau potable au Canada élaborées Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable. Il précise Vi de quelle manière doit être évaluée la qualité de la source d'approIl va jusqu'à suggérer que le concepteur du projet rechere)(je une autre source d'alimentation même dans le cas d'une prise d'eau stante, pour trouver celle qui offre la meilleure qualité ou les meil-

' ce

la Directive sur le traitement de l'eau,_ qui était la directive préliminaire n° u rnm1stere de l'Environnement (page 1- 1 du gmde).

132

CHAPITRE 4 -LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

leurs gages de protection (page 6- 1 du guide). Si une source d' sionnement en eau de surface fa it tou t de même partie des sol ut doit procéder à sa ca ractéri sation a na lytique complète (page 6-3). Le MDDEP a publié en septembre 2010 une fiche d'i nfc intitulée Exclusion administrative à J'application de l'article 32 de sur la qualité de l'environnemelll (LQE). Cette fiche énumère une trava ux mineurs dont l'exécution n'exige pas, à son avis, d'au Pour profiter de cette exclusion , le projet doit être conforme à articles du Règlemelll sur l'application de l'article 32 de la Loi qualité de l'environnement, R.R.Q., Q-2, r. 2, auquel nous revenons loin . L'exclusion administrative ne s'applique toutefois pas à des t (( exécutés en totalité ou en partie dans un cours d'eau à débi t ou intermittent, dans un lac, sur leurs rives ou leurs plaines inond"11 dans un étang, dans un marais, dans un marécage ou dans une bière ». L'exclusion ne peut donc viser une prise d'eau d'ali installée dans une eau de surface. La fiche d'information n'est pas un règlement et ne peut en avoir la valeur. Compte tenu de la vulnérabilité et des probabilités élevées brité des eaux de surface, les municipalités peuvent prendre des tions pour protéger celles où elles s'approvisionnent, même si elles en mesure de traiter J'eau pour la rendre potable. Elles peuvent en vertu de J'article 41 LQE, acquérir hors de leur territoire, de gré à ou par expropriation, les sources d'approvisionnement et autres bles ou droits réels requis pour l'acquisition et la protection d'une d'eau alimentation 2• Une personne autre qu'une municipalité, til d'un permis d'exploitant d'aqueduc (voir plus loin , au sujet de ces mis), peut aussi , avec J'autorisation du ministre, exproprier une d'approvisionnement en eau (article 42 LQE). Précisons que, par pouvoir général de réglementation en matière d'environnement attribue l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales c. C-4 7.1 ), une municipalité peut adopter des dispositions régie visa nt la protection d'une source d'alimentation en eau potable s'agisse d'eau de surface ou souterraine) et prescrire des travaux à fin . Elle possède aussi, en vertu de J'article 26.1 de cette loi, le d'agir en lieu et place de la personne tenue à ces travaux et à ses L'article 32 LQE est de même nature qu'un permis de const dans ses effets juridiques, puisqu'il s'applique à« J'établissement» prise d'eau d'alimentation. Celui qui aliène une prise d'eau n'a donc 2 Domaine Acrolère inc. c. Granby (Municipalilé de) (1 mars 2003), Bedford 4olHD-vv•v.--;

(C S.), 2003 CanLII 7727 (QC SC): voir également Car/elon - Saim -Omer (Ville de) c. (3 mars 2004). TAQ, SAJ-Q.Q.tl219-9811 , 200-1 CanLII 60247 (QC TAQ).

LA GESTION DE L'EAU

133

. d à J'acquéreur l'autorisation dont il est titulaire. Il diffère en cela propre à l'article 22 LQE. L'article 24 LQE édicte qu'un du d'autorisation délivré en vertu de l'article 22 est incessible, 1 certl vec J'autorisation du ministre. L'article 115.37 LQE, introduit article 26 du projet de loi 89, la Loi modifiant la Loi sur la qualité de _aonnement afin d'en renforcer le respect (L.Q. 201 1, c. 20), exige l de détenir en vertu de la _loi, mais l_a ne prévoit pas qu'une autonsatlon en vertu de l'article 32 smt L uise pour l'utilisation d'un système. Comme on le verra plus loin, le cas des systèmes d'aqueduc tout au moins, elle exige permis et uniquement pour les per son nes au tres que les mumctpah tes.

à ce

Si une prise d'eau de surface est a ménagée dans un h abitat du poisson , qu'il s'agisse d'un h abitat au sens de la Loi sur les pêches fédérale (L.R.C. 1985, ch. F- 14) ou du Règlement sur les habitats fauniques provincial (R.R.Q., c. C-61.1 , r. 18), son installation pourrait requérir une autorisation en vertu de l'article 35 de la Loi sur les pêches dans le premier cas ou de l'article 128.6 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) dans le second cas. Nous revenons sur ces dispositions au chapitre 8. Précisons toutefois que, dans un habitat du poisson au sens du Règlement sur les habitats fauniques , on ne peut, en vertu de l'article 17 de ce règlement, prélever plus de 15 pour cent du débit du cours d'eau à l'endroit du prélèvement; si le prélèvement se fait dans une plaine d'inondation, il ne peut excéder 45 000 litres par jour; s'il s'agit d'un lac, il ne doit pas avoir pour effet d'abaisser de plus de 15 centim ètres le niveau de l'eau et faire l'objet d'un préavis au ministre du D éveloppement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Enfin, mentionn ons qu e, dans certa ins cas, des travaux d'aqueduc faire l'objet d'un e évaluation environnementale s'ils sont réalidans la région de la Baie-James et du Nunav ik. Une conduite aqueduc de moins de 30 cm de diamètre et de moins de 8 km de 1 ongueur fait partie de la liste des projets obligatoirement soustraits à la d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et à la Conven tion de la Baie-Jam es et du N ord de , ecots et mstttuée en vertu du chapitre II de la LQE (paragraphe./) 1 alo annexe B de la LQE). Tout projet de plus grande dim ension est u? projet dit de « zon e grise » qui doit soit faire l'objet d'une Nou ation de non-assujettissement, soit faire l'objet d'une évaluation . s abordons plus en détail cette procédure au chapitre 8.

att::t

134

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE l'EAU

4.2.2 Les eaux souterraines Contrairement aux eaux de surface, le puisage des eaux sout• raines est étroitement encadré par le Règlemelll sur le captage des souterraines, qui établit deux régimes distincts d'autorisation des i lat ions de captage. Pour décrire ces régimes, il sera nécessaire de dist guer dans ces pages ce que nous appelons des « ouvrages mineurs • des « ouvrages majeurs ». L'article 3 du règlement subordonne J'aménagement des mineurs à J'autorisation de la municipalité locale ou régionalel, Îles-de-la-Madeleine, où ille subordonne à J'autorisation du ministre Développement durable, de J'Environnement , de la Faune et des (article 40 du règlement). Le règlement ne précise toutefois pas quels cas une municipalité locale ou une municipalité régionale a pétence pour autoriser un ouvrage mineur, ce qui pose une di d'application. On pourrait avancer que la municipalité régionale l'autorisation lorsque J'ouvrage mineur se trouve dans un territoire organisé, mais le règlement est muet à ce sujet. La LQE ne prévoit cependant pas une telle délégation aux municipalités pour les ouvrages de captage d'eau souterraine, trairement aux installations septiques. En effet, pour une i septique, le paragraphe d) de J'article 87 LQE prévoit expressément le gouvernement peut prescrire par règlement la délivrance d'un par une municipalité. L'article 46 LQE prévoit, au sous-paragraphe du paragraphes), que le gouvernement peut subordonner J'expiai d'eaux souterraines à J'autorisation du ministre, mais il ne prévoit qu'il puisse la subordonner à une autorisation municipale. Le législau;._ a prévu combler cette lacune en ajoutant au paragraphe s) un paragraphe 2.1 ·, non encore en vigueur au moment d'écrire ces u,;u.._ qui se lira comme suit : 2. 1" subordo nner. dans les cas el conditio ns indiques. toul prelevement d·eau SOUSlrail à f'aulorisalion du ministre à fa ddi vrance d·un permis par la municipalite où est situe le si le de pretevcmem:

Les dispositions de J'article 119 de la Loi sur l'aménagement l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) sur les pem1is et les certificats tion municipaux ne semblent pas pouvoir s'appliquer à de tels L'habilitation législative du gouvernement d'établir par règlement régime d'autorisation municipale est donc pour le moins douteuse, moins tant et aussi longtemps que le sous-paragraphe 2.r c· 3 Labelle

(.\,/unicipalité de) c. Puits artésiens .J saisoiiS ille. CD fcnicr 201 1).

U RB3803 (CI\1.). juge Michel Lila mk. 2011 CanLII 87 1-4 (QC CM).

LA GESTION DE L'EAU

135

'entrera pas en vigueur. Entretemps, si l'absence d'habilitation était noofirmée, l'installation d'ouvrages mineurs se trouverait à échapper à forme d'autorisation puisque l'article 2 du Règlement sur le captage des eaux souterraines soustraits les ouvrages mineurs à l'article 32 LQE. Néanmoins, les .normes d'aménagement et de localisation des ouvrages resteraient apphcables. En plus de l'autorisation de la municipalité ou du ministre selon le cas, J'article 45 du Règlement sur le captage des eaux souterraines prévoit qu'un permis de forage puisse être émis par le ministre au titulaire d'une licence d'entrepreneur en puits forés délivrée par la Régie du bâtiment du Québec. Toutefois, il n'y a plus, dans la LQE de disposition exigeant de détenir un tel permis pour pouvoir forer un puits. Nous appelons « ouvrages majeurs » ceux dont l'établissement, en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines, requiert une autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. L'autorisation est distincte de celle de l'article 32 LQE qui , comme pour les ouvrages mineurs, ne s'applique pas aux ouvrages majeurs. La période de validité d'une autorisation du ministre est de l 0 ans, sauf si l'ouvrage est destiné à l'alimentation en eau potable (article 38 du règlement). Contrairement au cas de l'autorisation municipale dont il est question plus haut, il y a cette fois une habilitation législative dans la LQE, permettant au gouvernement de · prévoir une telle autorisation par voie réglementaire. Il s'agit du sousparagraphe 1· du même paragraphes) que nous avons vu plus haut :

r subordonner, dans les cas qu'ils indiquent , l'exploitation d'eaux souterraines, y compris celles qui sont menacées de contamination, à l'auto risation du ministre, laquelle peut contenir toute condition que le ministre juge nécessaire; Les ouvrages majeurs son t énumérés à l'article 31 du règlement. Sommairement, ce sont les ouvrages de captage d'eau distribuée ou vendue comme eau de source ou eau minérale ou servant d'ingrédient lorsque annoncée à ce titre; d'une capacité de moins de 75 m3 par jour et destinés à alimenter plus de 20 personnes; d'une capacité de 75 m3 ou plus par jour ou passant à plus de 75 m3 par jour. Nous verrons que ces seuils déclencheurs de 75 m3 par jour ou de 20 e Personnes selon le cas, édictés par le Règlement sur le captage des l'a? souterraines, reviennent souvent dans la réglementation relative à a tmentation en eau. On retrouve ces seuils dans le Règlement sur la

136

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION OE L'EAU

LA GESTION DE L'EAU

137

qualité de l'eau potable, le Règlement sur la déclaration des d'eau (R.R.Q., c. Q-2, r. 14) et le Règlement sur la redevance e.:'Cigible l'utilisation de l'eau ( R.R.Q., c. Q-2, r. 42.1). Notons aussi que, lorsq u'il

i pourraient être requis, en vertu de la réglementation municipale, quur ]'usage prévu).

question d'eau de source ou d'eau minérale, ces expressions ont , dans Règlemellt sur le captage des eaux sowerraines, le sens que leur donne Règlement sur les eaux embouteillées ( R.R.Q., c. P-29, r. 2). Selon l'an· 7 de ce dern ier règlement , une eau de so urce est

Nous n'entrons pas dans le détail des normes de forage, de construction et d'entretien des ouvrages mineurs. Elles sont éminemment techniques et peuvent être aisément consultées aux articles 4 à 23 du règlement. Mentionnons que même si le règlement ne fait pas de distinction entre les ouvrages mineurs destinés à l'alimentation en eau potable et tout autre ouvrage mineur (par exemple, à des fins de climatisation ou d'irrigation), il prescrit à l'article 4 que l'ouvrage doit être constitué de matériaux appropriés à l'alimentation en eau potable, vraisemblablement à titre préventif Le principe de prévention est d'ailleurs J'un des quatre principes énoncés dans la Loi de 2009 sur l'eau (article 5 de la loi).

une eau provenant d'une nappe souterraine sans emprunter aqueduc utilisé à des fins de distribution publique (aut re elle est appelée « eau traitée »); une eau « bactériologiquement » pure et exempte de contaminant; une eau qui répond aux autres normes du règlement quant sa teneur en sels minéraux, en ions et en autres su faisant l'objet de normes. Une eau qui satisfait aux premiers de ces critères mais qui les teneurs réglementaires est désignée « ea u minérale » (a rticle 8 Règlement sur les eaux embouteillées). Dans le cas d'une eau dite c source », elle doit provenir, tel que mentionné ci-dessus, d'une c souterraine », définie dans le règlement comme un c gîte aquifère rellement bien protégée » (article 1 et paragraphe 7a) du même ment).

4.2.2.1 Les ouvrages mineurs Nous appelons « ouvrages mineurs » les ouvrages qui ne dent à aucun des trois cas énumérés ci-dessus (article 2 du Le règlement , en régit trois types : les puits tubulaires, les puits surface ou les pointes filtrantes. Le Guide de conception des installat de production d'eau potable ajoute à ces trois types les puits rayon les drains horizontaux et le captage de sources, c'est-à-dire un aménagé là où l'eau souterraine fait résurgence à la surface (page Un peu à la manière dont sont régies les installations d'évacuat et de traitement des eaux usées des résidences isolées, que nous dons au chapitre 6, les ouvrages mineurs font l'objet de normes d'a ménagement et de localisation . Le pouvoir d'autoriser les mineurs éta nt confié aux municipalités, le gouvernement a choisi de pas leur laisser de discrétion , comme il J'a fait aussi pour les install · septiques. Il s'agit don c d'un pouvoir lié : si J'ouvrage est conforme normes du règlement , la municipalité n'a en principe d'autre choix de délivrer J'autorisation (sous réserve des autres permis et certifi

pO

Plusieurs règlemen ts prescrivent des normes visant à éloigner les sources de contaminat ion des ouvrages de captage d'eau , qu'il s'agisse d'eau de surface ou d'eau souterraine. Si l'ouvrage de captage existe déjà, on ne pourra exercer certaines activités ou installer certaines choses pouvant présenter un risque de contamination à moins de respecter la distance prescrite depuis l'ouvrage de captage. Le Règlement sur le captage des eaux souterraines fixe cependant des normes de localisation applicables à l'aménagemen t des ouvrages mineurs eux-mêmes. Elles interviennent lorsqu'existe déjà une source de contamination et que l'ouvrage qu'on s'apprête à installer doive en conséquence en être éloigné afin de réduire ou d'annihiler le r isque de contamination . Dans ce cas, ce n'est pas la localisation de la source de contamination qui est réglementée, mais celle de l'ouvrage de captage, dont l'implantation se trouve ainsi prohibée dans certains lieux. Outre les normes de distance respecter depuis une source de con tamination existante, Je règlemen t à l'aménagement d'ouvrages mineurs des restrictions en zone tnondable. Ces deux catégories de normes (normes de distance et normes relatives aux zones inondables) sont résumées dans les tableaux qui suivent.

138

CHAPITRE 4 -LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE l'EAU

Tableau 4.1 Règjgment sur le captage des eaux souterraines

5

8

Ouvrage

1

1

1

1

Oislanœ

Autre qu'avec un puits 2 tubulaire conlonne

30m

Puits tubulaire conlonne

15m

Risque visé

1

1

Système non étanche de traitement des eaux usées 15 juin 2002 (artide 53)

Tout ouvrage mineur

15m

Système étanche de traitement des eaux usées

Àdes fins de consommaOOrl humaine

30m

Parcelle en culture

1

15 juin 2003 (artide 54)

1

Sur un terrain n'ayant pas les dimensions suffisantes, le règlement reconnail les droits acquis pott 2 l'aménagement d'un puits tubulaire conlonne si, à la date une construction principale autol'isée par la municipalité existe; si un test réglementaire révèle un débit on peut aménager un puits de surface ou une pointe filtrante au lieu du puits tubulaire. 2

On entend parc conlonne • un puits tubulaire qui respecte les roones du 2" alinéa de farticle 10 du règlemenl

Tableau41 Normes relatives aux zones inondables pour ouvrages mineurs de captage Règlement sur le captage des eaux soutemines Artide

Récurrence

1

Cas permis

6

0-20 ans

Uniquement pour remplacer un ouvrage existant le 15 juin2002

7

20-100 ans

Pas de reslrictions

1

139

, nvironnement d'octobre 1994 intitulé Restauration du lieu contaminé (à la page 7) :

Normes de distance pour un ouvrage mineur de captage Artide

LA GESTION DE l'EAU

Type d'ouvrage

ExiJenœ partklJœre

Puits tubulaire conlanne

suffisamment 1e sa po11 éviter une iMlersOI

Tubage excédant

L'histoi re de la contamination des lagunes de Mercier s'étend sur une période de 25 années. Les événements les plus utiles à la compréhension du contexte dans lequel s'insère la proposition de décontamination soumise à la consultation publique sont décrits ici. En octobre 1968 et en janvier 1969, la Régie des eaux du Québec et le ministère de la Santé autorisaient la compagnie Lasalle Oil Carriers inc., alors propriétaire du site, à emmagasiner des déchets organiques liquides dans les excavations de gravières et de sablières aujourd'hui appelées les lagunes de Mercier. Ces activités se prolongèrent jusqu'en 1972. Selon les estimations, plus de 170 000 mètres cubes de résidus huileux ont été déposés dans les lagunes au cours de ces quatre années.

Dans quatre municipalités de cette région, Mercier, Saint-Isidore, Sainte-Martine et Saint-Urbain-Premier, mais hors du secteur décrit à l'annexe II du règlement, tout puits tubulaire destiné à capter l'eau souterraine qui circule dans le socle rocheux doit être foré de manière à recouper ce socle sur une profondeur minimale de 10 mètres (articles 41 et 43 du règlement). De plus, le propriétaire d'un ouvrage de captage d'eau souterraine situé sur Je territoire d'une de ces municipalités devait transmettre au ministre au plus tard le 15 juin 2003 un avis indiquant: l'emplacement de tout ouvrage de captage; l'utilisation de J'eau captée; une estimation du volume moyen d'eau captée quotidiennement et du volume de pointe journalière; le nombre de jours par année où il y a captage d'eau.

4.2.2.3 Les ouvrages majeurs 4.2.2.2 La région de Mercier Outre ces normes de localisation, l'article 42 du Règlemelll sur captage des eaux souterraines interdit tout forage, creusage ou expl lion d'un ouvrage de captage dans un secteur précis décrit à J'annexe du règlement, à savoir la région dite de Mercier, sauf à des fins réhabilitation environnementale. Un puits existant peut cependant exploité, sous réserve du suivi des composés organiques prescrit par ticle 44 du règlement, dont il ne définit toutefois pas les paramèt Dans ce secteur, J'eau souterraine a été contaminée par des chimiques enfouis dans des lagunes sur le territoire de la ville de cier. Voici ce qu'en dit le rapport du Bureau d'audiences publiques

Hormis ces règles propres à la région de Mercier, puisqu'elles visent tout autant les ouvrages majeurs que mineurs, Je Règlement sur le captage des eaux souterraines ne prévoit pas de normes de localisation des ouvrages majeurs. Il appartient alors au ministre, au moment d'étudier _demande, de se prononcer sur l'opportunité du site choisi pour de l'ouvrage. Le règlement prescrit que le propriétaire un ouvrage majeur servant à capter de J'eau de source, de J'eau minérate ou servant à J'alimentation en eau potable doit en faire délimiter : l'aire d'alimentation; l'aire de protection bactériologique; l'aire de protection virologique.

140

LA GESTION DE L'EAU

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

Le Guide de conception des iiiStal/ations de production d'eau définit une aire d'alimentation » comme une portion de terri l'intérieur de laquelle toute J'eau souterraine qui y circule about ira ou tard au point de captage », en précisant qu'elle s'étend jusqu'à ligne de partage des eaux. Selon J'article 25 du règlement, les ai res protection correspondent aux portions de J'aire d'alimentation défi par J'emploi d'un temps de migration de J'eau souterraine sur 200 · (protection bactériologique) et sur 550 jours (protection virolog iq uc:Dans les aires de protection, le propriétaire de J'ouvrage doit évaluer par l'ingénieur ou le géologue la vulnérabilité des eaux raines, un facteur qui intervient dans J'application des normes de tance visant le milieu agricole et aussi dans Je contrôle bactériol exigé par le Règlemelll sur la qualité de l'eau potable (que nous a plus loin). On mesure la vulnérabilité par une méthode appelée « TIC », acronyme formé des premières lettres des paramètres i nant dans cette méthode, soit Deptlz ro water », (Net) Recharge (( Aquifer media », Soi/ media », Topograplzy (slope) », Impact of vadose zone media » et Conductivity (Jzydrauliô of tlze aquijèr Règlemelll sur la qualité de l'eau potable impose la même m Toutefois, dans les cas où on ne la délimite pas selon le te mps migration , J'aire de protection bactériologique correspond à un de 100 mètres du lieu de captage el J'aire de protection virologique à rayon de 200 mètres dans le cas d'un ouvrage à débit moyen infériel 75 m3 par jour, mais destiné à J'alimentation en eau potable de plus 20 personnes. Dans ce cas, les eaux souterraines y sont réputées rables. En plus de ces documents, J'article 25 du règlement exige que propriétaire de J'ouvrage tienne à jour un inventaire des activités et ouvrages situés dans les aires de protection et qui sont susceptibles modifier la qualité microbiologique de l'eau souterraine. Cet inven doit aussi être transmis à la municipalité locale. La vulnérabilité des eaux souterraines est un facteur repris par Règlement sur l'enfouissemelll et l'incinération des matières résiduel, (R.R.Q., c. Q-2, r. 19, à J'article 147) et par Je Règlemellt sur les de pâtes et papiers (R.R.Q., c. Q-2, r. 27, à l'article 132), mais sans qu'on methode es t decrite da ns le Gu ide intitule Ow ils de détermination d 'aires tion et de protection de captage d 'eau sowerraine, di ffuse pa r le ministere du 0.:\elop&Xrna durable. de l' Environnement et des Parcs, 2006; elle a Clé mise au point par rEtll'iTOtl Protection Agency des États-U nis : L. ALLER et aL, DRASTIC : A Standardi::ed Syste/11 Era/uating Ground Pol/wion Potenlia l Using Jlydrogeologic Sellings. Ada. 01.: 1987. Sur l'a pplication de ce tte mesure. voir : .\lalarl ic (Ville dâ c. Québec (Procureur (2 mai 20 Il ). Abitibi 6 15- 17-()()(}.t6-H 06 (CS.). juge Ivan St-Juli.:n . 20 Il QCCS confirme par 2()()-{)9-{)()7-t 1Q-11 8 (28 no, .:mbrc 20 Il ). j uge Guy Gag non. 2011 QCCA 21 d'une . (injo nctio n permanente .:n fave ur de la Ville Cl a ren cont r.: de

141

se référence à la méthode DRASTIC. Ces règlements prescrivent qu'une étude hydrogéologique évaluant entre autres la vul51 ,rabilité des eaux souterraines doit accompagner une demande de d'autorisation pour l'établissement selon le cas : d'un lieu d'enfouissement technique autre qu'un lieu assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'envi-

ronnement; d'un lieu d'enfouissement en tranchée; d'un lieu d'entreposage ou de dépôt définitif par enfouissement de déchets de fabr ique de pâtes et papiers. En plus de ces aires aux dimensions variables décrites plus haut, tout ouvrage majeur doit faire l'objet d'une aire dite « de protection immédiate ». Cette aire a un rayon de 30 mètres, sauf si une étude hydrogéologique démontre l'existence d'une barrière naturelle de protection (article 24 du règlement). Les activités, installations et dépôts de matières ou d'objets pouvant contaminer l'eau souterraine sont interdits dans l'aire de protection immédiate, sauf l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage à condition d'être aménagé de façon sécuritaire. S'il s'agit d'un lieu de captage existant le 15 juin 2002, date d'entrée en vigueur du règlement, la distance peut être réduite à moins de 30 · mètres selon les obstacles présents (article 55). Si les eaux de surface influencent les eaux souterraines, le Guide de conception des installations de production d'eau potable recommande, à la page 6-3, de procéder à une caractérisation analytique complète de la source d'approvisionnement et ce, durant deux périodes défavorables, à l'autom ne (de septembre à novembre) et le printemps (de mars a mai). La caractérisation doit s'étendre sur 90 jours au moins (ou 120 jours lorsqu'il s'agit de vérifier le respect ou non des normes de 5 du Règlement sur la qualité de l'eau potable permettant d'être dispensé de la fi ltration (nous y revenons plus bas). Aux fins d'effectuer les tests nécessaires, l'article 14 de la Loi sur le du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs c. M-30.00 1) qui édicte que toute personne autorisée par le peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer sur un terrain cu domaine privé. L'article impose au gardien du terrain de permettre à uette le libre accès au à toute heure convenable, avec n Preavis de 48 heures, « aux fms notamment d'y réaliser les recherinventaires, études ou analyses requises pour connaître la localisaIon, la quantité, la qualité ou la vulnérabilité des eaux souterraines se

142

CHAPITRE 4-LE CAPTAGE ET lA CONSOMMATION DE L'EAU

trouva nt dans le terrain ». Les lieux doivent être remis en état et ga rdien ou le propriétai re des lieux doit être dédommagé.

Tableau 4.3 Normes relatives aux activités agricoles près des ouvrages de captage Règlement sur le captage des eaux souterraines

Les normes applicables aux ouvrages mineurs exposées plus visent l'aménagement d'un ouvrage lorsqu'existe déjà aux alentou rs source potentielle de contamination. Si l'ouvrage, qu'il soit mineur majeur, est antérieur à cette source de conta mination, nous avons que c'est l'aménagement de cette dernière qui devra respecter normes particulières de localisation. On trouve ces normes dans règlements propres à chaque type de source de contamination, dans le cas des activités agricoles pour lesquelles les normes sont es dans le Règlement sur Je captage des eaux sowerraines.

4.2.3 Les normes en matière agricole Le tableau suivant résume les normes de localisation de ce ment applicables aux activités agricoles.

ou exceptions

Point protégé

Activité régie

4.2.2.4 Activités ou installations près des ouvrages de captage

143

lA GESTION DE L'EAU

Norme

1

; - - Épandage

t• al.

2' al.

3' al.

Déjections animales Compost de ferme Engrais minéraux MRF

Ouvrage de captage pour consommation humaine

2

3

Ouvrage majeur : dans l'aire bactériologique si réputée vulnérable ou si DRASTIC 100

MRF certifiées CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou NQ 0419-090

Ouvrage majeur : dans l'aire virologique si réputée vulnérable ou si DRASTIC 100

Boues certifiées CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400

Permis

Autres boues

Interdit

Érection ou aménagement d'installations ou d'ouvrages•

al., par. 1', et 2' al.

Ouvrage de captage pour Installations d'élevage, consommation humaine ouvrages de stockage de déjections animales -

1• al. par. 1'

Stockage à même le sol

1" al.

Déjections animales Compost de ferme MRF

2' al.

Dans l'aire virologique si Boues, dans un champ réputée vulnérable ou si cuhivé DRASTIC 100

'-

Enclos de bovins de boucherie

->75m

Autres installations ou ouvrages

Dans l'aire bactériologique si réputée vulnérable ou si DRASTIC 100

30

Permis

Autres matières

29

f--

100m

Autres matières

Déjections animales Compost de ferme MRF

Boues

Boues non certifiées CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400

Interdit

Ouvrage de captage pour consommation humaine Dans l'aire bactériologique si réputée vulnérable ou si DRASTIC 100 Boues certifiées CAN/BNQ 0413-200 ou CANIBNQ 0413-400

Permis

Autres boues

Interdit

2

Sauf dans le cas d'épandage de MRF conformes à l'une quelconque des normes CAN/BNQ ou NQ ci-dessus et d'engrais minéraux, l'épandage hors des zones interdites se faire de manière à éviter le ruissellement vers celles-ci. 2

«MRF »signifie ici « matières résiduelles fertilisantes »; l'expression n'est pas définie dans le règlement. t Par « on entend les boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de ;:t autre systeme de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires et les matières contenant de telles ues. 4

3

z!cluant les élevages de canidés et de félidés de même que les piscicultures, les zoos, parcs et jardins og1ques (article 30, 3• alinéa du règlement).

L'article 27 du Règlement sur le captage des eaux souterraines attriau x municipalités le pouvoir d'interdire l'épandage des matières Vtsees au premier alin éa de l'article 26, sans égard à la conformité ou non à une norme CAN/BNQ, dans l'aire d'alimentation d'un ouvrage

b

144

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

LA GESTION DE L'EAU

de captage d'eau souterraine servant à la distribution d'eau potables. pouvoir serait exercé par règlement adopté en vertu de la Loi sur l'a nagemelll et l'urbanisme, vraisemblablement en vertu du troisième ali de l'article 115, qui encadre, en zone agricole, l'établissement de dit. ta nces séparatrices entre les lieux d'épandage et les usages à proté8fr. nota mment pour assurer la protection d'une source d'approvisionnement en eau. L'article 27 du Règlemelll sur le captage des eaux soutep. raines limite cependant ce pouvoir aux cas où de ux cont rôles consécq. tifs en application du Règlement sur la qualité de l'eau potable révèlent une concentration en nitrates dans l'eau excéda nt 5 mg/L.

Il est inhabituel et pour le moins irrégulier qu'un règlement adopté en vertu de la LQE permette à une municipalité d'adopter elle-même un règlement en vertu d'une autre loi, qu'un règlement découlant d'une loi ait préséance sur une autre loi. Il se peut que cette mention servt simplement à éviter la préséance du règlement provincial , préséance que prévoit le quatrième alinéa de l'article 124 LQE. Toutefois, la Loi Slll l'aménagemellt et l'urbanisme ne permet de fixer une norme de distance qu'à l'égard de l'épandage de déjections animales, et non de compost de ferme, d'engrais minéraux ou de matières résiduelles fertilisantes. Par contre, cette loi ne relie pas le pouvoir municipal de réglementation i un quelconque résultat d'analyse des nitrates dans l'eau . Le Règlemelll sur le captage des eaux souterraines, dans la mesure où son article 27 pouvait valablement être adopté, viendrait donc limiter indûment le pouvoir de réglementation municipal en le limitant aux cas où la concentration en nitrates excède le seuil réglementaire, mais viendrait en même temps élargir ce même pouvoir à l'épandage de matières autres que des déjections animales.

4.2.4 Les normes relatives à d'autres activitéS Hormis le Règlement sur le captage des eaux souterraines, plusieurs règlements régissant des sources particulières de contamination et relevant de la LQE édictent des normes de localisation de ces sources pour protéger des installations de prélèvement d'eau de surface ou des ouvrages de captage d'eau souterraine 6• On trouve de telles normes dans les règlements suivants : 5 Hébert c. Marcouil/er (17 ja nvier 20 11), Sai nt-Maur ice 410.32-oo+t29- IOO petiiCS créa nces). j uge Pierre Labbé. 20 Il QCCQ 102; vo ir également Boucher c. Verger Danielle 1 Rougemolll ille. (1 6 ao üt 2010). Sai nt-Hyacinthe 750.32-û09-t95-ü97. juge Yv.1n MayrJndo 2010 QCCQ 86 14. 6 fèrme l'ÉrasiOII ille. c. Elgin (Municipalité du c:an/011 d' (1 cr octobre 2009). Beauharnoil 760-17-ü0 1371-ü64 (CS.). juge Steve J. Rei mnit z. 2009 QCCS 4386. infirmée en (suite sur la page

145

Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés (R .R.Q., c. Q-2, r. 18);

Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (R.R.Q., c. Q-2, r. 19); Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22); Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (R.R.Q., c. Q-2, r. 27);

Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels et autres (R.R.Q., c. Q-2, r. 11); Règlement sur les BPC (DORS/ 2008-273, relevant de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) , L.C. 1999, ch. 33); Code de sécurité (R.R.Q., c. B-1.1 , r. 3, relevant de la Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1 ); Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (R.R.Q., c. F-4.1 , r. 7, relevant de la Loi sur les fo rêts, L.R.Q., c. F-4.1); -

Code de gestion des pesticides (R.R.Q., c. P-9.3, r. 1, relevant de la Loi sur les pesticides, L.R.Q., c. P-9.3).

À l'exception du Code de gestion des pesticides et du Code de sécurité, le tableau qui suit résume les normes de distance prescrites par ces règlements pour la protection des points d'approvisionnement en eau. des ouvrages ou zones à protéger varie d'un règlemen t à 1autre : il y est tantôt question d'ouvrage de captage d'eau souterraine, ou encore d'eau de surface, tantôt de prise d'eau , tantô t de nappe libre.

lsu·: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ite de la page précédente) d'appel (18 mai 20 Il), Montréal 500-09-020118-097 (C.A.), juges Hilton , Jacques et MorisSette, 2011 QCCA 967.

146

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

Tableau4.4

Règlement sur le stockage et les centres de tl'ilnsfert de sols contaminés

Normes de distance des ouvrages de captage Règlements autres que le Règlement sur le captage des eaux souaetrMies Article

:1

a

0wrage ou zone à prolf9et

Source de contaminatJOn

Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés

8 1.. alinéa

1

Amont hydraulique d'une pose d eau de Sltfaœ aLmentant un aqueduc muruopal ou pové

5 Lieu d'enfouissement de sols con lamillés

8

:

m

2

lnlerdol

1

l

' Interdit ; 1

16

95 et 114

Zones de dépôt et système de tra1tement des eaux d'un heu d'enfouissemene

l

Aménagement d'un lieu d'enfouissement Lieux d'enfouissement en milieu nordique et en temlllire isolé

;

Installation de captage d'eau de swfaœ ou soutemlile 1 pour eau de source ou ITUllérale ou alllllentec un aqueduc dument autonsé

Au-dessus d'une nappe libre à potentiel aquifère élevé

4

lnlfrdit

lnleld4

7.2

Système étanche ou partie de système étanche Système non étanche ou partie de système non étanche

Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État Sablière

Prise d'eau municipale

1000 m

Activités d'aménagement forestier

Prise d'eau potable assujettie au Règlement sur la qualfté de l'eau potable et une lisière de végétation de 60 m autour

Interdit

Règlement sur les aliments Lieu d'enfouissement de viandes non comestibles d'animaux d'élevage sur le site même

Prise d'eau potable, superficielle ou souterraine

150 m

Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels et autres' Prise d'eau

100 pi

1

10

Enfouissement de restes d'animaux

Prise d'eau

100 pi

15m

Autres puits

30m

Conduite d'eau de consommation

1 2m

Champ d'évacuation d'eaux ménagères pour installation à vidange périodique

Conduite d'eau de COilSOtlVIlalio

2m

68

Installation biolog1que d'un camp de chasse ou de pêche ou d'une résidence isolée existante

Conduite d'eau de COilSOtlVIlalio

2m

i :

1

'

i

1 1

1

Règlement sur les fabriques de pates et papiers

Puits ou source d'aJirnentallOO en eau potable

Interdit

Enclos d'animaux, étables, écuries

1,5m ,

63

matières résidueUes de fabnque

Aire d'alimentation d'un ouvrage de captage d'eau de 1 source, minérale ou souterraine

9

15m :

PUJts tubulaire confonne;

Lieu d'enfouissement de

1 km

1

l

Conduite d'eau de coosommation

100

r---

500 m• :

Puits ou source servant à 1alllllentallOO humaine

Puits ou pose d'eau d'alllllelllation en eau polable

7,3.1 '

;

1

Aire de stockage extéoeure de bois ou ma!Jéres œUulosiques

l-'

Amont hydraulique d'une prise d'eau de surface alimentant un aqueduc municipal ou privé

Règlement sur les BPC (DORSI2008·273)

Installation de captage d'eau de swfaœ ou soutemlile pour l'al.mentatJOO humaine

1: . 2

Aménagement d'un centre de transfert de sols contaminés

e--

l

1

Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isoJées 7.1

22

1

1

Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des maliétes résiduelles 13

9 2• alinéa

1km

d'alimentation dun ouvrage de captage d'un aqueduc municipal ou pnvé ou destJoé à produire de reau de source 1 ou mllléfale

Au-dessus d'une nappe hbre à potentiel aqudére élevé

2' alinéa

147

LA GESTION DE L'EAU

1

300m 2ou

5i!llS"

16(1)b)(i)

20(1)a)

,_______

Utilisation d'équipement contenant 50 mg/kg ou plus deBPC

Dans une usine de traitement d'eau potable

Interdit

Hors de l'usine

100m

Stockage de BPC ou ·produits qui en contiennent

Dans une usine de traitement d'eau potable

Interdit

Hors de l'usine

100m

1

Au sens du Règlement sur les eaux embouteillées; les règlements cités ci-dessus qui y font référence en utilisant une codification désuète, à savoir« R.R.Q. 1981 , c.Q-2, r. 5 », remontant à l'époque où ce règlement relevait de la LQE. 2 Selon les articles du règlement en question, il existe un potentiel aquifère élevé lorsqu'on peut soutirer en permanence, à partir d'un même puits de captage, au moins 25 m' d'eau par heure. 3 S'applique à un lieu d'enfouissement technique et, en vertu des articles 88 et 104 respectivement, à un dépôt en tranchée et un lieu d'enfouissement de débris de construction et de démolition. 'Sauf si la source de contamination n'est aucunement susceptible d'altérer la qualité des eaux. 5 On entend par « conforme » un puits tubulaire qui respecte les normes du 2' alinéa de l'article 10 RCES. 6 Il s'agit du temps de migration des eaux de lixiviation. Elles doivent mettre cinq ans à parcourir 300 mètres ou à atteindre un puits ou une source servant à l'alimentation en eau potable à moins de 300 mètres. Si ces eaux font resurgence avant, elles doivent avoir circulé dans le sol pendant plus de deux ans à une vitesse moyenne à 150 mètres par an. Si un dispositif empêche les eaux de lixiviation de s'infiltrer dans le sol , la norme s applique pas, mais à l'inverse, si une infiltration est susceptible d'affecter la d'une nappe à es fins d'eau potable, aucun enfouissement n'est permis malgré le respect des conditions hydrogéologiques. 7 jaSur l'application de cet article, voir Directeur des poursuites criminelles et pénales c. D'Farrell (18 2011 ), Beau hamois 76()..61-057151-087 (C.Q.), Patricia Compagnone, juge de paix magistrat, Bo 1 OCCQ 244; vo1r également Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Bourdeau (Fermes Courdeau et Fils, s.e.n.c.), 19 décembre 2011, Beau hamois 760-61-058223-083 (C.Q.), Patricia 1 mpagnone, Juge de paix magistrat, 2011 QCCQ 15483. J_s'agit de dispositions anachroniques comme l'article 11 du même règlement dont il est question au

1, Le Code de gestion des pesticides édicte des normes de distance pour entreposage de pesticides et certaines applications. Elles visent à protéger trois types d'installations de captage :

148

CHAPITRE 4- LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

LA GESTION DE L'EAU

installation de captage d'eau servant à la production d'eau source ou d'eau mi nérale au sens du Règlement sur les embouteillées ou à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc dans ce dernier cas, le débit moyen d'exploitation est su à 75 m 3 par jour; autre installation de captage d'eau de surface desti née à consommation humaine; toute autre installation de captage d'eau souterraine. Systématiquement, la norme de distance à respecter est de mètres dans le premier cas et de 30 mètres dans les autres cas. activités assujetties à ces normes sont : l'entreposage de pesticides des classes 1 à 3 (article 15 code); la préparation d'un pesticide par un titulaire de permis certificat, un agriculteur ou un aménagiste forestier qui sent un pesticide de classe 3 (article 35); l'application d'un pesticide par ces personnes autrement par aéronef (article 50); l'application d'un pesticide par aéronef (article 76)

7 •

Dans les deux premiers cas, en vertu des articles 15 et 35 du l'exploitant du lieu d'entreposage de pesticides n'a pas à respecter distance réglementaire s'il dispose d'un certificat de conformité de Croplife Canada délivré avant le 3 avril 2003, date d'entrée en v· du Code de gestion des pesticides (comme on le voit au chapitre Croplife Canada est une association représentant notamment trie des pesticides et des engrais agricoles et horticoles). Dans le cas, la norme de distance ne s'applique pas à une installation de desservant un bâtiment en forêt habité de façon périodique (article paragraphe 2"). Le paragraphe 1 de l'article 168 du Code de sécurité, qui relève de Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1 ), prescrit une norme de visant à protéger les points d'eau potable d'une contamination provenir d'un équipement pétrolier à risque élevé. Elle apparaît dans définition de « site de classe A », au paragraphe l" du 4< alinéa l'article 168 du Code. Un site de classe A comprend tout site situé un rayon d'un kilomètre : {Procureur généra/) c. Héli-EI:cel inc. (4 juillet 2008). Baie.Comeau 655-61 (C.Q.). Jul ie Dio nn e. juge de paix municipal. 2008 QCCQ 61-t7.

7 Québec

149

d'un puits d'eau potable d'une résidence non raccordée à l'aqueduc; de l'entrée d'une conduite d'eau potable d'une municipalité; d'un canal servant exclusivement à alimenter une municipalité en eau potable; d'un puits dont l'eau entre dans la composition d'un bien alimentaire. S'il s'agit d'un puits ou d'une prise d'eau servant à d'autres fins en deçà de la même distance, le site est classé « B ». Sur un site de classe A, le Code de sécurité impose des aménagements sécuritaires particuliers, comme un réservoir et une tuyauterie à double paroi m unis d'un système de détection de fuite équipé d'une alarme (articles 168, 172 et 204 du code). Sur un site de classe B, J'équipement pétrolier doit être muni d'un système automatique de fuite (article 173 du code).

4.3 Le prélèvement d'eau Les prises d'eau ·de surface et les ouvrages de captage d'eau souterraine peuvent épuiser l'eau , à moins qu'il s'agisse d'ouvrages de petite envergure proportionnellement au débit naturel. Dans le cas de l'eau de sur face, l'État ne dispose que du cadre général de l'article 32 LQE pour en régir le prélèvement. Dans le cas de l'eau souterraine, hormis le cas très réglementé des ouvrages mineurs qui, par définition , ne peuvent excéder 75 m 3 par jour en capacité et à condition de ne pas alimenter plus de 20 personnes ou de ne pas servir à la production d'eau de source ou d'eau minérale, le Règlement sur le captage des eaux souterraines en encadre bien imparfaitement le prélèvement sous l'angle de la quantité puisée.

4.3.1 La quantité d'eau prélevée . En réalité, quant aux ouvrages majeurs, le règlement se borne à aux articles 33 à 36 de soumettre avec une demande d'autorisaIOn une étude hydrogéolog ique établissant l'impact du projet sur l'enviet sur les autres usagers (et sur la santé publique s'il s'agit s' ea_u Potable - article 33 - ou sur la sécurité alimentaire du projet s'il dag,_t d'eau de source- article 34). S'il s'agit d'un ouvrage qui n'est pas estrné à la consommation humaine et dont la capacité excède 75 m 3 j,.ar jour sans excéder 300 ml, le demandeur est dispensé d'étudier 'tnPact sur les usagers établis au-delà d'un rayon d'un kilomètre (ar-

150

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

ticles 35 et 36). Selon le Guide de conception des installatiollS de lion d'eau potable, pour la détermination des risques de conflit ou de la pérennité de la ressource, l'essai de pompage doit être conformément au Guide des essais de pompage et leurs imerprétations MDDEP. Dans le cas particulier d'un ouvrage mineur servant à capter l'eau souterraine à des fins de chauffage ou de refroidissement , sons que l'article 23 du Règlemem sur le captage des eaux sowerraines pem1et un tel captage que si l'eau est retournée dans la d'origine, une mesure destinée à préserver l'eau da ns sa q tité. Egalement , en plus des dispositions qui précèdent en matière captage des eaux souterraines, signalons l'article 15 du Règlemem sur carrières et sablières (R .R.Q., c. Q-2, r. 7). Tel que rédigé, cet a rticle de toute évidence à protéger l'approvisionnement en eau dans sa q tité et non dans sa qualité, puisqu'il fait allusion au « rendemen t » puits : 15. Toute nouvelle ca rrière ou sablière doit ëtre située à une dista nce minimale d'un kilomètre de tout puit s, source ou autre prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc municipal ou d'un réseau d'aq ueduc exploité par une personne qui détient le permis d'exploitation prévu à l'article 32. 1 de la Loi , à moins que l'exploitant ne soumette une étude hydrogéologique à l'appui de sa demande et que l'exploitation de la nouvelle ca rrière ou sablière ne soit pas susceptible de porter atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau d'aqueduc.

La Directive no019 sur les industries minières impose de munir conduite d'alimentation en eau fraîche ou d'eau re-circulée d'un teur d'eau doté d'un débitmètre et d'un indicateur de la cumulative d'eau. Selon la directive, tout exploitant doit maximiser l'utilisation d'eau usée minière et maintenir au min l'utilisation d'eau fraîche. Cette directive n'a pas de valeur régi taire, mais elle entre en ligne de compte dans l'analyse de dema ndes certificat d'autorisation pour de nouveau x projets miniers.

En complément au survol de ces dispositions visant à contrôler quantité d'eau prélevée, signalons le cas très particul ier de 165.4.13 de la Loi sur l'aménagemelll et l'urbanisme. Il vise toute de de permis ou de certificat en vertu de cette loi pour la const la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment desti né à l'él porcin. Cet article permet au conseil d'une mu nicipalité d'exiger, autres conditions de délivrance du pem1is ou du certificat, que ouvrages ou bâtiments soient munis d'équipements destinés à l'économie de l'eau, « afin d'assurer la coexistence harmonie use

lA GESTION DE L'EAU

151

'levages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant le de ces élevages ».

4.3.2 Des lois destinées à préserver les ressources en eau L'annonce de quelques grands projets d'exportation massive d'eau n Amérique du Nord au cours de la décennie des années quatre-vingta incité le Québec à prendre une première mesure pour restreindre cette pratique, par l'adoption en 1999 de la Loi visant la préservation des ressources en eau (L.R.Q., c. P-18.1), aujourd'hui abrogée. Très courte (6 articles), elle n'avait qu'un effet, celui d'interdire le transfert hors du Québec d'eau prélevée au Québec. L'interdiction ne couvrait cependant pas Ja production d'énergie électrique, la commercialisation de l'eau pour la consommation humaine emballée au Québec en contenants de 20 litres ou moins, l'approvisionnement en eau potable en zone limitrophe et l'approvisionnem ent de véhicules (en lien avec leur fon ctionnement ou pour les besoins des personnes ou animaux transportés). Elle pouvait aussi être levée par le gouvernement pour des motifs d'urgence ou humanitaires ou tout autre motif jugé d'intérêt public. Exactement dix ans en fait après l'adoption de cette loi, le Québec se dotait d'une nouvelle loi, la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (L.R .Q., c. C-6.2), titre que nous avons abrégé en « Loi de 2009 sur l'eau » dans ce livre. Quelques-unes de ses dispositions ne sont pas en vigueur au moment d'écrire ces lignes (fut urs articles 3 1.7 5 à 3 1.87 et articles 31.95 et 3.1.97). Cette loi modifie la LQE en divisant la section V du chapitre I en cmq sous-sections dont trois portent sur le prélèvement d'eau. Elle a?roge aussi la Loi sur la préservation des ressources en eau dont les dtspositions sont devenues, pratiquement telles quelles, celles de la nouvelle sous-section 3 de la section V (articles 3 1.105 à 31.1 08). d'

Il ne s'agira plus alors de rég ir les installations de captage (prise eau de surface ou ouvrage de captage d'eau souterraine), m ais de régir 1 ; d'eau lui-même, un prélèvement d'eau étant défini à 1 arttcle 31.74 LQE comme« toute action de prendre de l'eau de surface l'eau souterraine par quelque moyen que ce soit »8• Cet article nrevott toutefois que les nouvelles dispositions introduites dans la LQE e couvriront pas les ouvrages destinés à retenir l'eau, à produire de i

dispositions de la section V de la LQE portant sur la protection et gestion des en eau sont entrées en vigueur le 1er septembre 2011 par le O. 684-2011 , 22 juin 3t 1' ?·O.Q. Il, 6 juillet 20 Il , 2633, notamment les articles 31.74, 31.88 à 31.94, 31.96 et 9 · 8 a 31.108.

152

CHAPITRE 4- LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

l'énergie hydroélectriq ue ou à dériver l'eau pour les fins d'u ne production, à l'except ion des futurs articles 31.85 et 31.86 au ministre du Développement durable, de l'Environnement, de Faune et des Parcs, ou encore au gouvernement selon le cas, sur la d'informations no uvelles, de fai re cesser ou limiter un prélèvement déjà autorisé.

4.3.2.1 Captage et prélèvements d'eau La première sous-section introduite par la loi nouvelle a:,:,uJeUI tout prélèvement d'eau (au sens et avec les exceptions de l'article 31 LQE) à une autorisation du ministre ou , si le prélèvement d'eau assujetti à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur r ronnement (articles 31.1 et suiv. LQE), du gouvernement. La période validité de l'autorisation du ministre sera de 10 ans (fut ur article 31 La loi nouvelle exemptera toutefois d'une autorisation les prélève d'un débit maximum de 75 000 litres par jour (ou 75 m 3) qui ne viront pas un nombre de personnes détem1iné par règlement ou l'eau prélevée ne sera pas destinée à être vendue comme eau de ou eau minérale ou à entrer comme telle dans la fabrication , la vation ou le traitement de produits alimentaires (futur article 3 LQE). Il s'agit d'une particularité comparable à celle du Règlemelll sur captage des eaux sowerraines quant aux ouvrages mineurs d'une autorisation du ministre (mais sujets, dans ces autres cas, à autorisation municipale, toutefois). Les installations, travau x et que nécessitera tout prélèvement d'eau autorisé en vertu de la sous-section 1 du chapitre V de la LQE seront soustraits à l'article LQE (futur article 31 .87).

Par les futurs articles 31.76 à 31.78 LQE, la loi nouvelle v baliser le pouvoir d'autorisation du ministre ou du gouvernement. devront l'exercer de manière à assurer la protection des ressources eau , notamment en prenant en compte le principe de précaution et effets des changements climatiques (premier alinéa futur article 31. Le ministre ou le gouvernement, selon le cas, devra viser à satisfaire priorité les besoins de la population en matière de santé, de sa de sécurité civile et d'alimentation en eau potable, tout en conciliant besoins des écosystèmes aquatiques, à des fins de protection, et ceux l'agriculture, de l'aquaculture, de l'industrie, de la production d'é et des autres activités humaines, dont celles liées aux loisirs et tourisme (deuxième alinéa du futur article 3 1.76). En plus des impacts proprement environnementaux du ment d'eau, le ministre ou le gouvernement devra tenir compte

LA GESTION DE L'EAU

153

nséquences de sa décision sur les droits d'utilisation d'autres perconnes ou municipalités, à court, moyen et long terme, sur la disponibiet la répartition des ressources en eau, dans le but de satisfaire ou 1 ncilier les besoins actuels ou futurs des différents usages de l'eau, sur prévisible du milieu rural et du milieu urbain (ainsi que sur J'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau) et sur le développement économique d'une région ou d'une municipalité (futur article 1.77). Pour assurer une meilleure protection de l'environnement, l'au3 torisation pourra prévoir des exigences différentes de celles prescrites par règlement, le gouvernemen t disposant cependant à cet effet d'une plus grande latitude que le ministre (futurs articles 31.78 et 31.79). Afin de permettre l'entrée en vigueur de ces dispositions, Je ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a publié dans la Gazette officielle, le 28 décembre 2011 (pages 5794 à 5815) un projet de règlement intitulé Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Il est destiné à remplacer le Règlement sur le captage des eaux souterraines en élargissant sa portée à tout prélèvement d'eau et non pas seulement au prélèvement d'eau souterraine.

4.3.2.2 Régir les transferts d'eau Une au tre sous-section , en vigueur celle-là, permet la mise en œuvre de J'Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, datée du 13 décembre 2005, à laquelle sont parties le Québec et l'Ontario ainsi que les États américains de l'Illinois, de l'Indiana, du Michigan , du Minnesota, de New York, de l'Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin , entente dont il est question au chapitre 3. La loi nouvelle frappe d'une prohibition générale le transfert d'eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent (article : 1.90), prohibition néanmoins assortie d'exceptions et qui pourra aussi etre levée aux conditions prévues au x articles 31.91 et suivants9 • Les sont semblables à celles qui prévalaient (sauf pour la production d'énergie hydroélectrique) pour les transfert s d'eau hors Québec en de la Loi visant la préservation des ressources en eau maintenant a ( 0 ?ée. À cette prohibition , s'ajoute une protection des droits acquis aux prélèvements autorisés ou légalement entrepris avant l'enree en vigueur de la loi n ouvelle. Le bassin du fl euve Saint-Laurent, 9Rè b concernant le cadre d'autorisation de certains projets de transfert d'eau hors du r:ssm du fleuve Saint-Laurent (D. 686-2011, 22 juin 2011, G.O.Q. II, 6 juillet 2011, 2644). Ce

fe &leme nt édicte les exigences réglementaires en vertu de l'article 31.91 LQE sur les transErts d'eau du bassin du fleuve St-Laurent et plus particuliérement celles relatives aux rt:entes sur les ressources en eaux durables du fleuve St-Laurent (art. 31.88 LQE). Ce &ement est en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

154

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

défini à l'article 31.89, com prend la partie du territoire du Québec les eaux convergent vers le fleuve Saint-Laurent en amont de Rivières, exclusion fai te du bassin des rivières Saint-Maurice et cour. Une carte du bassin est jointe à la LQE à l'annexe O.A. L'art icle 31.91 prévoit la levée de la prohibition dans le cas territoires municipaux qu i chevauchent les limites du bassin du Saint-Laurent (la liste de ces municipalités locales ou régiona les être publiée dans la Gazette officielle) et , à certa ines condi ti ons, cas de systèmes d'approvisionnement ou de traitement d'eaux usées sont mélangées des eaux en provenance à la foi s de l'intérieur et l'extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent. Dans le cas de municipaux chevauchant des bassins, le prélèvement d'eau ne peut autorisé que pour l'approvisionnement d'un aqueduc. De plus, le fert doit respecter les conditions prévues aux articles 31 .92 LQE, cas d'une municipalité locale lorsque le prélèvement 379 000 litres 10 d'eau par jour (ou une quantité moindre fixée par ment), et 31.93 dans le cas d'une municipalité locale entièrement hors du bassin , mais située toutefois dans une municipalité régionale comté dont le territoire chevauche la limite du bassin. Le transfert d'eau est également assujetti à un examen par le seil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fle uve Laurent créé en vertu de l'Eillellle sur les ressources en eaux durables bassin des Grands Lacs et du fleuve Saim-Laurelll. Le ministre aussi soumettre à l'avis ou à l'examen du Conseil général des cas l'examen n'est pas obligatoire (article 31.98). Une décision soumise. l'examen du Conseil pourra être contestée par une partie à l'En devant la Cour supérieure, s'il s'agit d'une décision du gouvern.-r ou devant le Tribunal administratif, s'il s'agit d'une décision du (articles 31.99 et 31.1 00). L'article 31.95 impose aussi des conditions, même sans t hors du bassin du fleuve Saint-Laurent, à un nouveau prélèvement le bassin impliquant une qua ntité ou une consommation de plus 379 000 litres d'eau par jour (ou une qua ntité ou une consom fixée par règlement) : le prélèvement doit être raisonnable, l'eau doit entièrement retournée au bassin, sauf la quantité d'eau allouée fins de consommation , il ne doit pas y avoir d'impact négatif sig · même cumulatif, sur la qualité et la quantité des eaux du bassin et ressources naturelles qui en dépendent et le prélèvement ou la ""n" mation d'eau sera soumis à des mesures de conservation d'eau nées par règlement. 10

Il s'agi l de la conversio n en li!rcs de 100 000 gallo ns américains.

LA GESTION DE L'EAU

155

4.3.2.3 La déclaration des prélèvements

Même si le nouveau régime législatif destiné à encadrer les prélèvents d'eau n'est que partiellement en vigueur, les grands préleveurs doivent tout ?e déclarer prélèvements_au ministre et depuis le dernier tnmestre de l'annee 2009. Le Reglement sur la des prélèvements d'eau définit un prélèvement comme une « [a]ction de prendre ou de dériver des ou . des eaux outerraines par quelq ue moyen que ce smt ». Iltmpose a l'arttcle 3 une déclaration à ceux qui prélèvent plus de 75 m 3 d'eau par jour, sauf pour l'usage domestique d'un seul l'approvision nement de véhicules ou des person nes ou ammaux qu'Ils transportent, pour la lutte contre les incendies, pour des fins agricoles ou piscicoles, pour produire de l'énergie hydroélectriqu e. Les prélèvem ents à partir d'un système de distribution sont égalem ent exclus.

En vertu de l'article 59 du Règlement sur le captage des eaux souterraines, les propriétaires de lieux de captage d'eau souterraine capable de fournir un vol ume d'au moins 75m 3 d'eau souterraine par jour devaient transmettre au ministre au plus tard le 15 juin 2003 un avis indiquant l'emplacement de l'ouvrage, l'utilisation de l'eau , le volume prélevé quotidiennement et le nombre de jours de prélèvement par année. Notons qu'à cette même date, en vertu du paragraphe 2· de l'article 65 du même règlement, entrait en vigueur le nouveau régime d'autorisation des ouvrages majeurs (sauf dans la région de Mercier, où il entrait en vigueur un an plus tôt). Le ministre est donc censé disposer d'un inventaire complet des ouvrages devant faire l'objet d'une déclaration de prélèvement. L'article 1 du Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau que son objet est d'assurer une meilleure connaissance et une meilleure protection de l'environnement en permettant au gouverned'évaluer l'impact des prélèvements sur les ressources en eau et les en vue de prévenir les conflits d'usage de cette ressource. Il Prectse aussi vouloir induire des comportem ents plus responsables une plus grande prise de conscience, de la part des grands préledeurs, de la valeur intrinsèque de cette ressource et de la responsabilité / chacun « de la préserver en qualité et en quantité suffisantes pour epondre aux besoins des générations actuelles et à venir ». .

cie règlen:ent la ,de les prélèvements (artic 5 a 7) et Impose l'mstallatton qu un eqUipement de mesure à quiou modifie , le 10 2009 un site de (article 8), c'est-a-drre, selon 1article 1 du règlement, le Ieu d'entrée de l'eau dans un ouvrage aménagé par l'homme afin

156

CHAPITRE 4 -LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE l'EAU

d'effectuer un prélèvement ». L'installation de l'équipement et la de mesures sont étroitement encadrées par les nom1es du chapitre IV règlement. Les préleveurs détenteurs de droits acquis et qui n'ont d'équipement de mesure doivent estimer leurs prélèvements ment au chapitre V du règlement. La déclaration est annuelle et être transmise au ministre au plus tard le 31 mars qui suit l'an née par la déclaration ou, le cas échéant, dans les 60 jours qui sui cessation des activités de prélèvement (article 9). Le préleveur doit tenir un registre (article 10).

LA GESTION DE L'EAU

, pes de fracturation d'un puits de gaz de schiste, la redevance serait eta 100 $ à 140 $ selon les volumes d'eau utilisés, tels que relevés par le de reau d'audiences publiques sur l'environnement dans son rapport de 20 Il (Rapport no 273, Développement durable des gaz de schistes au Québec). Les activités assujetties à la redevance sont : la production d'eau en bouteilles ou dans d'autres contenants, que cette eau soit destinée à la consommation humaine ou non;

4.3.2.4 Le principe utilisateur-payeur

la fabrication de boissons (code SCIAN 3121);

Un autre règlement, le Règlement sur la redevance exigible l'wilisation de l'eau, prescrit le paiement à l'État d'une redevance sur prélèvements d'eau « afin de favoriser la protection et la mise en de celte ressource et de la conserver en qualité et en quantité santes dans une perspective de développement durable ». Cet concorde avec un des principes énoncés dans la Loi de 2009 sur principe de l' « utilisateur-payeur », ainsi exprimé à l'article 4 :

la fabrication de produits minéraux non métalliques (code SCIAN 327), lorsque de l'eau est incorporée au produit; la fabri cation de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agric ol es (c od e SCIAN 3253), lorsque de l'eau est incorporée au produit; la fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base (code SCIAN 32518), lorsque de l'eau est incorporée au produit;

4. Les coûts liés à l"utilisation des ressources en eau, dont les coûts de protection, de restauration , de mise en valeur et de gestion , sont assumés par les utilisateurs dans les conditions définies par la loi et en tenant compte des conséquences environnementales, sociales et économiques ai nsi que du principe pollueur-payeur.

La redevance fixée par le règlement doit être versée au Fonds établi par la Loi sur le ministère du développement durable, de l'Envimml ment, de la Faune et des Parcs (aux articles 15.1 et suiv.). Elle est même si l'eau provient d'un système de distribution d'eau et non seulement si on la prélève directement à même l'eau de surface ou souterraine. Une annexe au règlement énumère les activités · identifiées par leur code SCIAN (voir le chapitre 4), mais au niveau grandes classes d'activité, à savoir le code à trois chiffres. Les visées comprennent les codes 311 à 316, 321 à 327, 331 à 337 et 339. redevance n'est toutefois imposée qu'aux préleveurs qui utilisent plus 75 m3 d'eau par jour, calculés selon une moyenne mensuelle en fc des jours de prélèvements. L'article 5 du règlement fixe la redevance à 0,0025 $ par cube d'eau utilisée, sauf pour certaines activités où la redevance est élevée, à 0,07 $ du mètre cube. On peut s'interroger sur l'impact réel celte nouvelle mesure à caractère économique en considérant que, un litre d'eau embouteillée, la redevance est de 0,00007 $, c'est-à-lill moins d'un centième de cent, en formulant l'hypothèse que toute dont le prélèvement est déclaré est embouteillée. Pour chacune

157

l'extraction de pétrole et de gaz (code SCIAN 211). Celui qui pourrait en principe imposer un droit à l'usage de l'eau est celui qui détient ce droit et le cède à un tiers. Ce pourrait être un propriétaire foncier qui cède à un tiers le droit de puiser l'eau souterraine dans son fonds. Quant à l'eau rendue disponible par un système de distribution, dans la mesure où les conduites peuvent être vues comme des récipients, elle appartiendrait à celui qui l'a recueillie, le plus souvent l'exploitant du système de distribution. Comme on l'a vu au chapitre 2, l'eau n'est un bien que si elle est recueillie et mise en récipient. Elle n'appartient pas à l'État. Dans ces conditions, l'État n'a aucun droit sur cette eau, à moins qu'elle ne soit soutirée d'un fonds dont il est ou d'un système de distribution qu'il exploiterait. À défaut e P.ouvmr être un « royalty », il pourrait s'agir de ce que la Cour supreme a appelé une « redevance de nature réglementaire », c'est-à-dire redevance en lien avec un régime de réglementation 11 • Il est toutedots hors du propos de cet ouvrage de commenter ce pouvoir particulier 1e taxation qu'exerce le gouvernement par l'adoption du Règlement sur exigible pour l'utilisation l'eau. Précisons simplement que decret adoptant le règlement renvme notamment, au paragraphe e.l) 11

62

O Connaught Ltd. c. Canada (Procureur généraO, 120081 1 R.C.S. 131, 2008 CSC 7.

158

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

du premier alinéa de l'article 31 LQE et au deuxième alinéa du article : 31 (1 cr alinéa). Le gouvernement peut adopter des ri:glements pour :

1...1 e. l) mettre en place des mesures prevoyant le recours à des instruments économiques, notamment des permis negociables. des droits ou redcv-.mces d'émission , de deversement ou de mise en décharge. des droits ou redevances d'élimination anticipes et des droits ou redevances lies à l'utilisation. à la gestion ou à l'assainissement de reau . en vue de proteger l'environnement et d'atteindre des objectifs en matière de qualite de l'environnement pour l'ensemble ou une partie du territoire du Quèbec. et etablir toute règle necessaire ou utile au fonctionnement de ces mesures portant entre autres sur la détermination des personnes ou municipalites tenues au paiement d e ces droits ou redevances. sur les condi tions applicables à leur perception ainsi que sur les interets ct les penalites exigibles en cas de non-paiement : 31 (2• alinéa). Un règlement pris en vertu du paragraphe e.l du premier alinea ct prescrivant des droits ou redevances liés à l'utilisation, à la gestion ou à l'assainissement de reau doit prévoir que ceux-ci sont au Fonds vert aux fins d'assurer la gouvernance de reau. entre autres pour favorise r la protection et la mise en valeur de reau. ainsi que pour la conserver en qualité et en quantite suffisantes dans une perspective de développement durable.

La quantité d'eau prélevée doit être mesurée confom1émenl dispositions du Règlemellt sur la déclaration des prélèvemems d'eau. faut toutefois éviter de confondre le champ d'application de ce ment et celui du Règlemellt sur la redevance exigible pour le prélè\'em• d'eau. Bien qu'ils visent lous deux les préleveurs utilisant plus de 75 d'eau par jour, leurs cibles ne sont pas exactement les mêmes. exemple, celui qui prélève plus de 75 m 3 d'eau par jour à même système de distribution d'eau n'a pas à déclarer ses prélèvements, qu'on peut exiger de lui le paiement d'une redevance en fonction l'activité qu'il exerce. À l'inverse, seules des activités nommément gnées font l'objet du paiement d'une redevance, alors que la de prélèvement n'est pas limitée à une liste d'activités, hormis les d'exception que nous avons vus plus haut.

4.4 La distribution de l'eau L'encadrement de la distribution de l'eau vise la fiabilité de visionnement , tant en qualité qu'en quantité. L'eau ne se distribue que par aqueduc. Elle peut être livrée en vrac par camion-citerne•!, peut être embouteillée, sans compter les puits individuels de 129096-6672 Québec iuc. c. 9057--1989 Québec iuc. (10 novembre 2005). 20û-22-û29215-û43 (C.Q.), juge Charles G. Grenier. 2005 CanUt (QC CQ).

LA GESTION DE L'EAU

110

159

n raccordées

à l'aqueduc 13 • Elle peut aussi être dérivée, par exemple ur t'irrigation des terres ou pour alimenter des turbines, mais nous intéressons dans ce chapitre à l'eau de consommation.

Nous avons cité plus haut l'article 32 LQE dans son application ux prises d'eau d'alimentation, mais on voit à sa lecture qu'il s'applique aussi, entre autres, à l'établissement d'un aqueduc et d'un appareil serà la purification de l'eau. Tel que mentionné plus haut, cette autorisation délivrée par le ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, est assimilable dans ses effets juridiques à un permis de construction. Elle n'a donc pas à être cédée avec l'ouvrage qu'elle autorise. Toutefois, par une autre disposition, plus spécialement l'article 32.7, le ministre peut contrôler l'aliénation d'un système d'aqueduc : 32.7. Nul ne peu t cesser d'exploiter, alié ner ou louer un système d'aque· duc ou d'égout ou en disposer autrement que par succession , sans obtenir un e autorisation du ministre à cette fin.

On voit qu'il n'est pas seulement question à cet article de l'aliénation ou de la location d'un système d'aqueduc ou d'égout, mais également de la cessation de son exploitation, ce qui révèle l'importance que le législateur accorde à la fiabilité de l'approvisionnement en eau 14• La prohibition de l'article 32.7 LQE impose une contrainte particulière aux municipalités, lorsque celles-ci exigent d'entrepreneurs qui procèdent au développement d'un quartier et y construisent les conduites d'aqueduc et d'égout qu'ils leur cèdent ces conduites. Cette cession doit être autorisée par le ministre. Dans ces cas, il est prudent de prévoir la cession du système dès le dépôt de la demande d'autorisation en vertu de l'article 32 LQE, de sorte qu'elle se trouvera expressément autorisée en même temps que le sera l'établissement de l'aqueduc ou de l'égout. Outre les deux articles évoqués ci-dessus (articles 32 et 32.7), plusieurs au_tres dispositions de la LQE encadrent la distribution de l'eau. Le meme régime encadre aussi les systèmes d'égout (voir le chapitre 5). 131\v

. ardy c. Guillemette (7 octobre 2009), Abitibi 620-32-000831-089 (C.Q., petites créances), Bigué, 2009 QCCQ 11521 ; voir également Dubé c. Bédard (24 janvier 2007), hJIJbJ 605-22-001548-056 (C.Q.), juge Normand Boivin, 2007 QCCQ 8234; Létourneau in (15 juillet 2009) Laval 540-32-019267-075 (C.Q., petites créances), juge Jean Pierre 2009 QCCQ 6595 et De Passillé c. Lecompte (15 juin 2007), Terrebonne ·17-ü0198I-041 (C.S.),juge Sylvie Devito, 2007 QCCS 2935. . O/duc c. Entreprises L.G. Gilbert inc. (20 avnl 2007), Beauce 350-32-006456-059 (C.Q., PetJtes créances), Juge André J. Brochet, 2007 QCCQ 4146; voir également Dupuis c. Oeudu toit de Bethléem (14 juin 20 10), Joliette 705-17-û02723-086 (C.S.), juge Steve J. •mnitz, 2010 QCCS 2619.

160

CHAPITRE 4- LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

On remarque que la LQE utilise le terme « système » et ((réseau». Selon le dictionnaire Robert, un« système» est un« ensem1 possédant une structure », ou encore « appareil, dispositif formé réunion d'organes, d'éléments analogues constituant un ensemble rent », définitions qu'a retenues la Cour supérieure dans municipale de Chambord 1S, en interprétant le mot « système » dans section de la LQE. Une prise d'eau en rivière et une conduite de kilomètres devant alimenter des canons à neige et un service de protection d'incendie ont aussi été considérées comme un da ns l'affaire Rouleau 16• La notion a aussi été appliquée par la sion munici pale à une installation comprenant notamment un puits, réservoir, une station de pompage et des conduites, dans l'affaire doùz 11• Le Règlemelll sur la qualité de l'eau potable définit un« système distribution » comme « une canalisation, un ensemble de ca ·· ou tout équipement servant à prélever, traiter, stocker ou distribuer l'eau destinée à la consommation humaine » (art icle 1 du Contrairement à ce qui prévaut pour les prises d'eau l'encadrement législatif d'un système d'aqueduc (et d'un système gout) diffère selon qu'une municipalité ou une personne autre municipalité l'exploite. Lorsqu'une municipalité exploite, hors de territoire, un système desservant des abonnés qui sont aussi hors de territoire, elle est sujette en vertu de la loi, pour ce système, au régime qu'une personne autre qu'une municipalité. C'est un ment plus strict. Si le cadre est moins strict à l'éga rd des munici desservant leur propre population, le ministre dispose en cont tie de pouvoirs de contrôle plus larges. Pour cette catégorie d'explo.... une autorisation oct royée en vertu de l'article 32 LQE ne suffit L'exploitant doit détenir en plus un permis d'exploitation, délivré vertu de l'article 32. 1 LQE (pour la personne aut re qu'une munie· ou de l'art icle 32.2 LQE (pour la municipalité hors de son territoire) lui fa ut donc une autorisation pour l'établissement du système 32) et un permis pour son exploi tation (art icles 32.1 et 32.2). De côté, une municipalité exploitant un système sur son propre te n'a besoin que d'une autorisation en vertu de l'article 32. 15

Chambord (Corporation mw1icipale de) c. Descliênes (2-t juillet 1989). 16o-ü5-000063-88-t (C.SJ

c. S1ation Mom-Tremblant (13 fevrier 2003). Terrebonne 7()(}-{)5-{)JJ203-
LA GESTION DE L'EAU

161

En outre, dans le premier cas, celui qui présente au ministre une mande, qu'il s'agisse d'une demande d'autorisation en vertu de l'artidte 32 LQE ou d'une demande de en des articles .ou c 2 doit l'accompagner d'un certtftcat du greffter ou du secretarre32 de la municipalité où est situé le système attestant que la ne s'objecte pas à la délivrance de l'autorisation ou du 111 er111is. Une telle attestation est à distinguer de celle que prescrit l'artiPie g du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de f,environnement, attestation à l'effet que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal. Dans ce dernier cas, qui ne s'applique qu'aux demandes faites en vertu des articles 22 ou 48 LQE, le droit à l'attestation est acquis dès le moment où il y a conformité à la réglementation. Dans le cas d'un système d'aqueduc et d'égout, la délivrance de l'attestation est discrétionnaire, puisqu'elle dépend de l'objection ou non de la municipalité concernée. Toutefois, le ministre peut passer outre, après enquête, à l'objection de la municipalité (deuxième alinéa de l'article 32.3 LQE). Un projet ou une partie d'un projet assujetti à une autorisation en vertu de l'article 32 LQE se trouve exempté d'une autorisation en vertu de l'article 22 de la même loi, par l'effet de l'article 4 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement. Bien que nous ne le précisions pas à chaque fois, lorsqu'il sera · question de personnes autres qu'une municipalité relativement à l'exploitation d'un système, il faudra y assimiler ces municipalités exploitant un système hors de leur territoire, à moins d'indications à l'effet contraire.

4.4.1 L'autorisation en vertu de l'article 32 LOE Dans l'analyse d'une demande d'autorisation en vertu de l'article 3. 2 . LQE, le ministre s'inspirera de la directive no 001 du MDDEP, Intitulée Directive sur le captage et la distribution de l'eau, et du Guide de des installations de production d'eau potable, ce dernier guide, récent , ayant remplacé certaines sections de la directive. Le in voit à ce que les infrastructures et les équipements soient q stalles « de façon à ce qu'ils soient techniquement fiables et économirentables, et qu'ils soient intégrés à un plan d'ensemble d'utilid' du territoire. Ils doivent être durables, faciles d'accès, simples b et d'entretien et munis de systèmes de sécurité en cas de rts ».

162

CHAPITRE 4- LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

Afin d'alléger le processus de délivrance des autorisations en de l'article 32 LQE et de fournir aux municipalités une plus marge de manœuvre dans la planification des systèmes d'aqueduc aussi des systèmes d'égout que nous voyons au chapitre 5), le gouvPI'IIII ment a adopté en 2008 le Règlement sur l'application de l'article 32 Loi sur la qualité de l'environnement. Selon l'article 1, il s'applique paiement aux projets municipaux de travaux d'aqueduc et qu'ils soient menés par une municipalité (au sens de la LQE) l'égard de certains travaux, par un entrepreneur privé, mais dans ce sur un système municipal ou destiné à l'être. En effet, le règlement s'applique pas à une entreprise assujettie au Règlemelll sur les em d'aqueduc et d'égout. Hormis le cas de projets relatifs à de l'eau source ou minérale, il en découle nécessairement que ce sont les tèmes municipaux qui sont visés par les dispositions du règlement.

• les stations de pompage, de surpression ou de rechloration; • les appareils et équipements de traitement (mais sans en augmenter la capacité ni modifier le traitement); _

C'est le paragraphe 46 p) de la LQE qui permet en effet au nement, par règlement, de soustraire de l'application de l'article 32 catégories de projets, d'appareils ou d'équipements. Le procédé pas récent. Depuis 1981, les systèmes d'évacuation et de traitement eaux usées des résidences isolées profitent aussi de cette exemption respectent les normes réglementaires. Nous en traitons au chapitre

4.4.1.1 Les exemptions à l'article 32 LOE L'article 4 énumère les travaux en matière d'eau potable d'une autorisation. Ce sont les suivants : la reconstruction de conduites (autres que celles assurant mination des microorganismes confom1ément aux a ou 6 du Règlemelll sur la qualité de l'eau potable, que verrons plus loin); la reconstruction des appareils et équipements suivants :

dans les cas où au plus 20 personnes sont desservies et à condition de ne pas excéder ce nombre, • l'implantation ou l'augmentation de la capacité de production d'appareils ou d'équipements de traitement; • l'installation de conduites d'eau potable d'un système de distribution;

-

L'un des principaux effets du Règlemellt sur l'application de 32 de la Loi sur la qualité de l'environnemellt est de soustraire toute gamme de travaux d'aqueduc et d'égout de l'autorisation au t requise en vertu de l'article 32 LQE, mais à la condition de se mer aux règles particulières du règlement. Entre autres, le projet ne pas se réaliser en totalité ou en partie dans un cours d'eau à régulier ou intem1ittent ou dans un lac (incluant leurs rives ou plaines inondables), ou encore dans un étang, un marais, un ma ou une tourbière. Selon l'article 2 du règlement, les expressions « d'eau » et (( plaine inondable » ont le sens que leur donne la Politique protection des rives, du littoral et des plaines inondables (voir le chapitre

163

LA GESTION DE L'EAU

l'installation, sur un système de distribution existant, ou la reconstruction • des chambres renfermant des vannes de fermeture, des vannes de vidange, des purgeurs d'air, des compteurs ou de tout autre appareil ou équipement similaire; • des accessoires d'un système de distribution.

Dans le premier des cas ci-dessus (reconstruction de conduites), s'il y a excavation de sols, l'article 9 du règlement exige que le maître .

d'ouvrage fasse certaines vérifications relativement à la contamination des sols. Dans ce cas et dans tous les autres cas où il y a excavation de sols, l'article 20 du règlement exige que la réutilisation des sols en place se fasse conformément à la Politique de protection des sols et de réhabilitation des sols contaminés du MDDEFP. Le règlement ne le précise pas, mais c'est sans doute de la « Grille de gestion des sols contaminés intérimaire » qu'il est question ici. Cette référence surprend PUisqu'un règlement encadre déjà la gestion de sols excavés contaminés ft a par conséquent préséance sur la politique. Il s'agit du Règlement sur et les centres de transfert de sols contaminés (R.R.Q., c. Q-2, r. Selon l'article 23 du règlement, les produits et matériaux utilisés entrant en contact avec l'eau potable doivent être conformes aux exiâences d'innocuité de la norme NQ 3660-950 (Innocuité des produits et Pes matériaux en contact avec l'eau potable). Toutefois, à l'exception des et derniers cas ci-dessus, l'exigence d'innocuité ne prendra s et qu'à compter du 1cr avril 2013. En outre, ceux de ces travaux qui Ont Visés par le devis normalisé NQ 1809-300 (Travaux de construction

-;}.Clauses techniques générales 01

Conduites

potable et d'égout)

Vent répondre minimalement à ce devis. A défaut, ils demeurent

164

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

LA GESTION DE L'EAU

165

assujett is à une autorisation en vertu de J'article 32 LQE (articles 2 22 du règlement).

la construction de conduites reliant l'installation de captage d'eaux souterraines au système d'embouteillage de ces eaux;

L'art icle 9.1 du règlemen t impose au maitre d'ouvrage de surveille r les travaux par un ingénieur. En effet, les travaux de la de ce ux prévus à l'a rt icle 2 de la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c. 1-9), parti e du cha mp de pratique de l'i ngénieur. Le paragraphe d) de a rticle mentionne i( les travaux d'aqueduc, d'égout, de fi lt ration, ration , de disposition de déchets ou autres travaux d u domaine génie municipa l dont le coût excède 1 000 $ ». Le pa ragraphe 4· premier a linéa de l'article 3 prévoit cependa nt que toute autre persl'\ftll légalement autorisée à exercer au Québec l'activité réservée aux nieurs peut l'exercer en vertu du règlement. Da ns tous les cas, s'il pas possible de respecter le devis normalisé, alors l'exigence de l'a 32 demeure (article 23). Le ministre, dans ce cas, doit autoriser travaux.

la construction de toute composante du système d'embouteillage de cette eau, ainsi que la construction de ses accessoires et de tout réservoir de stockage.

Nous avons abordé brièvement plus haut la fiche d'information MDDEFP intitulée Exclusion administrative à J'application de l'article de la Loi sur la qualité de l'environnemelll (LQE). Elle énumère une de travaux d'aqueduc ou d'égout pour lesquelles le MDDEFP n pas qu'une autorisation soit délivrée en vertu de J'article 32 LQE. exemption ne vaut que si ces travaux respectent les disposi tions articles 8, 9, 20, 21 et 23 du Règlemelll sur J'application de l'article 32 la Loi sur la qualité de l'environnemem dont il est question ci-dessus. travaux relatifs à l'alimentation en eau potable ainsi exemptés sont suivants: les travaux de réfection ou de reconstruction d'un d'emmagasinage d'eau brute ou d'un réservoir de distn d'eau potable reconstruits aux mêmes endroits, s'il n'y a pas modification du traitement de l'eau potable ou d'aug tion de la capacité de l'installation, sur un lot, de conduites d'eau potable, de voirs et d'accessoires qui sont destinés à alimenter un bâtiment situé sur ce même lot. Lorsque l'eau souterra ine est destinée à la distri but ion ou la comme eau de source ou minérale ou à être un ingrédient de tion , de conservation ou de traitement d'un produit alimenta ire a nnoncée ou étiquetée comme telle), J'arti cle 7 du règlement aussi les projets suiva nts d'une autorisation en vertu de l'art icle LQE :

4.4.1.2 Les campements industriels temporaires Dans un « campement industriel temporaire », sont aussi soustraites à l'article 32, l'installation de conduites d'eau potable, l'implantation d'appareils ou d'équipements de traitement d'eau potable et l'augmentation de leur capacité de production (article 5.1 du règlement, avec J'exception mentionnée plus haut). L'installation d'une prise d'eau d'alimentation l'est égalemen t. Il va de soi que l'exception relative aux cours d'eau ne tient pas dans ce dernier cas si la prise d'eau est installée dans un cours d'eau ou un lac, sur leurs rives ou dans leurs plaines inondables (article 6). Le devis normalisé prévu à l'arti cle 2 1 du règlem ent n e s'applique pas aux cas prévus à l'article 5.1. Malgré l'exemption de l'article 32 LQE, si le campement héberge plus de 20 personnes, un avis doit être transmis au ministre au moins quatre semaines avant le début des travau x localisant le campement, donnant le nombre d'occupants et la période d'occupation (incluan t les dates), et de mêm e pour toute augmentation de ce nombre ou de prolongement de cette période (article 5.2). La quantité d'eau prélevée ne peut excéder 15 % du débit instantané du cours d'eau ou abaisser de plus de 15 cm le niveau du lac. La prise d'eau d'alimentation doit en outre respecter les norm es des paragraphes 1 à 5 du premier alin éa de l'article 9.2 du règlemen t, à savoir : de ne pas implanter de str ucture de rétent ion dans le cours de restaurer le profil original du cours d'eau s'il y a eu enfouissement d'équipements sous son lit; de ne dégager qu'au plus 5 m ètres de végétat ion sur la rive et le littoral; de prendre des mesures pour éviter un apport de sédiments dans le milieu aquatique depuis le sol découvert ou mis à nu sur la rive et le littoral; d'implanter les installations de pompage à l'extérieur de la rive et du littoral sauf dans le cas d'une pompe submersible.

166

CHAPITRE 4 -LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

Il devra être démantelé lors de la fermeture définitive du ca ment et la rive et le littoral remis en état selon les prescriptions l'article 9.3 d u règlement. Un « campement industriel temporaire » est défini au pa 1· du premier alinéa de l'ar ticle 2 du règlement. Par « temporaire », entend un campement utilisé pendant au plus six mois par période 12 mois. Selon le deu xième alinéa de l'article 3, il doit s'agir campement d'au plus 80 personnes servant à la réalisation de t d'aménagement forestier; d'exploration minière; de transport; liés aux aménagements de production , de transport ou distribution d'électricité, ou ; de récupération des bois à la suite d'un incendie de forêt. De plus, les dispositions du règlement ne s'appliqueront à de campement s que s'ils sont situés dans un territoire inaccessible en temps à un véhicule routier ou encore : dans la région de la Baie-James ou au nord du 55c (Nunavik); dans un territoire non organisé (TNO), y compris les fusionnés à Rouyn-Noranda, La Tuque ou Senneterre; dans les municipalités isolées de la Basse-côte-Nord Sablon, Bonne-Espérance, Côte-Nord-du-Golfe-du rent , Gros-Mécatina, Saint-Augustin).

4.4.1.3 Le plan quinquennal L'assouplissement consenti exclusivement au x municipalités par Règlemelll sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité l'environnemelll consiste en l'approbation de plans quinquennaux queduc. Cette mesure réglementaire donne effet à ce que préconise Directive sur le captage et la distribution de l'eau , où il est dit que projet s soumis pour autorisation « devraient être basés sur une cation à long tem1e » (article 4.2 de la directive). Peut ainsi faire d'une autorisation en vertu de l'article 32 un plan q uinquennal blissement d'aqueduc et d'extension d'insta llations existantes ou plantation de stations de pompage, de surpression ou de rechlorat (a rticle 10 du règlement). Selon l'article 15, la durée de l'autorisation de cinq ans (toutefois, aucune disposition de la LQE ne prévoi t que

LA GESTION DE L'EAU

167

vernement puisse ainsi, par règlement, limiter la durée d'une autoridélivrée en vertu de l'article 32 LQE). Le règlement détermine à Il ce que doit comprendre le plan quinquennal, notamment à la consommation de l'eau : un bilan en eau présentant les besoins actuels et futurs ainsi que Je taux de consom mation des personnes, des industries, des commerces et des institutions; les mesures pr ises pour l'économie d'eau et pour la recherche et la réduction des fuites. 11 doit aussi comprendre des dispositions concernant certains milieux naturels, sur lesquels nous rev iendrons (chapitre 8) : une entente entre Je ministre et la municipalité por tant sur la conservation des milieux humides situés dans les lotissements visés par le plan quinquennal; la localisation cartographique des cours d'eau à débit régulier ou intermittent, des lacs, des rives, des plaines inondables, des étangs, des marais, des marécages et des tourbières; la localisation cartographique d'habitats fauniques ou floristiques, d'espèces désignées ou susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables et des aires protégées. Le plan quinquennal soumis à l'approbation du ministre doit être signé par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (article 13 du règlement). Un ingénieur doit aussi attester, avant leur réalisation , Que les travaux montrés aux plans et devis de construction sont conformes au plan approuvé. L'article 17 fait double emploi avec l'article 9.4 qu'on a vu plus haut en exigeant que les travau x soient surveillés Par un ingénieur qui doit, comme dans cet autre article, produire une attestation dans les 90 jours suivant la fin des travaux. Il doit attester Que les travaux ont été exécutés conformémen t aux plans et devis de c?nstruction et, le cas échéant, aux dispositions du chapitre N du regiement (c'est-à-dire les articles 20 à 23). c 12 du règlement prescrit en outre de procéder à une saractensation préliminaire des terrains où les travaux sont prévus ou seront desservis, si des activités appartenant à J'une des 'éh VIsées par l'annexe III du Règlement sur la protection et la te des terrains (R.R.Q., c. Q-2, r. 37) ont été exercées sur ces Le rapport doit être joint au plan. S'il n'y a pas de changement d Ulthsation et que la section N.2.1 de la LQE relative à la réhabilitation es terrains ne s'applique pas, le plan quinquennal peut se limiter à

168

CHAPITRE 4 -LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

indiquer si de telles activités ont eu cours sur les terrains cont · ceux où doivent être exécutés les travaux. Le règlement prévoit aussi modalités d'ordre administratif, nota mment que l'exécution des conformément au plan et à l'autorisation soit attestée par un Nous abordons également les plans quinquennaux, mais en rn d'égout et de traitement des eaux usées celle fois, au chapitre 5. exigences sont similaires.

4.4.2 Le permis en vertu des articles 32.1 et 32.2 LOE Comme nous l'avons vu plus haut, le permis donne à une autre qu'une municipalité le droit d'exproprier, avec l'autorisation ministre, une source d'approvisionnement, un immeuble ou un droit réel req uis pour son système d'aqued uc si elle ne peut les à l'amiable (article 42 LQE). Une municipalité possède déjà un tel sur son territoire en vertu de sa loi constitutive, mais l'article 41 LQE lui octroie aussi sur des immeubles hors de son territoire, sujet dant à l'autorisation du ministre, pouvoir que l'article 26 de la Loi sur compétences municipales exprime en des termes encore plus gé néreux faveur d'une municipalité locale. 26. Toute municipalité locale peut, a l'extérieur de son territoire, exercer sa compétence en matière d'a limentation en eau et d'égout a fin de desservir son territoire. Les règlements adoptés en vertu de l'article 19 [c'est-a-dire les règlements adoptés par la municipalité locale en matière d'environnement! s'appliquent au propriétaire ou a l'occupant d'un immeuble desservi par la municipa lité hors de son territoire en vertu d'une entente intermunicipalc.

En principe, celle disposition très générale devrait céder le pas à disposition particulière qu'est l'article 41 LQE, de sorte que l'obi" pour une municipalité d'obtenir l'autorisation du ministre du pement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs avant procéder à une expropriation hors de son territoire ne serait pas par l'article 26 de la Loi sur les compétences municipales. Un pem1is délivré en vertu des articles 32. 1 ou 32.2 est tra rable, mais ce n'est pas son titulaire qui peut le céder. Cest le · qui a le pouvoir de le transférer en cas de cession d'un système duc (article 32.4). Le transfert n'est pas nécessaire si la cession se fa it faveur de la municipalité où le système et ses abonnés sont situés. transfert se fait selon les modalités prescrites par l'article 50 du me11l sur les entreprises d'aqueduc et d'égout, sauf dans le cas des palités. L'article 2 de ce règlement précise en effet q u'il ne

LA GESTION DE L'EAU

169

'aux « personnes», le mot« personne» devant s'entendre ici au sens 1 LQE, c'est-à-dire excluant une « municipalité ».

La LQE ne détermine pas la durée maximale du permis délivré en rtu des articles 32.1 ou 32.2. Toutefois, vu qu'on ne peut cesser l'exd'un système qu'avec l'autorisation du ministre, on peut en lo_ngtemps que le ,systèf!l: qu,e le reste vali?e tant et st exploite, ce qm est compatible avec l'objectif d'assurer la perenmte l'approvisionnement en eau. Par comparaison, dans un autre cas où la LQE prescrit l'obligation d'obtenir un permis (à l'article 70.9 relativement à des matières dangereuses), le législateur fixe expressément à cinq ans la durée maximale du permis tout en prévoyant qu'il puisse être renouvelé (article 70.14). Puisqu'il ne l'a pas fait dans le cas d'un permis d'exploitation d'aqueduc, i1 faut en conclure qu'un tel permis ne comporte pas de date limite. Le ministre peut révoquer un permis si un système d'aqueduc n'est pas exploité conformément aux normes réglementaires (article 32.8). Cette mesure ne concernait à l'origin e que les personnes autres que des municipalités puisque les normes réglementaires sont celles du Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout. Maintenant, avec le Règle-

ment sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, cette situation peut aussi viser les municipalités qui desservent des abonnés hors de leur territoire. En cas de révocation d'un permis, afin · d'éviter une interruption de service, le ministre pourrait ordonner à une municipalité d'exploiter provisoirement le système en lieu et place du titulaire dépossédé de son permis, ou encore lui ordonner d'acquérir le système de gré à gré ou par expropriation (article 32.5). La municipalité ne peut contester une telle ordonnance devant le Tribunal administratif du Québec, mais la révocation du permis peut l'être par son titulaire (article 96 LQE). Précisons qu'au moment d'autoriser une municipalité en vertu de J'article 32 LQE à exécuter des travaux d'aqueduc, Je minisPeut aussi lui imposer l'acquisition de gré à gré ou par expropriation un système privé situé dans le même secteur (article 32.6). Enfin , le i·erm is est également révocable si le titulaire cesse d'exploiter son sysdeme? ou encore s'il le cède à une municipalité (article 32.8). Dans ce cas, il faut en déduire qu'il doit s'agir de la municipalité où se u' ue le système car, autrement, la municipalité elle-même doit détenir n Permis.

4.4.3 La tarification de la distribution de l'eau d . Le titulaire d'un permis pour l'exploitation d'un système d'aqueduc on soumettre à l'approbation du ministre les taux qu'il compte impo-

170

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

ser à ses abonnés, y compris lorsqu'il les modifie (article 32.9 L'absence de pem1is ou sa révocation empêche l'exploitant de tout droit, taxe o u redevance pour les fins du système d'aqu compris lorsque le titulaire déchu est une municipalité (article 39 Le taux projeté doit fai re l'objet d'un avis public informant les de leur droit de soumettre leurs objections au ministre (article 42 Règlemellt sur les elllreprises d'aqueduc et d'égout). Le taux doit uniforme pour les abonnés d'une même catégorie (article 44 du ment). Toutefois, si l'exploitant fournit l'eau à une municipalité, pa r entente que le taux est fixé. À défaut , c'est la Commission mu le qui le fixe (troisième al inéa de l'article 34 LQE). Il en est de la vente d'eau entre municipalité ou d'une municipalité à un de système d'aqueduc autre qu'une municipalité. Le ministre peut fixer un taux par voie d'ordonnance en vertu l'article 34 LQE, en plus des autres pouvoirs que lui attribue le alinéa de cet article à l'égard d'un exploitant autre qu'une mu ordonnance qui peut être contestée devant le TAQ (article 96 L'article 43 du Règlemellt sur les emreprises d'aqueduc et d'égout que le ministre, en rendant une ordonnance, doit tenir compte coûts réels d'immobilisation et d'entretien et du fait qu'il s'agit service public. Il n'est toutefois pas clair que son pouvoir à l'égard municipalités aille aussi loin que la fixation des taux, le deuxième de l'article 34 LQE se bornant à édicter en termes très généraux que ministre peut rendre à l'égard d'une municipalité les ordonnances juge nécessaires en matière d'alimentation en eau potable. Les nances à l'égard des municipalités ne peuvent être contestées dcvam TAQ (article 96 LQE). Alors que pour les détenteurs de pem1is d'exploitation d'un d'aqueduc, c'est la LQE qui détermine les règles de fixation des d'abonnement au service, c'est la Loi sur la fiscalité municipale c. F-2.1) qui édicte les règles de tarification que peut adopter municipalité. Ainsi, selon les deux premiers alinéas de l'article 244.1 cette loi : 244.1 (1« et 2• alinéas). Dans la mesure où est en vigueur un règlement du gouvernement prevu au paragraphe 81' de ra nicle 262, to ute municipalité Arès c. Québec (Em•ironnemenù (24 févrie r 2004), TAQ, STE-M-û8111-t-û2 12. 2004 693 11 (QC TAQ); voir également Groupe Emue/ enr. c. Québec Œnvironnemenù (25

2004), TAQ. ST E-M-û8563Q-0306, 2004 Ca nUt 69230 (QC TAQl. JO

Cie d 'aqueduc de Ste-Irène c. Garceau (7 janvier 2008), Rimouski 11Q-32-û007.W-û77

JI

Arès c. Québec (Environnemenù (24 févrie r 2004), TAQ , STE-M-û81114-û2 12, 2004

j uge Raoul Poirier. 2008 QCCQ 15. 693 11 (QC TAQ).

LA GESTION DE L'EAU

171

eut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou sont financés au moyen d'un mode de tarification. Elle peut, de la même façon, prévoir qu'est ainsi financée tout ou partie de la quote-part ou d'une autre contribution dont elle est débitrice pour un bien, un service ou une activité d'une autre municipalité, d'une communauté, d'une régie intermunicipale ou d'un autre organisme public intermunicipal.

Le règlement dont il est question au premier alinéa de cet article st le Règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l'exercice

pouvoirs de tarification des municipalités (R.R.Q., c. F-2.1, r. 3). Alors que le titulaire de permis ne peut imposer de taux qu'aux personnes dont l'immeuble est desservi par son système d'aqueduc (article 32.9 LQE), le pouvoir de tarification d'une municipalité à l'égard de ses contribuables est plus large, comme le prévoient en effet les deux premiers alinéas de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité

municipale : 244.3 (1 cr et 2c alinéas). Le mode de tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débite ur. Le bénéfice est reçu non seulement lorsque le débiteur ou une person ne à sa charge utilise réellement le bien ou le service ou profite de l'activité mais aussi lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l'activité est susceptible de lui profiter éventuellement. Cette règle s'applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d'un bien, d'un service ou d'une activité qui profite ou est susceptible de profiter non pas à la personne en tant que telle mais à l'immeuble dont elle est propriétai re ou occupant.

Il suffit donc que le service soit à la disposition du débiteur, qu'il l'utilise réellemen t ou non , pour qu'un tarif lui soit imposé par la muni cipalité.

4.4.4 Devoirs et pouvoirs des exploitants . C'est le Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout qui détermtne, aux articles 17 à 37, les devoirs que doit remplir et les pouvoirs Que Peut exercer une personne autre qu'une municipalité qui exploite un système d'aqueduc. Dan s le cas des municipalités, les devoirs et en matière d'approv isionnemen t en eau potable son t détermil es Par la Loi sur les compétences municipales, mais ne concernent que ces municipalités locales. La LQE attribue aussi quelques pouvoirs en aux municipalités, mais ne les limite pas dans ce cas aux c Untctpalités locales compte tenu du sens du mot « municipalité » dans ette loi.

172

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET lA CONSOMMATION DE L'EAU

4.4.4.1 L'exploitant privé Les obligat ions d'un exploitant autre qu'une municipalité sont suivantes: fourni r un service continu (articles 17 et 35 du rè&'-'•uc:a sous réserve du droit de l'exploitant de l'interrompre tem rement pour fins de réparations, d'entretien et d'a mér ou en raison de circonstances incont rôlables, telles que resse (article 29); entretenir l'aqueduc, être prêt à fa ire les réparations et éviter des interruptions prolongées (article 18); éviter de favoriser des abonnés au détriment d'autres 19); inspecter son aqueduc au printemps et à l'automne

20); prévenir le ministre en cas de contamination ou de ment et lui indiquer les mesures qu'il entend prendre (art 22);

éviter une consommation indue par un abonné (articles 22 32); éliminer toute fuite dans son réseau le plus tôt possible (a 22):

raccorder à des fins de consommation domestique toute sonne qui le demande et qui possède ou occupe un im sur le parcours ou dans le voisinage immédiat du réseau cie 24); fournir une pression suffisante pour assurer le service jusqu'au deuxième plancher » d'un immeuble (article 27); distribuer une eau conforme en tout temps aux normes

Règlemem sur la qualiré de l'eau porable (article 45 LQE article 28 du règlement); accorder à l'abonné un réduct ion de tarif proportionnelle l'i nterruption de service, si celle-ci dépasse 5 jours · ou si les interruptions excèdent 20 jours par année (article s'assurer de concentrer le débit à l'endroit requis pour tre un incendie, si le réseau est pourvu de bouches (article 3 1);

lA GESTION DE L'EAU

173

rétablir le service lorsque la cause d'interruption ou de suspension disparaît (article 36); effectuer les prélèvements d'eau pour fins de contrôle analytique à même l'eau mise à la disposition du public (article 45.1 LQE), selon la fréquence prévue par règlement (article 45.2 LQE). En plus de ces obligations réglementaires, l'exploitant peut avoir à e soumettre à une ordonnance du ministre en vertu du premier alinéa l'article 34 LQE. Une telle ordonnance peut porter sur la qualité du service, l'extension du système, les rapports à faire, le mode d'exploitation, les taux et toutes autres matières relevant du pouvoir de surveillance et de contrôle du ministre. Le ministre peut aussi, après enquête, obliger toute personne à construire, agrandir ou rénover un système d'aqueduc ou à le raccorder à un réseau municipal (article 37 LQE). L'exploitant dispose de certains pouvoirs dont celui de conclure des ententes particulières avec des abonnés qui ont besoin d'eau pour des fins autres que la consommation domestique, c'est-à-dire autres que pour la cuisine et l'hygiène dans une maison d'habitation (articles 1 et 23 du règlemen t). L'exploitant dispose aussi d'un droit d'accès chez l'abon né pour les besoins du service (article 37). Enfin , il peut suspendre le service à un abonné fautif, après un avis préalable de 10 jours . (article 32). Cet avis doit être motivé et doit informer l'abonné de son droit de soumettre des objections par écrit au ministre dans les 10 jours (article 33 du règlement). D ans un tel cas, l'exploitant doit continuer le service tant qu'il n'y a pas entente entre les parties ou ordon nance rendue par le ministre. Les situations qui suivent sont autant de cas prévus à l'article 32 du règlement permettant à l'exploitant de suspendre le service à un abonné : faire défaut de payer son abonnement; faire usage de l'eau d'une manière qui affecte le service en général; laisser ses installations se détériorer ou tolérer des fuites d'eau; utiliser l'eau à des fins de refroidissement à moins d'entente; laisser couler l'eau pour prévenir la gelée dans les conduites; fournir l'eau à un non-abonné ou lui faciliter un service d'égout auquel il n'a pas droit; négliger ou refuser de respecter l'entente qui le lie à l'exploitant, le cas échéant;

174

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE l'EAU

négliger ou refuser de munir de vannes à flotteurs les voirs qu'il utilise pour ses animaux;

LA GESTION DE l 'EAU

175

de ta LQE. Il peut ordonner à une municipalité, en vertu de l'article 32.5 LQE :

négliger d'avertir l'exploitant avant d'effectuer à ses · tions et à l'usage qu'il en fait toute modification SU:,l:enr d'affecter le serv ice, la consommation ou le prix de 1 ment;

lorsqu'il le juge nécessaire pour assurer un service adéquat, l'exploitation provisoire par une municipalité d'un système d'aqueduc privé et l'exécution de travaux sur ce système et peut alors répartir les coûts entre les abonnés ou entre l'exploitant et les abonnés;

faire usage de boyaux d'arrosage, tourniquets ou autres reils du même genre sans la permission de l'exploitant; installer une pompe aspirant l'eau directement des ""' ... ..! ..J d'aqueduc;

lorsqu'ille juge nécessaire pour la protection de la santé publique, l'acquisition d'un système d'aqueduc de gré à gré ou par expropriation;

établir un raccordement entre un moyen privé d'alimena .... :... en eau et la tuyauterie de sa propriété qui est branchée réseau de l'exploitant;

pour les mêmes motifs, l'installation d'un nouveau système d'aqueduc, incluant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation des immeubles nécessaires à cette fi n ;

négliger ou refuser, en cas d'installation de compteurs, mettre à la disposition de l'exploitant un endroit convenable facile d'accès pour la mise en place du ou des compteurs;

lorsqu'il estime, après enquête, que des services d'aqueduc devraient être en commun , la prise des mesures nécessaires à cette mise en commun , notamment : • l'exécution , l'entretien et l'exploitation en commun des ouvrages par toutes les municipalités intéressées ou en tout ou en partie par une municipalité;

nuire, de quelque manière que ce soit, au bon fonctionn d'un compteur; se servir de la pression ou du débit comme source

• l'utilisation des ouvrages présents sur le territoire d'une ou de plusieurs municipalités;

briser ou laisser se détériorer un appareil avec le résultai l'eau fournie se perd; jeter quelque chose dans les réservoirs ou les sources de treprise d'aqueduc; obstruer ou déranger les vannes et leur puits d'accès; relier de façon temporaire ou permanente sa tuyauterie queduc à une conduite ou un contenant d'eau lorsque est susceptible d'être siphonnée dans le réseau de l'

4.4.4.2 Les municipalités Lorsque l'exploitant d'un système d'aqueduc est une munici ce n'est pas dans la LQE, sauf exception , qu'on trouve les disposi qui en déterminent les devoirs et les pouvoirs, mais plutôt dans tes municipales. À l'inverse de l'exploitant privé d'un aqueduc, on · peu d'obligations et on accorde beaucoup de pouvoirs aux mu ni tés relativement à J'approvisionnement en eau. Les obligations ne sent essentiellement que du pouvoir d'ordonnance du ministre en

• la fournit ure du service par une de ces municipalités à l'autre ou aux autres. Bien que la municipalité ait la même obligation que l'exploitant Privé de fournir une eau répondant aux normes du Règlement sur la de l'eau potable (article 45 LQE), elle n'a pas à garantir la quantite d'eau fournie. Cependant, le débiteur ne peut invoquer l'insuffisance de l'eau pour omettre de payer le tarif exigible (article 28 de la Loi sur les compétences municipales) et ce, même si la municipalité suspend le service pour l'un des motifs autorisés par la loi (artie dernier alinéa, de la même loi). Ces motifs de suspension du l'eau sont peu nombreux, comparativement à ceux reconnus Lo ·exptonant privé. Ils sont prévus au premier alinéa de l'article 27 de la 1

sur les compétences municipales : . 27. La municipalité peut suspendre le service de l'eau da ns les seuls cas SUIVa nts: 1" lorsqu'une personne utilise l'eau de façon abusive ou si les installations Qu'elle contrôle sont la cause d'un gaspillage ou d'une détérioration de la

176

CHAPITRE 4- LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

LA GESTION DE L'EAU

qualité de celle eau 21 , el que, à l'expirat ion d'un délai de 10 jours tra nsmission par la municipalité d'un av is déno nçant le problème. les mesures correctives à prendre et informa nt la personne de la suspension service qu'elle peut subir, elle a omis de prendre les mesures exigées, suspension dure ta nt que ces mesures n'ont pas été prises:

. rsqu'une personne refuse de recevoir les employés de la municipalité 2 1 . s'assurer du bon fo nctionnement du système d'alimentation en eau d'un règlement adopté en vertu d'une disposition du préou deh pitre. Le service est suspendu tant q ue dure ce refus; sent c a J lorsqu'une personne exploite un e ent reprise et omet de remédier à son 'f: t de payer pour ce service da ns les 30 jours d'un avis que lui a transmis la de au f' mu nt·c1·palité à cette m.

2· lorsqu'une personne refuse de recevoir les employés de la chargés de s'assurer du bon fonctionnement du système d'alimentation en o u de l'application d'un règlement adopté en venu d'une disposition du sent chapitre. Le service est suspendu tant que dure ce refus: 3" lorsqu'une person ne exploite une entreprise et omet de remédier à défa ut de paye r pour ce service da ns les 30 jours d'un avis que lui a tra munici palité à celle fin .

Certains pouvoirs des municipalités se comparent à ceux ploitant s privés. Ainsi, toute municipalité locale peut installer duites privées et des entrées d'eau et les raccorder aux conduites ques en vertu de l'article 25 de la Loi sur les compétences numicioaJ même titre que l'exploitant privé peut raccorder des abonnés à à son système, selon le coût réel encouru par l'exploitant, mais entente entre les parties (a rticle 14 du Règlemelll sur les d'aqueduc et d'égout). On a vu qu'un exploita nt privé peut conclq entente pour un usage de l'eau autre que pour consommation tique. De la même manière, toute municipalité locale peut ententes avec une personne dont les activités exigent « une tion en eau hors de l'ordinaire » (article 23 de la Loi sur les mwzicipales ). Il y a lieu aussi de citer l'article 27 de cette loi, qui aux municipalités le pouvoir de prendre une mesure particul radicale :

La somme exigée pour le service de l'eau, sauf da ns la mesure où elle est .. a· la consommation réelle, demeure payable pour la période où le service )lee d . . . est suspendu en vertu u premier a 1mea.

La LQE, de son côté, accorde un pouvoir particulier aux munici paUt's à l'article 43. Cette disposition permet à une municipalité (au sens de la LQE), avec l'autorisation du ministre et aux conditions qu'il d'accorder par règlement municipal à une person ne autre qu'une municipalité le privilège exclusif d'établir et d'exploiter une usine de traitement d'eaux. La durée du privilège ne peut excéder 25 ans. La municipalité peut exproprier les immeubles nécessaires à l'usine et les vendre ou les louer au concessionnaire. S'ils sont situés hors de son territoire, il lui faut l'autorisation du ministre. Le règlement et le contrat entre la municipalité et le concessionnaire doivent non seulem ent être approuvés par le ministre, mais également par son homologue des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. L'article 43 LQE semble faire double emploi, avec des règles habilitantes, différentes toutefois, avec l'article 22 de la Loi sur les compétences municipales, à la nuance près que le premier s'applique à une muni cipalité au sens de la LQE et le second à une municipalité locale uniquement : 22. Toute mu nicipalité locale peut, pour une durée maximale de 25 a ns, confier à une personne l'exploitation de son système d'aqueduc ou d'égout o u de ses autres ouvrages d'alimentation en eau ou d'assainissement des eaux.

27. La municipalité peut suspendre le service de l'eau dans les seuls suivants :

Tout contrat visé au premier alinéa peut également prévoir que la personne assure le fina ncement des travaux effectu és en vertu du contrat. Da ns un tel cas, la Loi sur les travaux municipaux (chapitre T- 14) ne s'applique pas à ces travaux.

1· lo rsqu'une personne utilise l'eau de façon abusive o u si les ins1am11qu'elle comrôle sont la cause d'un gaspillage ou d'une détérioration de q uali té de celle eau. et q ue, à l'expiration d'un delai de 10 jours aprèS transmission pa r la munici pa lité d'un avis déno nçant le problème. indiqUIIII les mesu res correctives à prendre el informa nt la person ne de la suspension service q u'elle peul subir, elle a o mis de prend re les mesures exigées. suspension dure ta nt que ces mesures n'om pas été prises; 11

Racine (Municipa lité de) c. Pét roles citernes Duff inc. ( 16 decembre 2009). 46Q-32-()()5 167-084 petites creances), juge Paul Dunniga n, 2009 QCCO titre illustralif - la municipalite n'a pas interrompu rapprovisionnement en poursuivi Je citoyen en justice qui. suite à la negligence dans remretien de son avai t cause la rupture d'une condu ite d'eau el abaisse le ni veau d'eau du municipalite à un point tel que la municipalite avait dû fournir reau par d'où les CO ÛI S recla mes).

177

La résolution autorisant la conclusion du contrat prévu au premier alinéa être ment. soumise à l'approbation des personnes habiles à voter et du gouverne-

d011.

4

·5 La qualité de l'eau de consommation L'

.

Conct-/rhcle 2 de la Loi de 2009 sur l'eau énonce que, « [d]ans les 1 Pour Ions les limites définies par la loi, chaque personne physique, ble • s?n alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau pota1 . est bien entendu primordial pour la santé publique que l'eau

178

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA. CONSOMMATION DE L'EAU

distribuée à des fi ns de consommation humaine soit d'excellente Jité 23• C'est l'article 45 LQE qui fait de la distribution d'une qualité une obligation : 45. L'exploi tant d'un système d'aqueduc et rexploilant d'un etabl public. commercial o u industriel alimente en eau par une source sionnemelll indépenda nte d" un système d"aqueduc qui meuent de reau à disposi tion du public o u de leurs employés pou r des fi ns de consom humaine, doi ve nt distribuer de reau potable. da ns la mesure ct selon no rmes prévues pa r n!glement du gouvernement. Les etablissement s publ ics. commerciaux o u industriels visés a u alinéa som ceu x defin is par règ)emelll du gouvernement.

4.5.1 La portée du Règlement sur la de l'eau potable Les normes prévues par règlement du gouvernemen t, au l'article 45 LQE cité ci-dessus, sont celles du Règlemelll sur la l'eau potable. Ce règlement a remplacé l'ancien Règlemelll sur l'eau ble et renforce considérablement les mesures de contrôle, da ns la des événements qui ont frappé la petite communauté de Wal Ontario en mai 2000. La contamination de l'eau par des cales (vraisemblablement la conséquence de pluies abonda ntes charrié du fumier alors que la chloration de l'eau était déficiente) causé la mort de sept personnes et rendu malades des milliers Le nouveau règlement québécois est entré en vigueur à peine un an tard, le 28 juin 2001. L'article 54 du règlement exigeait que le · du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs rapport au gouvernement au plus tard le 15 juin 2006 de sa œuvre, puis à tous les cinq ans, notamment sur l'opportunité de fier les normes de qualité de l'eau destinée à la consommation Un premier rapport intitulé Bilan de mise en œuvre du Règlemelll qualité de l'eau potable a été produit en 2006. Précisons en outre que les dispositifs de traitement pour potable dans les résidences sont réglementés en vertu de la Loi bâtimem. Le Code de collStruction, un règlement relevant de cene renvoie à l'article 3.01 au Code national de plomberie du Canada par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prP' des incendies du Conseil national de recherche du Canada. Le construction (R .R.Q., c. B- 1.1 , r. 2) précise que le Code nat S I-A m our c. Noire-Dame-de-la -Sa/elle (.\lwricipalilé de) (25 février 20111. petites creances). juge Serge Laurio , 201 1 QCCQ !409550-32-Ql6757-ü87

LA GESTION DE L'EAU

179

b ie s'applique à tous les travaux d'une installation de plomberie bâtiment (article 3.02). Son article 3.04 apporte cependant urs modifications au Code national de plomberie incluant, notampJusieutes dispositifs de traitement de l'eau destinés à satisfaire aux ces du Règlement sur la qualité de l'eau potable, dont les dispositifs à l'aide d'ultraviolets, par osmose inverse ou par distillafanc I tioflSelon le Guide d'interprétation du Règlement sur la qualité d'eau table publié en février 20 10 par le MDDEP, l'objectif du Règlement sur qualfté de l'eau potable est de mieux protéger la population en : (1 ) mettant à jour les normes selon lesquelles une eau est impropre à la consommation; (2) permettant un meilleur contrôle de la qualité de l'eau de la majorité des consommateurs, avec des fréquences accrues et un éventail plus large de paramètres; (3) améliorant la qualité de l'eau de consommation par des niveaux minimaux de traitement et de compétence des opérateurs; (4) améliorant la transparence et l'efficience du mécanisme de transfert des données et d'alerte des opérateurs, des autorités et de la population. Les normes de qualité qu'impose le Règlement sur la qualité de l'eau potable ne visent pas que l'eau potable (c'est-à-dire « destinée à être ingérée par l'être humain », selon l'article 1 du règlement), mais bien «l'eau destinée à la consommation humaine » (c'est-à-dire l'eau potable et l'eau destinée à l'hygiène corporelle, selon le même article). L'article 3 du_règlement édicte que l'eau destinée à la consommation humaine « dott, lorsqu'elle est mise à disposition de l'utilisateur, satisfaire au x de qualité de l'eau potable définies à l'annexe 1 [du règlement] ». t" s agit d'une disposition d'application générale qui prévoit deux excep(article 2 du règlement) : les eaux dont l'utilisation ou la distribupar la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29) ou do:t a Lo1 la Société des alcools du Québec (L.R.Q., c. S-1 3)). On ne pas se méprendre à propos de l'exception relative aux édictUits alimentaires. L'article 2.1.3.1 du Règlement sur les aliments conse règle générale que J'eau et la glace utilisées pour la être ornrnatiOn humaine ou pour préparer et conserver les aliments doit de l'eau potable. Il en est de même de l'eau servant à l'ani fs equipements qui entrent en contact direct avec les produits. Or, t un c e 1. 1.1 du Règlement sur les aliments définit « eau potable » comme sur eau conforme aux normes de qualité prescrites par le Règlement Qualité de l'eau potable ». p/ortl

k

180

CHAPITRE 4-LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

4.5.1.1 Les établissements visés Quant aux établissements visés par l'article 45 LQE, 1 vent être définis par règlement, ce sont entre autres ce que le sur la qualité de l'eau potable désigne par le terme « entreprise », à « tout établissement où s'exerce une activité commerciale, · agricole, profession nelle ou institutionnelle, à l'exclusion des ment s d'enseignement, des établissements de détention, des ments de santé et de services sociaux ainsi q ue des touristiques». Cette énumération excède q uelque peu ce que le teur prévoit au deuxième alinéa de l'article 45 LQE q ui, ne semble pas incl ure les établissement s privés à caractère inst net. Parallèlement à cette réglementation , l'article 145 du

la salllé et la sécurité du travail (R .R.Q., S-2. 1, r. 13) prescrit que établissement régi par la Loi sur la samé et la sécurité du travail

c. s- 2.1) doit mettre à la disposition des travailleurs de l'eau aux normes du Règlemelll sur la qualité de l'eau potable. Le Règlemet la samé et la sécurité du travail prescrit également la quanti té fournir quotidiennement aux travailleurs (a nnexe V Ill du Elle est de 55 litres par jour par travailleur pour les écoles, les les usines et les manufactures, sauf si, dans ces deu x derniers douches sont mises à la disposition des travailleurs, auquel cas la tité à fournir passe de 55 à 130 litres. Da ns le cas d'un cam quantité à fournir quotidiennement sera de 95 litres ou 190 litres que le campement est temporaire ou permanent. En vertu de 149 du règlement , tout établissement doit être pourvu d distribution d'eau potable. S'il y a 75 travailleurs ou moins, le n'exige qu'un seul appareil. Pour chaque fraction au-delà de 75 leurs, l'établissement doit compter au moins un appareil addition doivent être gardés à l'abri d'une contamination. Si l'établissement porte un système de tuya uterie pouvant contenir de l'eau non système de distribution d'eau potable doit être conçu et a manière à éviter toute possibilité de raccordement ou de par l'autre système et tout robinet d'eau non pota ble doit être (a rticle 150 du règlement).

Dans la définition du mot « entreprise • dans le Règlement qualité de l'eau potable, l'exclusion de certains établissements n'a pour effet de les exempter des exigences du règlement, mais contraire. Comme no us le ve rrons plus loin, le règlement effet une exemption générale en matière de filtration et de dé en faveur des responsables de systèmes de distribution desservanl q uement une ou plusieurs entreprises ou encore à la fois une

LA GESTION DE L'EAU

181

u plusieurs entreprises. Le Guide de conception des installations d'eau potable explique à ce sujet que ces « entreprises » au règlement « sont uniquement soumises aux exigences de conRèglement sur la santé et la sécurité du travail administré par la troleT (art. 147), mais doivent tout de même satisfaire aux normes de cSSrté définies à l'annexe 1 du RQEP (art. 3) » (à la section 3.3 du L'article 14 7 du Règlement su: la santé la sécurité du travail got uel fait allusion ce passage du gmde est le smvant : auQ , bi. . , ,. , , 147. Dans tout eta 1ssement qut n est pas a unente en eau par un reseau et

d'aqueduc municipal ou par un réseau d'aqueduc exploité par une personne (tulaire du permis obtenu en vertu de l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de (chapitre Q-2), le résultat d'une analyse bactériologique effectuée sur un échantillon de l'eau qui est mise à la disposition des travailleurs à des fins de consommation doit être transmis, une fois par mois, au ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Le présent article ne s'applique pas aux eaux embouteillées.

Le même règlement impose cependant que l'approvisionnement en eau des établissements qu'il régit soit dûment autor isé en vertu de la

LQE : 146. Quiconque a l'intention d'établir, de reconstruire, d'agrandir ou de modifier une prise d'eau d'alimentation destinée à approvision ner un établissement en eau potable doit en soumettre les pla ns et dev is au mi nistre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs et obtenir son autorisation conformément à l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2). L'autorisation prévue au premier alinéa n'est pas requise dans le cas où l'établissement est alimenté en eau par un réseau d'aqueduc munici pal ou par un réseau d'aqueduc exploité par une personne titulaire du permis obtenu en vertu de l'article 32.1 de cette loi.

la _Cet_ est une anomalie, puisqu'il relève de la Loi sur la santé et L secura; d_u travail tout en imposant une obligation en vertu de la II s agit en fait d'un vestige de l'ancien Règlement sur la qualité du :''eu de travail de 1979 (R.R.Q. 1981, c. S-2.1, r. 15) dont il reprend l'article 57. Or, cet ancien règlement avait été a 1_epoque en vertu de la LQE et ses dispositions avaient par la 1 d'avoir effet en vertu de l'article 310 de la Loi sur la santé e1 1e en a securité du travail, sanctionnée en 1979, mais entrée en vigueur mars 1980 : ne 3 IO. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environQ-2) concernant la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ab] travailleurs [...] demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont conciliab es _avec la présente loi , jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou roges par un règlement adopté en vertu de la présente loi.

sur du de était un des règleVIses par cette dispositiOn transitOire. Il a ete remplacé en 2001

182

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

par le Règlemem sur la samé et la sécurité du travail et on y a presque textuellement, à l'article 146 de ce nouveau règlement 57 de l'ancien règlement. ' Hormis le cas pa rt icul ier des établissements tourist iques niers, les normes techniques relat ives aux équipements et di traitement et relatives au contrôle de la q ualité de l'eau de les normes de gestion, telles que celles relatives aux av is de sommation , concernent des catégories précises d'exploitants ou priétaires de système de distribution d'eau (défini s comme les« sables» du système de distribution), d'exploitant s ou de p véhicules-citernes, ou encore d'établissements où de l'eau est disposition d'utilisateurs (mais dont sont généra lement exemnr.l (( entreprises » au sens du règlement, comme on l'a vu plus Les établissements d'enseignement, de détention , de services sociaux et touristiques sont eux aussi assujettis au la samé et la sécurité du tra vail et donc de l'article 14 7 cité Toutefois, vu leur clientèle particulière, les contrôles et autres qu'impose le Règlemelll sur la qualité de l'eau potable leur restent cables, quoique avec certains assouplissements. Le Guide d'imeri2B du Règlement sur la qualité d'eau potable du MDDEFP explique en fonction des clientèles desservies et non du statut du que l'application du règlement à ces divers établissements est née (à la page 14). D'ailleurs, hormis ces particularités, qu'ils exploitant public, telle une municipalité, ou privé, les eXI6 ....... Règlemelll sur la qualité de l'eau potable demeurent les mêmes.

4.5.1.2 Les établissements touristiques saisonniers Il existe toutefois une exception importante à l'obligation nir de l'eau potable. Elle concerne les établissements tourist (( saisonniers ». Un (( établissement touristique » au sens du désigne (( tout établissement qui offre au public, moyennant tion, des services d'hébergement ou de restauration ou des sites ca mper à l'exception de celui dont le responsable a transmis mentionné à l'article 44.1 ». Le règlement y assimile les bureaux mation touristique, les haltes routières et les établissements a u public à des fin s de loisir. L'avis mentionné da ns cette permet au responsable de l'établissement d'o ffrir, à des fins personnelle, de l'eau qui ne satisfait pas aux normes de J'a n règlement. Autrement, l'établissement touristique reste régi par positions du règlement applicables au x ent reprises au même toute autre entreprise. L'avis doit être transmis à l'avance au

LA GESTION DE L'EAU

183

, ·ser que l'eau n'est pas traitée selon les normes des articles 5 et doit. on et désinfection) et qu'elle n'est pas potable. qui a tel 6 (filtra responsable de . soumis qu'aux obligatiOns QUI sUivent. Il dOit prevemr les 1 par Je biais de pictogrammes que l'eau n 'est pas potable, util15a. des locaux est destiné au stockage ou à la préparation cornsauf Je d'aliments, auquel cas il doit en aviser sans délai le ministre de des Pêcheries et de l'Alimentation (article 44.2). II doit rocéder à un prélèvement mensuel de l'eau destinée à l'hygiène s'il dessert plus de 20 personnes et qu'il est situé au sud du Ces prélèvements, qui doivent être espacés d'au moins dix jours, servent au dénombrement bactéries Escherichia coli, ou E. coli, ar un laboratoire accrédité (articles 44.3 et 44.4). Adven ant détection plus de 20 d'E. coli par 100 millilitres, le resp onsable doit prendre sans délai des mesures correctrices ou cesser de distribuer l'eau, avec avis immédiat au ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, en lui indiquant les mesures correctrices qu'il a prises. Il doit aussi aviser sans délai le Directeur de santé publique de la région concernée (article 44.5). Enfin , en vertu de l'article 33 LQE, signalons que l'aménagement et l'exploitation d'un terrain d'amusement, de camping, de roulottes, d'un parc de maisons mobiles, d'un e colonie de vacance ou d'une plage publique n'est permis, selon l'article 33 LQE, que s'ils sont desservis par un système d'aqueduc et un système d'égout autorisés en vertu de 32 LQE ou que si l'exploitan t ne soit titulaire d'un permis en vertu des articles 32.1 ou 32.2. Le ministre peut toutefois autonser, selon des modalités déterminées par règlement un autre mode d'alimentation en eau et d'évacuation des eau x usées; 4•

4.5.2 Les normes de qualité de l'eau potable d , L'annexe 1 du règlement contient l'ensemble des normes de qualité 1 Potable, d'application universelle au Québec. Ces normes sont Can ees sur les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au publiées par San té Canada, dan s leur édition de 1997. nic 1Jnes valeurs ont été révisées depuis. A titre d'exemple, pour l'ar serecommandation canadien ne est passée de 0,025 mg!L à 0,010 SQ à 5en 2006, tandis que pour le trichloroéthylène, elle est passée de l'èg)ern f.Lg/L. Le tableau qui suit reprend les normes de l'annexe l du

r:

rn&fl

ent.

-------------------------------------------

de l'été 2005, s.e.n.c. c. Gauvin (3 novembre 201 0), Saint-Hyac inth e 1438-088 (C.S.), juge Pierre-C. Gagnon, 2010 QCCS 5300.

184

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE l'EAU

Tableau 4.5 Nonnes de qualité de reau potable Anneu 1 du Règ!emetJt sur,. de l'NU poUble

(concentration maximale en A1J118SSU S

Norme

Norme

Paramètres

5

Tétrachloroéthylène

30

Dichlorométhane

50

Tétrachlorrr2,3,4,6 phénol

100

2

Dich/oro-2,4phénol

900

Tétrachlorure de carbone

5

!)d'b'0-1,1

14

Monochlorobenzène

80

Trich/oro-2,4,6 phénol

5

!)d'b'0-1,2benzène

200

Acide nitrilotriacètique (NTA)

400

T

50

f»;hkJirr 1,4benzène

5

Pentachlorophénol

60

8ef1ZD (a}pyrène

Cohlonnes totaux

par. d)

(pour l'applicaliOO de l'attde 11)

par. e)

vinyle

S1 21 écllanllllons ou plus sur 30 JOUfS coosearuls SI 11101ns de 21 écllan!JIIons sur 30 JOUfS coosécuuls

1 Colilonnes totaux (avec

Norme

Paramètres

Dichlorrr 1,2éthane

5 8ef1Zène

par. c)

185

LA GESTION DE L'EAU

par rnetrblane)

0,01

AutreS substances organiques (concentration moyenne maximale sur 4trimestres consécutifs)

Norme Trihaklmètllanes totaux (chloroforme, bromodichloro-méthane, chlorodibromométhane et bromoforme) Article 4

1Paramètres concernant les substances radioactives (concentration maximale en Bq/L) Norme

Paramètres

Norme

CésiJm.137

10

Radium-226

0,6

kide-131

6

Strontium-90

5

Altide6

2

1

80

Paramètres

Norme

Tritium

7000

Paramètres concernant la turbidité (en unités de turbidité néphélémétrique ou UTN)

Noone générale

EaJ filtrée et désinfectée, en application des articles 22 et 22.1 du règlement (dans plus de 5% des mesures au poor 30 jours consécuUfs)

5 Sans coagulation

1

Filtration lente ou terre de diatomée Avec coagulation Membrane

1 0,1

0,5 Autre filtration ..eparagraphe a) de l'article 1de l'annexe 1donne comme exemples d'organismes indicateurs les coliformes fecaux, bactérie Escherichia coli (ou E. coli), les entérocoques et les «virus coliphages »(ces : sont pas pathogènes pour l'humain; ils infectent essentiellement E. coli, une bactérie intestinale de et des animaux, et révèlent par le fait même une contamination d'origine fécale). Narticle 5de l'annexe 1est abrogé. substances organiques dont le nom est en italiques apparaissent également à l'annexe 2 du ce sont les substances visées par le contrôle des substances organiques autres que les du . le thanes et uniquement pour les systèmes de distribution alimentant plus de 5000 personnes (article 19 reg ment).

Proct Dans le cas particulier de la production laitière, qu'il s'agisse d'un eXig ucteur ou de l'exploitant d'une usine, le Règlement sur les aliments

Pro:· de contrôler la qualité de l'eau lorsque l'approvisionnement ne Ient Pas d'un système régi par le Règlement sur la qualité de l'eau

186

CHAPITRE 4- LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

potable. En zone agricole, ces personnes disposent souvent, en leur propre source d'approvisionnement. Ils doivent s'assurer Que soit exemple de coliformes fécaux ou d'E. coli et ne contien ne de 10 coliformes to taux par 100 ml d'eau (articles 11.6.2 et 11

Règlemelll sur les alimellls). Tel que nous le verrons au chapitre 6, les normes du Kéglem_. la qualité de l'eau potable excèdent pour certains para mèt res les de qua lité de l'eau souterra ine de la Politique de protection des sols réhabilitation des terraii!S comaminés. Ces pa ramètres sont tous des posés organochlorés. Voici les valeurs compa rées du règlement et politique, pour ces substa nces. Comme on peut le voir, l'écart de deux et même trois ordres de grandeur. Il est encore plus ble lorsque l'on compare les normes du règlement avec les lerte calculés selon la politique (voir à ce sujet le chapitre 6).

des nonnes du Rèalement sur la et des critères de qualité des eaux souterraines pour fin de consonunation de Politique de protection des sols et de réhabilitation des tenains contanûnés (en !'}\) Paramètres faisantl'oojet d'un écart

Critère de

J

Noone réglerrentaire

benzène

1

200

Dichloro-1,4benzène

1

5

Dichloro-2,4phènol

1

!Ml()

0,33

80

30 30

--

-

Monochlorobenzène

1

Pentachla"ophènol

1

60

Tétrachloro-2,3,4,6phénol

1

100

1

3

Les normes de l'annexe 1 du Règlemem sur la qualité de l'eau sont les seules règles imposées indistinctement à toute personne ta nt de l'eau à la disposition d'un utilisateur pour fin d'a lime d'hyg iène. En fait, même un pa rticulier, da ns sa résidence, doit ses hôtes de l'eau qui satisfait à ces mêmes normes, même si on pas de lui l'équipement et les mesures de contrôle des établ" plus importa nt s. Il en a tout de même la responsabilité. Même eaux embouteillées et les eaux entra nt da ns la composition

LA GESTION DE L'EAU

187

elues de l'application du règlement, elles doivent de toute manièex fabriquées avec de l'eau potable au sens de ce règlement, comme re verrons plus loin. Outre les contrôles auquel il est assujetti, le nous 'étaire ou l'exploitant d'un véhicule-citerne servant à la distribupour fins de consommation humaine doit la remplir avec de 1!011 qui respecte les normes de l'annexe 1 du règlement (deuxième 1 a de J'article 27 du règlement). La citerne ne peut servir au transahnted'autres matières susceptibles de contaminer ces eaux (article 29 por du règlement).

4.5.3 La filtration et la désinfection À l'article 5, le Règlement sur la qualité de l'eau potable exige la filt ration uniquement lorsque l'approvisionn em ent provien t, en tout ou en partie, d'une eau de surface ou d'une eau souterraine qu i est sous l'influence de l'eau de surface (comme le serait, par exemple, l'eau d'un puits non étanche). Lorsque la filtration est requise, elle doit être accompagnée d'une désinfection en continu . L'absen ce d'un tel procédé en continu était d'ailleurs une des lacunes constatée lors de l'inciden t de Walkerton en Ontari o, alors que la source d'eau potable était vulnérable à la contamination des eaux de surface. Par cette exigence, le Règlement sur la qualité de l'eau potable vise à éviter la surven ance d'un semblable incident au Québec. Le traitement (filtration et désinfection ) doit permettre l'élimination d'au moins 99,99 % des virus, 99,9 % des kystes de Giardia et de 99 % des oocystes de Cryptosporidium (deuxi èm e alinéa de l'article 5). Ces deux dernier s genres de microorganismes sont des protozoaires parasitaires tra nsmis par voie fé cale. Un responsable municipal d'un système de distribution qui n'était Pas. conforme le 28 juin 2008 aux exigences de l'article 5 du règlement tvait trois ans pou r obtenir un e autorisation , en vertu de l'article 32 QE, pour régulariser la situation (article 53 du règlement). Les exploi1 Privés, pour leur part, on t jusqu'au 28 juin 201 2 pour satisfaire à la rn eme obligation. Dans l'un et l'autre cas, ils doiven t ou devaient transau ministre une attestation dans les 60 jours de la fi n des travau x treeftant l'installation est désormais conforme à ces exigen ces. Enmi .e 28 JUm 2008 et la date de réception de cette attestation par le lesO!stre .du Développem ent durable, de l'Environ n ement et des Parcs, avaien t l'obligation de prélever au moins un écha ntillon d'E. d'eaux brutes à chaque lieu de captage aux fins d'analyse exp1c?iz (article 53.0.1 du règlement), alors que l'obligation imposée aux Par privés durant la même période est d'un prélèvement Dans les deux cas, un rapport trimestriel doit être transmis au Istre sur ces résultats, sur le pourcentage d'élimination des virus et

188

CHAPITRE 4- LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE l'EAU

parasites visés à l'article 5 et sur les événements et sources de microbienne susceptibles d'avoir détérioré la qualité de l'eau Pour des eaux d'autre origine (eaux souterraines protégées. d'un autre système de distri bution), la désinfection et la -sont pas obligatoires. Si toutefois un procédé de désinfection en est utilisé, l'exigence d'efficience du règlement se limite à l'en d'au moins 99,99 % des virus, sous réserve du respect des potentiel de désinfection résiduel (art icle 6 du règlement). Les rechloration ne sont pas soumis à ces objectifs d'efficience. L'article 5 du règlement permet au responsable d'un systèml distribution d'omettre la filtration (mais non la désinfection en nu) dans un système alimenté par des eaux de surface ou par des souterraines sous l'influence des eaux de surface, s'il n'y a pas de nace de contamination des eaux par des installations de collecte traitement d'eau usées ou par des activités agricoles (déjections males). Pour que le responsable du système puisse profi ter de exemption, la turbidité des eaux brutes qui approvisionnent le ne doit pas excéder 5 UTN (unités de turbidité néphélém plus, pour être dispensé de la filtration , il faut que pendant une d'au moins 120 jours consécutifs au moins 90 % des échantillons prélevés au moins une par semaine contiennent moins de 20 coliformes par 100 ml; à même ces échantillons hebdomadaires prélevés même période et malgré la nom1e de 5 UTN, la l

moyenne calculée sur 30 jours consécutifs soit inférieure UTN; à raison d'un échantillon par mois durant cette sous-produits de la désinfection dans les eaux brutes ou buées soumises à une simulation de traitement paramètres de l'annexe 1 du règlement.

4.5.3.1 La désinfection en continu D'autres situations entraînent, en vertu du règlement, l' de désinfecter les eaux et il s'agit chaque fois de l'obligation un système de désinfect ion en continu. Il peut s'agir de l l'ozone, au bioxyde de chlore, au chlore, aux chloramines ou par nemenl ultra-violet. Ce dernier procédé doit s'accompagner sinfection chimique secondaire pour éviter la réapparition d'une mination bactérienne, puisqu'il n'y a pas autrement de

LA GESTION DE l'EAU

189

ction résiduel, sel
dés!O

190

CHAPITRE 4- LE CAPTAGE ET U\ CONSOMMATION DE L'EAU

Lorsque la désinfection est en continu, le responsable du ou encore le propriétaire ou l'exploitant du véhicule-citerne dre des mesures particulières pour en assurer la fiabilité. 11 d'abord, en vertu de l'article 9 du règlement , un dispositif pour assurer la désinfection en cas d'urgence, sauf si le système un seul bâtiment ou s'il s'agit d'un dispositif de rechlorat· l'article 22 du règlement, lorsque le système ou le mente plus de 20 personnes, il doit être muni d'une alarme en cas de panne ou de défectuosité. À l'exception d'une al par véhicule-citerne d'une population de 500 personnes ou sit uée au nord du 55< parallèle (article 22.1 ), le système de en continu doit aussi être muni d'un dispositif de mesure en désinfectant résiduel libre et, lorsque l'approvisionnement d'une eau de surface ou d'une eau souterraine sous eau de surface, de la turbidité. Une alarme doit signaler toute tion aux normes. Dans le cas d'une désinfection par rayonnemen•' violet, une alarme doit signaler une baisse d'intensité des lampes niveau requis. Le propriétaire ou l'exploitant du véhicule-cite"" pensé de la mesure en continu doit effectuer le contrôle des paramètres par échantillonnage quotidien pendant au moins par semaine (a rticle 22.1 ).

Je contrôle bactériologique; Je contrôle physico-chimique, comprenant ceux des substances organiques, des substances inorganiques et de la turbidité; Je contrôle de la désinfection . Les échantillons doivent êt:e analysés par un laboratoire accrédité, f lorsque le que le lui-même, du sau ·me de distnbutwn ou du vehicule-citerne, QUI dOit prendre la mesyste [1 doit alors attester que le prélèvement et les analyses ont été faits à la méthodologie prescrite (articles 30 et 31 du règleHormis l'article dont av?ns fait é.tat haut ment aux aires de protectiOn bactenologtque et vrrologtque, le controle bactériologique tient en deux articles (li et 12) qui déterminent le nombre d'échantillon à prélever et l'endroit dans le système de distribution où doit être fait le prélèvement. Le contrôle porte sur les coliformes totaux, les coliformes fécaux et E. coli. Le nombre d'échantillons à prélever aux fins du contrôle bactériologique est donné dans le tableau qui suit :

Tableau 4.7 Nombre d'échantillons requis aux fins du contrôle bactériologique Règlement sur la qualité de l'eau potable

4.5.4 Le contrôle de la qualité de l'eau Le chapitre Ill du Règlement sur la qualité de l'eau potable le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation et distingue les eaux d'un système de distribution (section 1 du Ill) et les eaux distribuées par véhicule-citerne (section 2). L de contrôle ne s'applique pas à un système de distribution une seule entreprise (article 10), l'entrepreneur étant assujetti genees de contrôle de l'article 14 7 du Règlement sur la salllé et/a du travail cité plus haut. Tant dans le cas d'un système de que d'un véhicule-citerne, l'obligation pour le propriétaire ou tant de contrôler la qualité des eaux ne s'applique pas non plus l'eau est distribuée à 20 personnes ou moins (articles 10 el Règlement sur la qualité de l'eau potable). Autrement, les propriétaires de systèmes de distribution et de véhicules-ci assujettis aux mêmes normes de contrôle, avec toutefois des dans le cas des véhicules-citernes, et aussi de légères différences même cas au nord du 55" parallèle (deuxième alinéa de l'article Le contrôle porte sur trois aspects, décrits dans autant sections de la section 1 du même chapitre du règlement :

191

U\ GESTION DE L'EAU

1

Nombre minimal d'échantillons par mois1

-

-

21 à1000

2

1001 à8000

8

8001 à100 000

1par tranche de 1000 personnes

1

-

100 001 et

100 +1par tranche de 10 000 personnes au-delà de 100 000

Le lro1S1èrne alinéa de l'artide 11 prescrit que ces échantillons «doivent être répartis, dans la mesure du :: égal, sur chacune des semaines comprises dans le mois; si le nombre d'échantillons est NO .ra quatre,1ls doivent être prélevés avec un intervalle d'au moins sept jours ». fris!· le cas particulier des usines laitières ou des producteurs laitiers, la fréquence d'échantillonnage aux bactériologique, lorsqu'ils disposent de leur propre source d'approvisionnement en eau, est d'un nnage par (artides 11.6.2 et 11.6.5du Règlement sur les aliments). substle cont.rôle des paramètres physico-chimiques porte sur toutes les Inorganiques les nitrites) énumérées, à l'annexe 1: doiven substances orgamques, ce sont celles de 1 2 qUI t etre contrôlées (cinq substances, dont quatre pesticides, pour

192

CHAPITRE 4- LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATlON DE L'EAU

lesquelles J'annexe 1 fixe une norme, ne figurent pas à l'an L'intensité et la périodicité de l'échantillon nage aux fins de physico-chimique different de celles exigées pour Je contrôle gique. Le nombre et la fréquence d'échant illonnage sont de réduits. En fait , sauf pour la turbidité où la fréquence p mensuelle (article 21 ), le règlement prescrit deux fréquences, nuelle, au cours du troisième trimestre de J'année, c'est-à-di re 1cr juillet elle 1cr octobre (ou lorsque Je système fonctionne s'il n en fonction lors de ce trimestre), J'autre trimestrielle (Je premier tre débutant le 1cr janvier d'une année). Chaque fois, un seul écha.. est nécessaire. Le tableau suivant indique la fréquence d'écha-·" nage aux fins des divers contrôles. Les termes « annuelle » et c trielle » s'entendent de la fréque nce exposée ci-dessus. Tableau4.8 Fréquence d'échantillonnage aux fins du contrôle physico
14

Annuelle

Substances inorganiques de l'annexe 1 (sauf nitrates+nitrites, nitrites. chloramines et bromates)

al. 1

14

15

x (séparés d·au rr005 deux rà)

Bromates, si les eaux sont traitées à l'ozone

al. 1

1

15 al.2

18 al.2

18 18

x

Trihalomèthanes. si le systeme alimente 2 uniquement un établissement visé

x

3

1

x

Chloramines , si les eaux sont traitées aux chlora mines

Trihalomèthanes. si le responsable délivre des eaux chlorées (sauf les établiss

al.2

Fréquence trimestrielle

x

Nitrates+nitrites

al. 1

al. 2

Fréquence 1

1 Paramètres

Substances de l'annexe 2

x (séparés d'au rr005 deux mois)

x

21 1rurt>idite' al. 1 Le responsable du systeme de distribution les mesure lui-mème et les irlsctit sur le lormllaire de d'analyse; l'analyse n'a pas à être effectuée par un laboratoire accrédtté mais le responsable doit afli51ll avoir suivi la mèthodologie prescrite (article 32). 2 En l'occurrence, un établissement touristique, Wl établissement de santé et de semees sociaiJX. "' établissement un établissement de détenWJ (au sens de I'Micle 1 du règlement) ou de ces établissements. 3 Seulement si le systeme alimente 5 000 peiSOillleS ou plus. ' Sauf au nocd du ss< paraUéle. pour la distribution par véhicuJe.citeme (troisième alinéa de l'éllticle 26).

LA GESTION DE L'EAU

193

N wns qu'à la différence du contrôle bactériologique, le règlement pas le contrôle des substances organiques et inorganiques, à . 0 rùt11P tion des trihalométhanes (form és par la désinfection au chlore), r_excePropriétaire ou l'exploitant s'approvisionne à partir d'un système : ssujetti au même contrôle (article 19). S'il s'approvisionne à partir eau de surface ou d'une eau souterraine sous l'influence d'une d surface, le responsable du système de distribution ou encore le eau riétaire ou l'exploitant du véhicule-citerne doit mesurer le pH de échantillon inscrit sur. nalyse). Si le pH est mfeneur a 6,5 ou supeneur a 8,5, Il dott en aviser aministre et l'informer des mesures prises pour évaluer et, le cas 1 contrôler la corrosion (article 17). Tout comme pour les chlo(note 1 du tableau ci-dessus), le pH étant mesuré par le responsable lui-même, l'analyse n'a pas à être faite par un laboratoire accrédité, mais le responsable doit attester qu'elle a été faite selon la méthodologie prescrite (article 32 du règlement). II faut contrôler la désinfection résiduelle afin d'éviter le développement de microorganismes dans les eaux désinfectées distribuées. À celte fin , le règlement prescrit Je maintien d'une quantité résiduelle de désinfectant libre à la sortie d'une unité de traitement. Dans la citerne d'un véhicule-citerne, elle doit être de 0,2 mg!L (article 27 du règlement). Dans le cas d'un système de désinfection au chlore, la quantité de chlore résiduel libre doit être d'au moins 0,3 mg/L (article 8), ou l'équivalent. Si le responsable d'un système distribue des eaux chlorées, il doit mesurer le désinfectant résiduel libre à chacun des échantillons pris aux fins du contrôle bactériologique (articles 11 et 23 du règlement). Dans le _cas d'un véhicule-citerne, c'est quotidiennement que cette mesure don être prise, sauf au nord du 55• parallèle (article 28).

4.5.5 La protection des utilisateurs _Ces contrôles permettent d'intervenir en cas de dégradation de la de l'eau distribuée ou en cas de défaillance du système de Le chapitre IV du règlement prévoit toute une série de ré afin de protéger les utilisateurs dans de tels cas. On peut Parttr ces mesures en trois phases : la phase d'alerte; la phase d'intervention ; le retour à la normale. labo

la phase d'alerte, la responsabilité première incombe au ratotre qui procède à l'analyse des échantillons d'eau ou, dans

194

CHAPITRE 4- LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

certains cas, au responsable du système de distribution. Durant la d'intervention, on procède aux mesures correctrices et à une lance plus serrée de la qualité de l'eau. La dernière phase est celle retour à la normale, dont il peut en résulter l'obligation, pour le sable du système de distribution, d'installer un système de dési en continu.

4.5.5.1 La phase d'alerte Le Règlement sur la qualité de l'eau potable prévoit divers cheurs d'avis dont le point de départ, dans le cas du non-respect norme de qualité, est le laboratoire qui a procédé à l'analyse. avise trois personnes : le responsable du système de distribut ion ou véhicule-citerne, le minist re du Développement durable, de l'Env· ment, de la Faune et des Parcs et le Directeur de la santé publique région concernée. C'est au responsable du système ou du citerne d'aviser ensuite les utilisateurs. Le tableau qui suit indique déclencheurs de l'obligation d'émettre un avis, la personne qui l'émettre, le destinataire de l'avis el le délai pour l'émettre.

195

LA GESTION DE L'EAU

Tableau 4.9 Phase d'alerte, en cas de non-eonformité, selon le Règlement sur la qualité de l'eau potable Cause /11...,...

Personne chargée de transmettre un avis

.----

35 al t et 3

35 311

Coliformes fécaux, E. coll, entérocoques ou virus coliphages F-spécifiques

Présence de coliformes totaux

Responsable (incluant celui d'une résidence) Laboratoire d' 1 ana yse

. d analyse

trihalométhanes en

M' . t 1 lniS re

35.1 al. 1

351 al. ·2

r-

Dépassement de la norme de chlore 3 résiduel ou, dans le cas d'une. eau desinfectee et filtrée, de la turbidité

S dél . ans a1

Responsable (incluant celui d'une résidence)

. Depassement de norme

Sans délai

Ministre

Dépassement de norme

heures ouvrables

DSP

. Depassement de norme

Meilleurs délais pendant les heures ouvrables

.. M1n1stre

Défaillance et mesures correctrices

. Sans délai

DSP

Défaillance

Sans délai

Ministre

Mesures prises pour remédier à la situation

Meilleurs délais pendant les heures ouvrables

DSP

Mesures prises pour remédier à la situation

Meilleurs délais pendant les heures ouvrables

Responsable du systéme2

Responsable d'une installation de désinfection en continu

Responsable du Non-respect d'une système de norme de l'an d' tr'b t' d nexe 1 1.s u 10n ou u veh1cule-e1terne

L

S dél . ans al

Sans délai

M' . t lniS re 36 aL 1

Dépassement de norme . Depassement de norme . Depassement de norme

d analyse

t'

coagu a lon, décantation, filtration, désinfection ou ensemble du système)

Sans délai

r-------'--t-----------1-'---- --

Défaillance 1

Dépassement de norme

Délai

Responsable (incluant celui d'une résidence)

excès de 80

(

Objet de l'avis

r - - - - - - - + - - -- - -- 1 - -- - --

DSP

' Non-respect d une 1 et 3

D ti ta' d es . Ire e avis

DSP

Mesures prises pour remédier à la S'tôt . fo é situation et protéger 1 ln rm les utilisateurs . Mesures pnses our remédier à la .• . Pt ua t'10n et prot.eger S1tot mformé s1 les utilisateurs

196

36 al 1

36 al 1

37

37

38

CHAPITRE 4- LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

PrèseOœde coloformes fécaux ou d'E col1

Responsable du système de ou du .ehocule-<:oteme

PrèseOœde cololormes fécaux ou d'E col1so est régo par la Loo sur les produots alomentalles

Responsable du système de dostrobullon ou du véhocule-oteme

Gas prévus a 1artJcle 36

Responsable du système de CllstnbutJon

conœmes•

Mlrusue des Péchenes de 1Agnculture e1 de 1Alomentaoon

Responsable d 'un systeme nouvellement taccol'de

de r artJcle 36

39.1

détectée de l'eau 1 brute (aructes 6 , 13 ou 39)

Responsable de l'établossement 1 d enseognernent. de santé et de

Responsable du système de dOSlnbubOO

Eau ompropre a la consommaoon e1 necessotedela faite bOulll.r

consommabOO el necessotedela 1 faite bOulll.r

anestaliOn ... rron.stre)

SaOC onfonne. e1 aux25efl'la.nea ensuote
rron.stre)

Des le racalfdemen(

S.!Oionformé. et aux 2 sema.nes ensuote

(avec

anestaoon au monostre)

consonvnabOn, neœssoteoela fêWe bOuiUtt

1 Monostre et OSP

197

3· contrôle physico-chimique de l'eau distribuée;

Eau ompropre a la

socoaux et

Contarn1natJon

Eau lllljl(opre à la consommabOO nécessité dela faite bOulll.r

1 Eau lllljl(opre a la

Responsable du PrèseOœ de 1 système 1 coloformes fécaux ou nou.ellement d E coll racco
l Avos reçu en vertu

Eau otnpropre a la consommaoon necessotedela faite bouoll .r

LA GESTION DE L'EAU

mesures CO
mot c rrwn1stre :. dans ce tableau désigne mlll&stre du Dévdoppement I'Envoronnement. de la Faune et des Parcs et le Sigle • DSP • dés.gne le Do recteur de la santé publoque de Ill régoon concernée 2 c Responsable du système • s'entend OCJ du responsable du système de dostnbuoon ou du p
a

concernes.

4.5.5.2 La phase d'intervention Le Règlemem sur la qualité de l'eau potable ne décrit pas les correctrices qui doivent être prises dans les diverses situations répe.... riées dans le tableau ci-dessus. Il se limite à déterminer, aux articles el 40, les mesures permettant de suivre l'évolution de la situation. prescrivant des prélèvements fréquents el le renouvellement, le échéant, des avis d'ébullition. Les mesures de suivi prescrites sont quatre ordres (articles 39 et 40) : 1- contrôle bactériologique de l'eau distribuée; 2- contrôle de la quantité de désinfectant résiduel, dans le d'eau désinfectée;

ea

4· contrôle bactériologique de l'eau souterraine, dans le cas d'une non désinfectée. U

ces mesures ne s'appliquent cependant pas à un système de distribution qui alimente 20 personnes ou moins ou uniquement une ou Jusieurs entreprises (article 34 du règlement). Les modalités des prélèdemeurent celles que nous avons vues relativement au contrôle régulier de la qualité des eaux, à savoir celles de l'article 11 du règlement. Selon les articles 39 et 40 du règlement, il appartient au responsable du système de distribution ou au propriétaire ou à l'exploitant du véhicule-citerne de procéder à ce suivi lorsque l'eau distribuée n'est pas conforme aux normes de l'annexe 1. L'échantillonnage aux fins de contrôle bactériologique est cependant élargi au responsable d'un autre système de distribution alimenté par un système dont l'eau a fait l'objet d'un avis d'ébullition. Le suivi consiste en un contrôle accéléré (premier alinéa de l'article 39). Les échantillons sont prélevés pendant deux journées séparées de moins de 72 heures, tant pour le contrôle bactériologique que pour le contrôle physico-chimique. Pour le contrôle physico-chimique, c'est au moins un échantillon qui doit être prélevé à chacune des journées de prélèvement. Pour le contrôle bactériologique et la mesure de la quantité de désinfectant résiduel (si les eaux sont désinfectées), le nombre d'échantillons est donné au tableau suivant :

198

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

LA GESTION DE L'EAU

J' rticle 42 serait remplie. Le guide d'interprétation indique d'ailleurs

Tableau 4.10 Nombre d'échantillons requis pour le suivi en cas de contamination Règlement sur la qualité de reau potable Clientèle concernée

Nombre minimal d'échantilons

par Pt1

500 personnes ou moins

2

501 à5000 personnes

4

5001 à20 000 personnes

1par tranche de 1()()() pe!SOillle5

20 001 personnes ou

199

20

1

Lorsque le responsable du système de distribution oo le oo rexploitant du véhrue-oteme d'oo l'eau échantillonnée n'a pas accès par voie routière àun latxlratoire accrédàé, réchanrulonnage presait par le présent article peu1 être réalisé pendant la même pumée poulW yait un Ùlte!Valle de deux heures au moins entre chaque prélèvement

La réglementation prévoit quelques cas particuliers de suivi. Si système ou le véhicule-citerne distribue de l'eau non désinfectée et des analyses ont révélé la présence de coliformes fécaux ou d'E. coli, troisième alinéa de l'article 39 impose de prélever sans délai pendant moins une journée au moins deux échantillons par jour, séparés moins deux heures, des eaux brutes souterraines captées ou stockées approvisionnent le système, et aux fins de vérifier la présence d'E. coli d'entérocoques. De plus, selon l'article 42 du règlement et indé ment de toute analyse des paramètres de l'annexe 1 du règlement, simples soupçons quant au respect de ces paramètres entraînent J' gat ion , pour le responsable du système ou le propriétaire ou l'explona• du véhicule-citerne, de prendre des .: mesures propres à permettre vérification » adéquate de la qualité de ces eaux. Également, en cas radioactivité mesurée dans J'eau (activité « alpha brute » de plus de Bq/ Lou .: bêta brute »de plus de 1,0 Bq/ L), une obligation si leur est imposée.

L'obligation est curieusement rédigée cependant. L' .: mesures propres à pem1ettre une vérification » ne sous-entend pas ces personnes aient à faire elle-même une vérification, mais à la « mettre », même si le guide d'interprétation du MDDEFP indique page 52 que le responsable .: doit en faire l'analyse ». Il pourrait s simplement, par exemple, de meure le système ou le véhicule-ci la disposition des inspecteurs du MDDEFP et l'obligation prévue

les soupçons ou la constatation d'une radioactivité en excès des qormes de l'article 42 peuvent être ceux de ce ministère ou de la de. la publi9ue. 1.1 .s'agirait donc de mettre le ou te véhicule-citerne a leur dispositiOn dans un tel cas. Le gmde aJoute : LeS modalités d'application de cet article seront circonscrites à la de chaque cas, puisqu'elles demeurent de caractère exceptionnel », ce qui ajoute indéniablement à la confusion.

4.5.5.3 La phase de retour à la normale La phase de retour à la normale n'est amorcée que lorsque les analyses à fréquence accrue ne révèlent plus de contamination. Le retour à la normale n'est possible en effet, selon le dernier alinéa de l'article 39, que si les contrôles qu'il prescrit démontrent l'absence complète de coliformes totaux et la conformité de l'eau aux autres paramètres de l'annexe 1 du règlement concernant les bactéries. Toutefois, dans le cas où l'eau brute doit être analysée (c'est le cas dont il a été question ci-dessus relativement à une eau non désinfectée), l'avis d'ébullition ne peut être levé qu'après la mise en place de mesures correctrices, qui ne sont pas, par ailleurs, décrites ou définies dans le règlement. Tous les utilisateurs ayant fait l'objet d'un avis selon les exigences du règlement doivent alors être avisés du retour à la normale de la . même manière qu'ils l'ont été lors de la phase d'alerte (article 41).

4.5.6 Les compétences des opérateurs Le manque de compétence du personnel affecté à l'usine de traitement d'eau de Walkerton a été un des facteurs ayant contribué à la détérioration de la qualité de l'eau de cette municipalité, lors de l'incide.nt de mai 2000. Le gouvernement du Québec en a pris acte en eXIgeant, à l'article 44 du Règlement sur la qualité de l'eau potable, que certaines tâches relatives aux prélèvements d'eau pour fins d'analyse et r:latives aux installations de captage, de traitement ou de distribution d pour consommation humaine (y compris par véhicule-citerne) soient assumées par une personne «reconnue compétente» ou sous la directe d'une telle personne (une « installation de distribu», selon l'article 1 du règlement, est la partie d'un système de àIStn.bution qui ne comprend pas les équipements servant à prélever ou c traiter l'eau). Le règlement prévoit toutefois les mêmes exemptions à que celles que nous avons vues plus haut quant à la ' tratJon et la désinfection. L'exigence de compétence ne s'applique pas 1 orsque le système ou le véhicule-citerne dessert uniquement 20 personnes ou moins, une ou plusieurs entreprises ou les deux (article 43).

J.00 .

200

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMAllON DE L'EAU

Pour qu'une personne soit reconnue compétente, le troisième néa de l'art icle 44 du règlement précise qu'elle doit être titulaire diplôme ou d'un certificat en mat ière de production o u de distri d'eau destinée à la consommation humaine, ou une autre atteslal reconnue par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Spon par Emploi Québec ou le ministre qui en est responsable. S'ils délivrés par Emploi Québec ou le ministre responsable, l'attestation le certificat doit être renouvelé aux cinq ans. L'employé d'un accrédité en vertu de l'article 118.6 LQE est dispensé de celle pour les prélèvements d'eau pour fins d'analyse (dern ier alinéa de cie 44). Le tableau qui suit distingue les tâches pour lesquelles tant doit avoir les compétences reconnues de celles où il doit agir la supervision directe d'une telle personne. Tableau 4.11 Tâches exigeant des compétences reconnues, eau destinée à la COilSOIIIIIalio humaine Règlement sur la qualité de l'eau potable

Article

1

Tâches

Exigence

44 al.1

Devoirs reliés à l'opération et au suivi du fonctioMement d'une installation de captage, de traitement ou de distribution

44 al.2

Entretien et réparation d'une installation de distribution

44 al.2

Toules les étapes de mise en service d.instaUations de Sous la supervision d'une tele personne distribution à la suite de travaux de réfection ou d'extension

44 al. 3

Prélévements d'eau à des fins d'analyse

Exécutés JléM" une personne ayant des compétences reconnues 1Sous la supervision d'une telle personne

Exécutés JléM" une telle personne ou JléM" l'employé d'un laboratoire acaédité

LA GESTION DE L'EAU

201

tamment, comme ci-dessus, de formation pour les opérateurs des de traitement des eaux et de plan de mesures correctives là où les éprouvent des problèmes.

4.6 Les eaux embouteillées Le contrôle des eaux embouteillées relève à la fois de la législature provinciale et du Parlement fédéral. La compétence de la province sur wute matière locale sur son territoire lui permet aussi de régir ce produit. En vertu de ses compétences en matière d'échanges et de commerce, le Parlement peut aussi régir la vente d'eau embouteillée. Il en contrôle également les mouvements interprovinciaux et l'importation .

4.6.1 Le Règlement sur les eaux embouteillées Le Règlement sur les eaux embouteillées adopté en vertu de la Loi sur les produits alimentaires du Québec s'applique à l'eau de source et l'eau minérale distribuées commercialement, à l'exception des eaux auxquelles ont été ajoutés des extraits, essences ou préparations aromatisantes nat urels ou artificiels définis aux articles B.l 0.003 à B.l 0.006 du Règlement sur les aliments et drogues fédéral (C.R.C., ch. 870). Le règle- · ment provincial régit tout autant l'embouteillage que la vente et la distribution. Il est très court (25 articles). Il édicte des normes de qualité et de salubrité aux articles 7 et 8, mais l'essentiel du règlement porte sur les appellations et sur les renseignements aux consommateurs. Si de l'eau embouteillée est mise à la distribution de travailleurs dans un établissement, elle doit aussi respecter les exigences du Règlement sur les eaux embouteillées (article 145 du Règlement sur la santé et la sécurité du

4.5. 7 L'eau potable et les Premières nations

travail).

Le 29 février 20 12, un projet de loi a été présenté au Sénat ment à l'eau potable sur les territoires gérés par les Premières nations. s'agit du projet de loi S-8 intitulé Loi sur la salubrité de l'eau potable Premières NatiollS. Il a franchi les étapes de lecture au Sénat et set à l'étude à la Chambre des communes au moment d'écrire ces lignes. projet de loi doit permeure au gouvernement de mettre en place. partenariat avec les Premières nations, des règles destinées à leur rer la fourniture d'une eau potable salubre et fi able, la protection sources d'eau sur leurs terres et le traitement efficace des eaux usées. projet de loi s'inscrit dans la continuité d'un plan d'action lancé en 2006, visant à mettre en vigueur le Protocole pour la salubrité de potable dans les communautés des Premières natiollS. Il y est q

Nous avons vu plus haut que la distinction entre une eau de source et une eau minérale au sens du Règlement sur les eaux embouteillées essen tiellement sur la teneur en minéraux et autres substances. dans les deux cas, l'eau doit provenir d'une nappe soutersans emprunter un aqueduc utilisé à des fin s de distribution Sinon , elle doit porter l'appellation d'eau « traitée ». Le règlet ent Prescrit que l'eau de source, minérale ou traitée doit être « exempce de tout contaminant» et« bactériologiquement pure», c'est-à-dire ne aucun microorganisme pathogène ni microorganisme indicade .contamination fécale. aux installations de production, P es doivent être, cela va de sm, mamtenues en parfaites conditions de roPreté et de salubrité, mais sans que le règlement n'édicte de règles

202

CHAPITRE 4- LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

plus précises (article 24). Si J'eau embouteillée est mise à la dbvusm des consommateurs au moyen d'un dispositif distributeur d'eau em teillée (fontaine), son propriétaire ne doit en pem1ettre J'usage elle est en parfait état de propreté et d'hygiène (article 25). L'article du Règlemellt sur la sallté et la sécurité du travail prescrit que les de distribution d'eau potable mis à la disposition des travailleurs vent être facilement nettoyables et être gardés à J'abri de toute nation de J'eau. Pour être qualifiée d'eau de source, la teneur de J'eau euwuuu·•• doit respecter les normes suivantes. Autrement, il s'agit d'eau mi (articles 7 el 8).

LA GESTION DE L'EAU

. ,,ée) et 0,01 ppm (plus élevée), un mg!L étant l'équivalent d'une tie par m ill.1on. pa r

e1ev

4.6.2 Le Règlement sur les aliments

Le Règlement sur les eaux embouteillées se limite essentiellement à fiXer des normes de qualité de l'eau vendue ou distribuée en bouteilles u autres contenants. Lorsque cette eau est destinée à la consommation ou elle est aussi un au sens de la Loi sur les produits alimentazres. En vertu de cette l01 (article 1, paragraphe b), est un aliment tout ce qui peut servir à la nourriture de l'homme ou des animaux y compris les boissons autres que les boissons alcooliques au sens de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);

Tableau 4.12 Teneur de l'eau vendue c:oiMie eau de soun:e Règlement sur les eaux embouteiiJêes Paramètre

Norme

1 Paramètre

La norme fédérale de fluor dans l'eau de source est toutefois d'une partie 8.12.004) du Règlement sur les aliments et drogues.

Norme

million (articles 8.12.001 et

Certains de ces paramètres sont absents ou différents de la mentation sur J'eau potable. Pour Je chrome, par exemple, Je sur la qualité de l'eau potable fixe une norme de chrome total, qu'ici, il s'agit d'une norme de chrome hexavalent. Pour J'uranium, sont respectivement J'uranium et les uranyles qui sont nom1és. L'am niaque n'est pas réglementée par Je Règlemellt sur la qualité de potable. Certaines valeurs sont différentes pour un même para Pour l'arsenic, Je cadmium el les cyanures, le Règlemem sur la qualilé J'eau potable prescrit des normes respectives de 0,025, 0,005 et 0,2 alors qu'elles sont ici respectivement de 0,01 (plus faible), de 0,01

203

Lorsqu'elles sont destinées à la consommation humaine à des fins promotionnelles ou commerciales, cette loi assimile d'ailleurs expressément à un aliment l'eau embouteillée et J'eau au volume, l'eau destinée à J'une de ces deux fins, ainsi que l'eau et la glace servant à la préparation ou à la conservation des aliments (article 1, deuxième alinéa). La glace destinée à la consommation humaine ou destinée à entrer en contact avec un aliment, avec de l'eau potable au sens du Règlement sur la qualité de l'eau potable ou une boisson alcoolique est aussi visée (article 1, paragraphe b.l). La Loi sur les produits alimentaires édicte à l'article 3 une prohibition générale de préparer, vendre, donner en promotion, transporter tout produit destiné à la consommation humaine « qui est impropre à cette consommation, qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, dont l'innocuité n'est pas assurée pour cette con5?mmation ou qui n'est pas conforme aux exigences de la [.. .]loi et des reglements ». Elle impose le retrait ou le rappel de tels produits (article 3.4). Elle exige des exploitants d'établissement qu'ils protègent leurs Produits de toute contamination, ce qui va de soi (article 3.2). , 1

.Le Règlement sur les aliments, édicté en vertu de cette loi prescrit à

2.1.3.1 l'utilisation d'eau potable pour la consommation hula préparation et la conservation des aliments et le lavage des entrant en contact direct avec les produits. Une eau potatn e, selon ce règlement, est une eau qui répond aux normes du RègleRlnt sur la qualité de l'eau potable (article 1.1.1, paragraphe c.l, du P glernent sur les aliments). Enfin, dans le domaine particulier de la Production laitière, compte tenu que bien des producteurs ont leur 0 1/ Pre source d'eau, Je Règlement sur les aliments impose un contrôle de approvisionnement en eau lorsqu'il ne provient pas d'un système régi

204

CHAPITRE 4- LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

LA GESTION DE L'EAU

par le Règlement sur la qualité de l'eau potable. Nous avons vu plus les para mètres visés par ce cont rôle particulier.

205

tres bassins artificiels. Il s'applique tout autant aux installations publique N'y. sont p_as assujettis les plages naturelles, Jes piscmes et bassms arttflctels smvants :

4.6.3 Législation et réglementation fédérales

ceux utilisés uniquement à des fins médicales ou religieuses;

À l'échelon fédéral, la Loi sur les alimems et drogues (L.R.C. 1 ch. F-27) interdit à l'article 4 de vendre un aliment qui, entre aut

les bains flottants et autres bains spécialisés;

contient une substance toxique ou délétère; les bassins temporaires pour les compétitions internationales;

est impropre à la consommation humaine; ou a été produit (incluant l'emmagasinage dans des conditions non hygiéniques. Elle interdit aussi à l'article 6 l'importation et le transport interp vincial d'un article pouvant être confondu avec un aliment fai l'objet de normes réglementaires lorsque l'article ne répond pas à telles normes. Un .: aliment » au sens de cette loi inclut ce qui fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de boisson à l' humain, ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé à un alin L'eau, comme boisson ou ingrédient, est donc un aliment visé par loi.

les fontaines et jeux d'eau raccordés à l'aqueduc, sans recircuIation d'eau , et de m oins de 5 cen timètres de profon deur d'eau;

1

À l'égard de l'eau et de la glace préemballées, le Règlemelll sur alimellls et drogues recoupe certaines des exigences de salubrité Règlemelll sur les eaux embouteillées. Son article 8.12.001 précise qu' eau dite .: minérale » ou .: de source » doit provenir d'une so souterraine et non d'un réseau de distribution publique et pre qu'elle ne doit pas contenir de bactéries colifom1es. Il précise aussi q doit s'agir d'une eau .: potable », mais sans définir ce terme. Sa corn tion ne doit pas être modifiée par l'emploi de substances chim iquesl l'exception de l'ajout d'anhydride carbonique, d'ozone ou de fl uor dans ce dernier cas sans excéder une partie par million. Dans le d'eau vendue en contenants scellés, l'article 8.12.004 fixe un maxim de 100 bactéries aérobies totales par millilitre et l'absence d'ions rures au-delà de la .: qua ntité nom1ale ».Ce qu'on entend par« quanl normale » n'est pas défini dans le règlement.

n.

4.7 Les piscines et autres bassins artificiels La réglementation de l'eau des bassins artificiels (pisci nes, d'eau et autres) a fait l'objet d'une refonte en 2006 avec le de l'ancien Règlemelll sur les pataugeoires et les piscines publiques ( 1981 , c. Q-2, r. 17) par le Règlement sur la qualité de l'eau des n Î<"I" J I I -

les bassins architecturaux ou ornementaux; les lacs ar tificiels. Les mesures qu'impose le règlement rappellent, mais avec une moindre intensité, celles du Règlement sur la qualité de l'eau potable. Comme cet autre règlement, il détermine des normes de qualité de l'eau, prévoi t la désinfection, édicte des contrôles de la qualité de l'eau et impose des mesures d'alerte et d'intervention en cas d'incident pouvant altérer la qualité de l'eau. Le tableau suivant résume les normes de qualité de l'eau prescrites par les articles 5 et 6 du Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels (R.R.Q., c. Q-2, r. 39).11 fixe aussi un e norme de limpidité à l'article 7. Toutes ces normes n_e s'appliquent pas aux bassins de type « empli-vide » sans système de d'eau. De tels bassins doi vent être vidés et désinfectés quotidiennement (article 8 du règlement).

206

CHAPITRE 4 - LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

LA GESTION DE L'EAU

Tableau 4.13

degré moindre dans ces derniers cas, lorsque Je bassin est destiné à plus de 9 mais à moins de 51 unités (articles 10 et Il du règlement). Le au responsable doit _a lors _mesurer le pH et le minimum deux fots par JOur, avant l'ouverture du bassm et au mtheu de la période d'ouverture. Dans les autres cas, la fréquence et le moment des prélèvements, qui doivent être effectués et analysés selon les méthodes prescrites aux articles 13 et suivants), sont donnés dans le tableau suivant :

Normes de qualité de l'eau Chapitre Il du Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels Paramètres microbiologiques fécaux

<1UFC/1 00 ml

Pseudomonas aeruginosa <1UFC/100 ml

1UFC/100 ml

EscherichiaccJi

1<

Staphykxocœs aureus

j

<30 UFC/100 rd

Paramètres physico-cllimiques Alcalinité

1

1

60 à150 rnW1. CaCÛ) Dureté

pHt

7,2à7,8

Turbijité 13

Désinfec!ant résijuel (chb'e übre en mWl) Bassins intérieurs

Bassins extérieurs

0,5mgll

1,0rnwt

Bassins intéœurs

1

35•C eau >35•C 1 0,8à2,0

à3,0

1

Bassins extélieiJis 35•C eau >35·c 0,8à3,0

Désinfec!anl résKluel (autre que chlore libre{ 3 Brome total,

35' C 2,0à5,0mgiL

Brome total,eau >35•C 3,0à5,0m!fl

207

!Ozone Chlore libre à de 35' C 2,0à3,0rnwt

L'usage d'eau de flle( impose ralcalinné, la dureté, le pH et le désinfec!ant résiduel de rœniére a satisfaireàces rmnes. 2 Différence entre le chloce résKluel total et le chlore résKluel übre. 3 L'usage d'un désinfectant autre que le chk>re oo le broole (qui doit êtrel'too'OO;lué oo certifié par Canada) impose d'obtenir unpoovoir de désinfection résiduel équivalent mais l'acide C'{cnlrK;ue ne utilisé dans les bassins intérieurs et ne peut excéder 60 dans les bassins extéœurs; rozone oo l'ultraviolet est utilisé, le pouvoir de désinfection don être obteoo autrement enfin, b'sque le d'oxydoréduction estmesuré, üdonexcéder 700 mV(oo 750 mV température de l'eauexcède 35' C). Le prélèvement et l'analyse d'échantillons d'eau est requis pour bassins accessibles a u public e n général ou à un groupe restreint public ou pour les bassins privés destinés à plus de 50 unités à d'habitation d'immeubles ou de parcs de maisons mobiles. Il l'est à

208

CHAPITRE 4- LE CAPTAGE ET LA CONSOMMATION DE L'EAU

santé publique, son obligation se limite ici à aviser le responsable du 1: ssin concerné si un résultat révèle le non-respect d'une norme micro(article 15 du Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et bassins artificiels). Dans ce cas et dans le cas du dépassement de autre norme de qualité prévue au chapitre II du règlement, le responsable doit prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Si la concentration en bactéries excède celle prévue à l'article 5 du règlement, il doit à nouveau échantillonner et analyser l'eau dans les 24 heures suivant l'obtention des résultats (article 16).

Tableau 4.14 Fréquence et moments des prélèvements d'eau sur la de l'eau des piscines et autres bassins attifkiels

Paramètre

et rnomenl

œs écœanl1

Une fois 1J3r sernaiœ uTilisé Cnlorarnmes

Avant el

ooverture el aux trois hetres curant fouvern.e

au chhre est uhlisé) 1

r - - - - - - - - - - - 1 Avanl au

et ap'ès

209

LA GESTION DE L'EAU

f,éOCœ a'ouverture

Un dépassement dans la concentration des bactéries dans ce deuxième échantillon oblige alors le responsable à faire sortir immédiatement toutes les personnes de l'eau et fermer l'accès au bassin (article 17) et ne permettre à nouveau l'accès que lorsque la concentration revient à la normale (article 19). Il doit également faire évacuer les lieux en cas d'accidents fécaux, vomitifs ou autres ou de défaillance dans J'équipement de traitement ou toute autre panne d'infrastructure pouvant dégrader la qualité de l'eau et exposer les êtres humains aux souillures ou à la contamination (article 17). Le dépassement des normes suivantes entraîne aussi une évacuation : Tableau 4.15

ae l'eau

Autres paramèues

2

Bassins extéœurs

Bassins mtéfieurs

Normes entraînant une évacuation Article 17 du Réglement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels Paramètre Chlore résiduel libre

Bactéries ccMorrnes

Chloramines

Escnerichia roli

Une foo aux !leux semaines

Uœ las aux

serœines

ae rœsure et en ronnnu est res• au ba$in Ooit elleduer au rooins une mesure avant rouverture, au milieu ae d'ooverture et biS ae fenœture àCes nns ae 2 Pendant la a'ooverture au l assin, chaque séparé a'au rooins 10 PJIS. Alors que dans le cas de l'eau potable, nous avons vu que laboratoire accrédité devait aviser non seulement le responsable système de distribution, mais également le ministre du durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs et le Directeur

Turbidité

Norme maximale

Paramètre

Norme minimale

> 5 mg/L

Chlore résiduel libre ou brome résiduel total

< 0,3 mg/L

> 1,Omg/L sur plus de 24 heures

Brome résiduel total

< 0,6 mg/L

> 5 UTN

En cas d'accident fécal ou vomitif, il doit augmenter la teneur en chlore résiduel du bassin à au moins 10,0 mg/L durant 16 heures ou 20,0 mg/L pendant 8 heures s'il s'agit de selles liquides ou à au moins 2,0 mg/L pendant une demi-heure (ou une désinfection équivalente) et ne Permettre à nouveau l'accès qu'après que les valeurs du désinfectant et du pH sont conformes aux normes (article 18). En cas de défaillance ou Panne, il ne peut permettre l'accès tant que les paramètres énumérés au tableau de fréquence ci-dessus (article 9) ne respectent pas les (article 19). En plus de ces obligations imposées au responsable, a municipalité doit interdire l'accès lorsque, après enquête, la piscine ou le bassin se révèle une menace pour la santé (article 83 LQE).